Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -78,6 +78,8 @@ En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du dom |
78 | 78 |
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Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre. |
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+Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
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81 | 83 |
#### Article L113-4 |
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83 | 85 |
Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques. |
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@@ -260,6 +262,16 @@ Sur ces ouvrages, lorsque les engagements internationaux le permettent, les infr |
260 | 262 |
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261 | 263 |
S'il s'agit d'une contravention relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant peut s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur, conformément aux dispositions des articles 529-1 et 529-8 du code de procédure pénale, et les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la route sont applicables. |
262 | 264 |
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+### Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier. |
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+#### Article L119-1 |
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+Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion. |
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270 |
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+Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les communiquent au représentant de l'Etat dans le département. |
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272 |
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273 |
+Le seuil de population à partir duquel cette obligation s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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274 |
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263 | 275 |
## TITRE II : Voirie nationale. |
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265 | 277 |
### Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales. |