Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1592,11 +1592,9 @@ Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route exist |
1592 | 1592 |
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1593 | 1593 |
##### Article R*123-2 |
1594 | 1594 |
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1595 |
-I. - Le déclassement d'une route ou section de route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale. |
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1595 |
+I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral. |
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1596 | 1596 |
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1597 |
-Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par arrêté préfectoral. |
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1598 |
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1599 |
-II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, par le préfet. |
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1597 |
+II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet. |
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1600 | 1598 |
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1601 | 1599 |
#### Section 2 : Alignement. |
1602 | 1600 |
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