Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1153 | 1153 |
###### Article R*122-21 |
1154 | 1154 | |
1155 | 1155 |
Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci. Son directeur général désigne l'ordonnateur de l'établissement public parmi les agents de la caisse. |
1157 | 1157 |
###### Article R*122-22 |
1158 | 1158 | |
1159 | 1159 |
Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
1160 | ||
1161 |
Il a qualité d'ordonnateur. |