Code de la voirie routière


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Version consolidée au 6 décembre 2005 (version f5250b6)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2005.

1593 1593
##### Article R*123-2
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
I.
 - 
-
Le déclassement d'une route ou
 d'une
 section de route nationale est prononcé par arrêté 
du ministre chargé de la voirie routière nationale.
1596

                                                                                    
1597 1595
Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par arrêté 
préfectoral.
1598 1596

                                                                                    
1599 1597
II.
 - 
-
Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le 
ministre chargé de la voirie routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, par le 
préfet.