Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 0b0ca08)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2008.

385
##### Article L122-7
386

                        
387
Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".
388

                        
389
Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
390

                        
391
Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.
   

                    
393
##### Article L122-8
394

                        
395
La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.
396

                        
397
Le montant des créances transférées est celui constaté à la date des transferts.
   

                    
399
##### Article L122-9
400

                        
401
Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.
   

                    
403
##### Article L122-10
404

                        
405
Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.
406

                        
407
Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
   

                    
409
##### Article L122-11
410

                        
411
L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues à l'article L. 122-10.
   

                    
706 678
##### Article L153-8
707 679

                                                                                    
708 680
Les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier du Fréjus font l'objet de la convention et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 entre la République française et la République italienne, ratifiés par la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972.
709

                                                                                    
710
Les dispositions des articles L. 122-7 à L. 122-11 relatives à l'établissement public " Autoroutes de France " sont applicables à la société française concessionnaire du tunnel du Fréjus dans les mêmes conditions qu'aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.