Code de la voirie routière


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Version consolidée au 5 août 2005 (version 1ac6e57)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2005.

2077 2077
#### Article R*173-2
2078 2078

                                                                                    
2079
Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
2080

                                                                                    
2079 2081
"Art. R. 321-5 - 
Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 
173-3
321-11
 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
2082

                                                                                    
2083
"Art. R. 321-6 - Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
2084

                                                                                    
2085
"Art. R. 321-7 - Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2086

                                                                                    
2087
"Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
2088

                                                                                    
2089
"Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
2090

                                                                                    
2091
"Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
2092

                                                                                    
2093
"Art. R. 321-8 - I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
2094

                                                                                    
2095
"1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;
2096

                                                                                    
2097
"2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
2098

                                                                                    
2099
"3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
2100

                                                                                    
2101
"4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
2102

                                                                                    
2103
"II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
2104

                                                                                    
2105
"Art. R. 321-9. - Le droit départemental de passage est recouvré :
2106

                                                                                    
2107
"1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2108

                                                                                    
2109
"2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
2110

                                                                                    
2111
"Art. R. 321-10. - Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2112

                                                                                    
2113
"Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
2114

                                                                                    
2115
"Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
2116

                                                                                    
2117
"Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
2118

                                                                                    
2119
"Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8."
2120

                                                                                    
   

                    
2081
#### Article R*173-3
2082

                        
2083
Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
   

                    
2085
#### Article R*173-4
2086

                        
2087
Lorsque la majorité mentionnée à l'article R.* 173-3 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2088

                        
2089
Cette délibération précise s'il y a lieu les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
2090

                        
2091
Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
2092

                        
2093
Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord.
2094

                        
2095
La majorité des communes et groupements de communes définis ci-dessus est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies pour l'institution du droit départemental de passage.
   

                    
2097
#### Article R*173-5
2098

                        
2099
La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :
2100

                        
2101
1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;
2102

                        
2103
2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
2104

                        
2105
3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
2106

                        
2107
4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
2108

                        
2109
Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
   

                    
2111
#### Article R*173-6
2112

                        
2113
Le droit départemental de passage est recouvré :
2114

                        
2115
soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2116

                        
2117
soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
   

                    
2119
#### Article R*173-7
2120

                        
2121
Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R.* 173-5 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2122

                        
2123
Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
2124

                        
2125
Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
2126

                        
2127
Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
2128

                        
2129
Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R.* 173-5..
2130