Code de la voirie routière


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Version consolidée au 16 avril 1999 (version 31d9c9e)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1997.

177 177
#### Article L116-2
178 178

                                                                                    
179 179
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
180 180

                                                                                    
181 181
1° Sur les voies de toutes catégories
, les agents de police municipale
, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
182 182

                                                                                    
183 183
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
184 184

                                                                                    
185 185
a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
186 186

                                                                                    
187 187
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
188 188

                                                                                    
189 189
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation.