Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -119130,9 +119130,9 @@ Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur gén |
119130 | 119130 |
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119131 | 119131 |
######### Article R6152-319 |
119132 | 119132 |
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119133 |
-La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général. |
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119133 |
+La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de quatre ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général. |
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119134 | 119134 |
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119135 |
-La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans. |
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119135 |
+La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de d'un an. |
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119136 | 119136 |
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119137 | 119137 |
Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. |
119138 | 119138 |
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@@ -123893,6 +123893,8 @@ Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 disposent de deux |
123893 | 123893 |
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123894 | 123894 |
La durée du mandat des membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6156-2 est fixée à quatre ans. Leurs fonctions sont renouvelables. |
123895 | 123895 |
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123896 |
+La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an. |
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123897 |
+ |
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123896 | 123898 |
######## Article R6156-6 |
123897 | 123899 |
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123898 | 123900 |
Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de celui-ci ou qu'il ne remplit plus les conditions pour être électeur ou éligible au conseil supérieur dans le collège dans lequel il a été élu. |
... | ... |
@@ -124220,9 +124222,9 @@ Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six |
124220 | 124222 |
- psychiatrie ; |
124221 | 124223 |
- pharmacie. |
124222 | 124224 |
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124223 |
-La durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général. |
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124225 |
+La durée du mandat des membres est fixée à quatre ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général. |
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124224 | 124226 |
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124225 |
-La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans. |
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124227 |
+La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an. |
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124226 | 124228 |
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124227 | 124229 |
Lors du renouvellement de la commission statutaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. |
124228 | 124230 |
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