Code de la voirie routière


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Version consolidée au 5 août 2005 (version 1ac6e57)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2005.

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@@ -2076,54 +2076,44 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 173-2 est pris après avis d
2076 2076
 
2077 2077
 #### Article R*173-2
2078 2078
 
2079
-Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
2079
+Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
2080 2080
 
2081
-#### Article R*173-3
2081
+"Art. R. 321-5 - Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
2082 2082
 
2083
-Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
2083
+"Art. R. 321-6 - Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
2084 2084
 
2085
-#### Article R*173-4
2085
+"Art. R. 321-7 - Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2086 2086
 
2087
-Lorsque la majorité mentionnée à l'article R.* 173-3 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
2087
+"Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
2088 2088
 
2089
-Cette délibération précise s'il y a lieu les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
2089
+"Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
2090 2090
 
2091
-Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
2091
+"Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
2092 2092
 
2093
-Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord.
2093
+"Art. R. 321-8 - I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
2094 2094
 
2095
-La majorité des communes et groupements de communes définis ci-dessus est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies pour l'institution du droit départemental de passage.
2095
+"1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;
2096 2096
 
2097
-#### Article R*173-5
2097
+"2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
2098 2098
 
2099
-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 173-3, comprend :
2099
+"3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
2100 2100
 
2101
-1. Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature" ;
2101
+"4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
2102 2102
 
2103
-2. L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
2103
+"II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
2104 2104
 
2105
-3. Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
2105
+"Art. R. 321-9. - Le droit départemental de passage est recouvré :
2106 2106
 
2107
-4. Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
2107
+"1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2108 2108
 
2109
-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
2109
+"2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
2110 2110
 
2111
-#### Article R*173-6
2111
+"Art. R. 321-10. - Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2112 2112
 
2113
-Le droit départemental de passage est recouvré :
2113
+"Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
2114 2114
 
2115
-soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2115
+"Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
2116 2116
 
2117
-soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
2117
+"Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
2118 2118
 
2119
-#### Article R*173-7
2120
-
2121
-Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R.* 173-5 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
2122
-
2123
-Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
2124
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2125
-Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
2126
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2127
-Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
2128
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2129
-Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R.* 173-5..
2119
+"Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8."