Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 avril 2023 (version 34073d4)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2023.

119131 119131
######### Article R6152-319
119132 119132

                                                                                    
119133 119133
La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de 
cinq
quatre
 ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
119134 119134

                                                                                    
119135 119135
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de 
deux ans
d'un an
.
119136 119136

                                                                                    
119137 119137
Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
   

                    
123892 123892
######## Article R6156-5
123893 123893

                                                                                    
123894 123894
La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
123895

                                                                                    
123896
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
   

                    
124185 124187
######## Article R6156-43
124186 124188

                                                                                    
124187 124189
La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
124188 124190

                                                                                    
124189 124191
1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
124190 124192

                                                                                    
124191 124193
a) Un membre titulaire et un membre suppléant nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
124192 124194

                                                                                    
124193 124195
b) Pour les sections médicales, deux médecins inspecteurs de santé publique et un pharmacien inspecteur de santé publique et autant de suppléants et, pour la section pharmacie, un médecin inspecteur de santé publique et deux pharmaciens inspecteurs de santé publique et autant de suppléants ;
124194 124196

                                                                                    
124195 124197
c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
124196 124198

                                                                                    
124197 124199
d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres d'un corps de direction de la fonction publique hospitalière ou d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
124198 124200

                                                                                    
124199 124201
Pour la désignation des représentants de l'administration, la commission a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
124200 124202

                                                                                    
124201 124203
2° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
124202 124204

                                                                                    
124203 124205
La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
124204 124206

                                                                                    
124205 124207
a) Le collège des praticiens hospitaliers ;
124206 124208

                                                                                    
124207 124209
b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
124208 124210

                                                                                    
124209 124211
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers.
124210 124212

                                                                                    
124211 124213
Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
124212 124214

                                                                                    
124213 124215
Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
124214 124216

                                                                                    
124215 124217
- médecine et spécialités médicales ;
124216 124218
- chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
124217 124219
- anesthésie-réanimation ;
124218 124220
- radiologie ;
124219 124221
- biologie ;
124220 124222
- psychiatrie ;
124221 124223
- pharmacie.
124222 124224

                                                                                    
124223 124225
La durée du mandat des membres est fixée à 
cinq
quatre
 ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
124224 124226

                                                                                    
124225 124227
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée 
de deux ans
d'un an
.
124226 124228

                                                                                    
124227 124229
Lors du renouvellement de la commission statutaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.