Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 2023 (version 4580d6d)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2023.

8744 8744
###### Article L1521-6
8745 8745

                                                                                    
8746 8746
I. - 
Le titre III et le titre III bis du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations 
suivantes
prévues au II
 :
8747 8747

                                                                                    
8748 8748
1
° Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
8749

                                                                                    
8750
2° Les articles L. 1131-1, L. 1131-1-1, L. 1131-1-2, L. 1131-1-3, L. 1131-2-1, L. 1131-2-2, L. 1131-3, L. 1131-6 et L. 1132-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
8751

                                                                                    
8752
II. - Pour leur application aux îles Wallis et Futuna :
8753

                                                                                    
8754
1° Au I, au II et au III de l'article L. 1131-1-1, après les mots : “ centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ” ;
8755

                                                                                    
8756
2° A l'article L. 1131-1-3, le II n'est pas applicable ;
8757

                                                                                    
8748 8758
3
° L'article L. 1131-2-1 est ainsi modifié :
8749 8759

                                                                                    
8750 8760
" a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8751 8761

                                                                                    
8752 8762
" L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
8753 8763

                                                                                    
8754 8764
" b) Le deuxième et le troisième alinéa sont supprimés ;
8755 8765

                                                                                    
8756
" c) Le quatrième alinéa est remplacé par les
8766
4° A l'article L. 1131-2-2, les mots : “ un groupement de coopération sanitaire ” et les mots : “ dans les conditions fixées à l'article L. 6122-13 ” sont supprimés ;
8767

                                                                                    
8756 8768
5° A l'article L. 1131-3, les mots : “ sous réserve des
 dispositions 
suivantes :
8757

                                                                                    
8758
" L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut être retirée ou suspendue en cas de manquement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques. "
8760
2
8768
du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1 ” sont supprimés ;
8760 8768
2
du dernier alinéa de l'article L. 1131-2-1 ” sont supprimés ;
8769

                                                                                    
8760 8770
6
° Le 4° de l'article L. 1131-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
8761 8771

                                                                                    
8762 8772
" 4° Les conditions que doit remplir l'agence de santé pour être autorisée à exercer ces examens. "
   

                    
8782 8792
###### Article L1522-1
8783 8793

                                                                                    
8784 8794
Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
8785 8795

                                                                                    
8786 8796
L'article
Les articles L. 1211-2, L. 1211-3 à l'exclusion de son deuxième alinéa,
 L. 1211-6-1 
est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa
et L. 1211-8 y sont applicables dans leur
 rédaction résultant de la loi n° 
2016-41 du 26 janvier 2016.
2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
8788 8798
###### Article L1522-2
8789 8799

                                                                                    
8790 8800
L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8801

                                                                                    
8802
Les articles L. 1221-4 et L. 1221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 ;
8803

                                                                                    
8804
L'article L. 1221-5 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
8810 8824
###### Article L1522-7
8811 8825

                                                                                    
8812 8826
Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1234-3-1 et L. 1235-7, est applicable à Wallis-et-Futuna.
8813 8827

                                                                                    
8814 8828
Les articles L. 
1231-1 à L. 1231-4, L. 1232-2 et L. 1235-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
8829

                                                                                    
8814 8830
Les articles L. 
1232-1 et L. 1232-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
   

                    
8816 8832
###### Article L1522-8
8817 8833

                                                                                    
8818 8834
Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
8819 8835

                                                                                    
8836
1° L'article L. 1241-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 ;
8837

                                                                                    
8838
2° Les articles L. 1241-2 à L. 1241-4, L. 1243-3, L. 1243-8-1, L. 1244-2, L. 1244-6 et L. 1245-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
8839

                                                                                    
8820 8840
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
8821 8841

                                                                                    
8822 8842
Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.
   

                    
8828 8848
###### Article L1522-10
8829 8849

                                                                                    
8830 8850
Le titre VI du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
8851

                                                                                    
8852
L'article L. 1261-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
8939 8961
###### Article L1524-4
8940 8962

                                                                                    
8941 8963
L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce à Wallis-et-Futuna les compétences qui lui sont confiées au titre II du livre V de la présente partie et au titre II du livre IV de la deuxième partie.
8942 8964

                                                                                    
8943 8965
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
8966

                                                                                    
8967
Les dispositions des articles L. 1418-1, L. 1418-2, L. 1418-3 et L. 1418-4 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
8947 8979
###### Article L1525-1
8948 8980

                                                                                    
8949 8981
Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles L. 1271-7 et L. 1271-8, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
8982

                                                                                    
8983
L'article L. 1271-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
9007 9041
###### Article L1525-7
9008 9042

                                                                                    
9009 9043
Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.
9044

                                                                                    
9045
Les articles L. 1272-2, L. 1272-4 et L. 1273-3 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
9095 9131
###### Article L1527-1
9096 9132

                                                                                    
9097 9133
Sauf dispositions contraires, pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code :
9098 9134

                                                                                    
9099 9135
1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
9100 9136

                                                                                    
9101 9137
2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département ;
9102 9138

                                                                                    
9103 9139
3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;
9104 9140

                                                                                    
9105 9141
4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
9106 9142

                                                                                    
9107 9143
5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;
9108 9144

                                                                                    
9109 9145
6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements de santé, les établissements de santé publics et les établissements sanitaires ;
9110 9146

                                                                                    
9111 9147
7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
9112 9148

                                                                                    
9113 9149
8° La mention de l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna se substitue à celle de l'Agence régionale de santé ;
9114 9150

                                                                                    
9115 9151
9° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
9116 9152

                                                                                    
9117 9153
10° La référence aux dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux n'est pas applicable ;
9118 9154

                                                                                    
9119 9155
11° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
9120 9156

                                                                                    
9121 9157
12° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 6431-9 ;
9122 9158

                                                                                    
9123 9159
13° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
9124 9160

                                                                                    
9125 9161
14° La référence à une commission départementale des soins psychiatriques n'est pas applicable ;
9126 9162

                                                                                    
9127 9163
15° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
   

                    
9475 9511
###### Article L1541-5
9476 9512

                                                                                    
9477 9513
Les dispositions suivantes des chapitres
 préliminaire,
 Ier et III du titre III du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
9478 9514

                                                                                    
9479 9515
L'article L. 1131-1 ;
9480

                                                                                    
9481 9515
2° L'article L. 1131-1-2
Les articles L. 1130-1 à L. 1130-6, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021,
 sous réserve des adaptations suivantes :
9482 9516

                                                                                    
9483 9517
a) 
Les
A l'article L. 1130-2 et au II de l'article L. 1130-5, les
 mots : 
"
 une consultation 
de
chez un médecin qualifié en
 génétique 
"
pour une prise en charge réalisée dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre ”
 sont remplacés par les mots : 
"
 une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée 
"
 ;
9484 9518

                                                                                    
9485 9519
b) 
Les
Au III de l'article L. 1130-4, les
 mots : 
" le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il "
“ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ”
 sont remplacés par les mots : 
" le médecin d'assistance médicale à la procréation qui a mis à disposition ces gamètes ou ces embryons, afin que celui-ci " ; "
9486

                                                                                    
9487
c) A la fin du deuxième alinéa
9519
“ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”
9520

                                                                                    
9521
2° L'article L. 1131-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
9522

                                                                                    
9487 9523
a) Au I
, les mots : “ agréées en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
9489
3
9525
b) Au II, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;
9489 9525
3
b) Au II, les mots : “ une consultation chez un médecin qualifié en génétique ” sont remplacés par les mots : “ une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;
9526

                                                                                    
9527
c) Au V, les mots : “ qualifié en génétique ” sont supprimés.
9528

                                                                                    
9529
2° bis L'article L. 1131-1-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
9530

                                                                                    
9531
a) Au I et au II, les mots : “ responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ” ;
9532

                                                                                    
9533
b) Au III, les mots : “ responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ médecin d'assistance médicale à la procréation ”
9534

                                                                                    
9535
3° L'article L. 1131-1-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, sous réserve du remplacement au troisième alinéa des mots : “ consultation chez un médecin qualifié en génétique ” par les mots : “ consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ”
9536

                                                                                    
9489 9537
4
° L'article L. 1131-1-3 
à l'exception au II des mots : “ Par dérogation à l'article L. 6211-11 et au II de l'article L. 6211-19 ” et des mots : “ autorisé en application de l'article L. 1131-2-1 ” 
;
9490 9538

                                                                                    
9491 9539
4
5
° L'article L. 1131-3
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021
, à l'exception des mots : “ Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, ” ;
9492 9540

                                                                                    
9493 9541
5
6
° Les articles L. 1131-4 et L. 1131-5 ;
9494 9542

                                                                                    
9495 9543
6
7
° L'article L. 1131-6
, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021
, à l'exception de son dernier alinéa ;
9496 9544

                                                                                    
9497 9545
7
8
° L'article L. 1131-7 ;
9498 9546

                                                                                    
9499 9547
8
9
° Les articles L. 1133-1 à L. 1133-3 ;
9500 9548

                                                                                    
9501 9549
9
10
° L'article L. 1133-4, à l'exception des mots : " et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code " ;
9502 9550

                                                                                    
9503 9551
10
11
° Les articles L. 1133-4-1 et L. 1133-5.
   

                    
9507 9555
###### Article L1542-1
9508 9556

                                                                                    
9509 9557
Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sous réserve des adaptations suivantes :
9510 9558

                                                                                    
9511 9559
Le
Les articles L. 1211-2, L. 1211-3 à l'exception de son
 deuxième alinéa
 de l'article L. 1211-3 n'est pas applicable ;
, et L. 1211-6-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
9512 9560

                                                                                    
9513 9561
2° L'article L. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
9514 9562

                                                                                    
9515 9563
Art. L. 1211-4.-Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
9516 9564

                                                                                    
9517 9565
Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés.
9518 9566

                                                                                    
9519 9567
3° L'article L. 1211-7 n'est pas applicable ;
9520 9568

                                                                                    
9521 9569
4° L'article L. 1211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
9522 9570

                                                                                    
9523 9571
" Art. L. 1211-9.-La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8 est déterminée par décret en Conseil d'Etat. "
9524 9572

                                                                                    
9525 9573
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1211-2, la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
   

                    
9527 9575
###### Article L1542-2
9528 9576

                                                                                    
9529 9577
L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1221-2,
9530 9578
L. 1221-8-2 à L. 1221-10-2 et L. 1221-13, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9579

                                                                                    
9580
L'article L. 1221-5 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
9546 9596
###### Article L1542-5
9547 9597

                                                                                    
9548 9598
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1231-1 A, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1234-3-1, L. 1234-4, L. 1235-1, à l'exception du dernier alinéa, L. 1235-5 et L. 1235-7 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9549 9599

                                                                                    
9550 9600
Les articles L. 
1231-1, L. 1231-3 et L. 1231-4 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 1542-6.
9601

                                                                                    
9602
L'article L. 1231-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
9603

                                                                                    
9550 9604
Les articles L. 
1232-1 et L. 1232-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9605

                                                                                    
9606
Les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
   

                    
9552 9608
###### Article L1542-6
9553 9609

                                                                                    
9554 9610
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
9555 9611

                                                                                    
9556 9612
1° A l'article L. 1231-1, le 
huitième alinéa
V
 n'est pas applicable ;
9557 9613

                                                                                    
9558 9614
2° Au premier alinéa de l'article L. 1231-3, les mots : " ministre de la santé " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, pris après consultation des autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française " ;
9559 9615

                                                                                    
9560 9616
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
9561 9617

                                                                                    
9562 9618
Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les dispositions applicables aux dons croisés d'organes ;
9563 9619

                                                                                    
9564 9620
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, les mots : “ conformément aux bonnes pratiques arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence de la biomédecine ” sont supprimés.
9565 9621

                                                                                    
9566 9622
5° L'article L. 1233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
9567 9623

                                                                                    
9568 9624
Art. L. 1233-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants.
9569 9625

                                                                                    
9570 9626
6° L'article L. 1234-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
9571 9627

                                                                                    
9572 9628
Art. L. 1234-2.-Pour être autorisés à réaliser des greffes d'organes, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
   

                    
9574 9630
###### Article L1542-8
9575 9631

                                                                                    
9576 9632
Le titre IV du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des articles L. 1242-3, L. 1243-1, L. 1243-2-1,
9577 9633
L. 1243-5 à L. 1243-9, L. 1244-1-1,
9578 9634
L. 1244-1-2, L. 1244-5, L. 1245-6 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9579 9635

                                                                                    
9580 9636
Les articles L. 1243-3 et L. 1244-6 sont applicables dans leur
L'article L. 1241-1 y est applicable dans sa
 rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32
2022-1086 du 29 juillet 2022.
9637

                                                                                    
9580 9638
Les articles L. 1241-2 et L. 1241-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant
 de la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification
2021-1017 du 2 août 2021.
9639

                                                                                    
9580 9640
Les articles L. 1241-3 et L. 1243-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant
 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
même loi, sous réserve pour l'article L. 1243-3 des adaptations prévues au 2° de l'article L. 1542-10.
9641

                                                                                    
9642
L'article L. 1241-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la même loi, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 1542-9.
9643

                                                                                    
9644
L'article L. 1244-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi.
9645

                                                                                    
9646
L'article L. 1244-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la même loi.
9647

                                                                                    
9580 9648
L'article L. 1245-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française dans sa rédaction résultant de la même loi
.
9581 9649

                                                                                    
9582 9650
L'article L. 1245-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
   

                    
9584 9652
###### Article L1542-9
9585 9653

                                                                                    
9586 9654
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
9587 9655

                                                                                    
9588 9656
1° A l'article L. 1241-1, les mots : " par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 " sont remplacés par les mots : " selon les conditions prévues par la réglementation locale ayant le même objet " ;
9589 9657

                                                                                    
9590 9658
Au dernier alinéa de l'article L. 1241-3, les mots : “, notamment au regard des règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1245-6, ” sont supprimés ;
9659

                                                                                    
9590 9660
L'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
9591 9661

                                                                                    
9592 9662
Art. L. 1242-1.-Pour être autorisés à réaliser des prélèvements de tissus humains et de cellules en vue de don à des fins thérapeutiques, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1211-1 et suivants ainsi qu'au présent titre.
9663

                                                                                    
9664
4° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1241-4 :
9665

                                                                                    
9666
a) Le premier alinéa est remplacé par les premier à troisième alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 ;
9667

                                                                                    
9668
b) Le deuxième alinéa, devenu le quatrième, est remplacé par le quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de la même loi, sous réserve de l'insertion, après le mot : “ osseuse ”, des mots : “ ou du sang périphérique ” et, après le mot : “ bénéfice ”, des mots : “ de l'un de ses parents, de l'un de ses enfants, ” ;
9669

                                                                                    
9670
c) Le troisième alinéa devient le cinquième alinéa ;
9671

                                                                                    
9672
d) Au quatrième alinéa, devenu le sixième, les mots : “ des trois premiers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ du cinquième alinéa ” ;
9673

                                                                                    
9674
e) Au cinquième alinéa, devenu le septième, les mots : “ son avis ” sont remplacés par les mots : “ l'avis mentionné au quatrième alinéa ” et les mots : “ prévus au quatrième ” sont remplacés par les mots : “ prévue au sixième ”.
   

                    
9594 9676
###### Article L1542-10
9595 9677

                                                                                    
9596 9678
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
9597 9679

                                                                                    
9598 9680
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1243-2 sont remplacés par l'alinéa suivant :
9599 9681

                                                                                    
9600 9682
Pour être autorisés à assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés au titre Ier du présent livre.
9601 9683

                                                                                    
9602 9684
2° A l'article L. 1243-3 :
9603 9685

                                                                                    
9604 9686
a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
9605 9687

                                                                                    
9606 9688
b
) Au septième alinéa, après les mots : " ministre chargé de la recherche " sont ajoutés les mots : " et, le cas échéant, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française " ;
9607

                                                                                    
9608 9688
c
) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9609 9689

                                                                                    
9610 9690
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des décisions prises en application des alinéas précédents.
9611 9691

                                                                                    
9612 9692
3° A l'article L. 1243-4 :
9613 9693

                                                                                    
9614 9694
a) Les mots : " directeur de l'agence régionale de 
l'hospitalisation
santé
 territorialement compétent " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ";
9615 9695

                                                                                    
9616 9696
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9617 9697

                                                                                    
9618 9698
Le représentant de l'Etat informe l'autorité compétente en matière de santé de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française de l'autorisation délivrée.
9619 9699

                                                                                    
9620 9700
4° L'article L. 1243-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
9621 9701

                                                                                    
9622 9702
Art.L. 1243-6.-Pour être autorisés à pratiquer des greffes de tissus et à administrer des préparations de thérapie cellulaire, les établissements de santé doivent fonctionner en conformité avec les principes énoncés aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7.
9623 9703

                                                                                    
9624 9704
5° L'article L. 1245-8 est applicable uniquement aux éléments du service de santé des armées.
   

                    
9626
###### Article L1542-11
9627

                        
9628
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 1244-6, la première phrase n'est pas applicable.
   

                    
8969
###### Article L1524-5
8970

                        
8971
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, l'article L. 1411-6-1 est ainsi modifié :
8972

                        
8973
1° Les premier à troisième alinéas sont supprimés ;
8974

                        
8975
2° Au dernier alinéa, les mots : “ l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Agence de la biomédecine. ”
   

                    
9644 9720
###### Article L1542-13
9645 9721

                                                                                    
9646 9722
Les titres V et VI du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9647 9723

                                                                                    
9648 9724
a) L'article L. 1251-1 est complété par la phrase suivante : " Une convention passée entre l'Agence de la biomédecine et les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française détermine les modalités d'inscription des patients et d'attribution des greffons, compte tenu notamment des exigences particulières de leur transport et de leur conservation, ainsi que les conditions de gestion du registre des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organe. " ;
9649 9725

                                                                                    
9650 9726
b) 
(Abrogé).
L'article L. 1261-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
9652 9728
###### Article L1542-14
9653 9729

                                                                                    
9654 9730
L'Agence de biomédecine instituée au chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la présente partie exerce en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les compétences qui lui sont confiées au titre IV du livre V de la première partie et au titre IV du livre IV de la deuxième partie.
9655 9731

                                                                                    
9656 9732
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, pour notamment :
9657 9733

                                                                                    
9658 9734
1° L'élaboration et, le cas échéant, l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques ;
9659 9735

                                                                                    
9660 9736
2° La définition de la qualité et de la sécurité sanitaires pour les activités relevant de la compétence de l'Agence de la biomédecine.
9737

                                                                                    
9738
Les dispositions des articles L. 1418-1, L. 1418-2, L. 1418-3 et L. 1418-4 sont applicables en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
9664 9742
###### Article L1543-1
9665 9743

                                                                                    
9666 9744
Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L. 1271-1-1, du deuxième alinéa de l'article L. 1271-5, des articles L. 1271-7 et L. 1271-8
, et du second alinéa de l'article L. 1271-2 pour la Nouvelle-Calédonie,
 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9745

                                                                                    
9746
L'article L. 1271-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
9747

                                                                                    
9748
Le second alinéa du même article est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction antérieure à la même loi.
   

                    
9718 9800
###### Article L1543-6
9719 9801

                                                                                    
9720 9802
Les chapitres II à IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues au présent article
.
9803

                                                                                    
9804
Les articles L. 1272-2 et L. 1272-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
9805

                                                                                    
9806
L'article L. 1273-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi.
   

                    
11376 11462
###### Article L2421-1
11377 11463

                                                                                    
11378 11464
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
11379 11465

                                                                                    
11380 11466
1° Le titre II, à l'exception de l'article L. 2122-4 ;
11381 11467

                                                                                    
11382 11468
2° Le titre III, à l'exception de l'article L. 2132-3 ;
11469

                                                                                    
11470
Les articles L. 2131-1, L. 2131-1-1, L. 2131-4, L. 2131-4-1, L. 2131-5 et L. 2131-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
11383 11471

                                                                                    
11384 11472
L'article L. 2133-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
11385 11473

                                                                                    
11386 11474
L'article L. 2132-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
11387 11475

                                                                                    
11388 11476
3° Les titres IV à V.
11477

                                                                                    
11478
Les articles L. 2141-1 à L. 2141-6, L. 2141-9 à L. 2141-13, l'article L. 2142-4 et les articles L. 2143-1 à L. 2143-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
11479

                                                                                    
11480
Les articles L. 2151-2 et L. 2151-5 à L. 2151-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la même loi.
   

                    
11390 11482
###### Article L2421-2
11391 11483

                                                                                    
11392 11484
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
11393 11485

                                                                                    
11394 11486
1° De l'article L. 2131-1 :
11395 11487

                                                                                    
11396 11488
" a) Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
11397 11489

                                                                                    
11398 11490
" b) Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
11399 11491

                                                                                    
11400 11492
" c) 
Au VI bis, après les mots : “ du centre d'assistance médicale à la procréation ”, sont insérés les mots : “ ou de l'agence de santé ”
11493

                                                                                    
11400 11494
" d) 
Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
11401 11495

                                                                                    
11402 11496
" VII.-Les examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal ne peuvent être pratiqués que dans l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire. " ;
11403 11497

                                                                                    
11404 11498
" 
d
e
) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
11405 11499

                                                                                    
11406 11500
" VIII.-La création d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal à l'agence de santé est autorisée par l'Agence de la biomédecine. " ;
11501

                                                                                    
11502
1° bis De l'article L. 2131-1-1, les mots : “ d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l'article L. 2131-1 ” sont remplacés par les mots : “ d'organisation et de fonctionnement du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'agence de santé. ”
11407 11503

                                                                                    
11408 11504
2° De l'article L. 2131-2, les mots : " à l'agence régionale de santé et " ne sont pas applicables ;
11409 11505

                                                                                    
11410 11506
3° De l'article L. 2131-4, au troisième alinéa, les mots : " Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini " sont remplacés par les mots : " Un des médecins participant à la consultation telle que définie ".
   

                    
11422 11518
###### Article L2421-4
11423 11519

                                                                                    
11424 11520
I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2141-10, au premier alinéa, les mots : " 
qui peut faire
L'équipe fait
 appel, en tant que de besoin, 
au service social institué au titre VI
à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 411-2
 du code de 
la famille et de l'aide sociale
l'action sociale et des familles.
 " sont supprimés
.
11521

                                                                                    
11522
I bis.-Pour l'application de l'article L. 2141-12, le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
11523

                                                                                    
11424 11524
Seule l'agence de santé peut procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I
.
11425 11525

                                                                                    
11426 11526
II.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
11427 11527

                                                                                    
11428 11528
Art. L. 2142-1.-Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, à l'exception de l'insémination artificielle et de la stimulation ovarienne, ne peuvent être pratiquées qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire.
11429 11529

                                                                                    
11430 11530
L'autorisation porte sur une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation, avec ou sans tiers donneur. Elle est délivrée pour une durée de cinq ans.
11431 11531

                                                                                    
11432 11532
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don.
11433 11533

                                                                                    
11434 11534
III.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
11435 11535

                                                                                    
11436 11536
Art. L. 2142-2.-L'agence de santé de Wallis-et-Futuna présente à l'agence de la biomédecine un rapport annuel sur ses activités d'assistance médicale à la procréation qu'elle est autorisée à pratiquer, suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
11437 11537

                                                                                    
11438 11538
L'agence établit et conserve les registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'elle détient.
11439 11539

                                                                                    
11440 11540
IV.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
11441 11541

                                                                                    
11442 11542
Art. L. 2142-3.-Toute violation constatée à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, et du fait de celle-ci, des prescriptions législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la procréation, peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1.
11443 11543

                                                                                    
11444 11544
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants.
11445 11545

                                                                                    
11446 11546
V.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 2142-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
11447 11547

                                                                                    
11448 11548
Art. L. 2142-3-1.-Le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna désigne une personne chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des gamètes, des tissus germinaux et des embryons pour toutes les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation.
11449 11549

                                                                                    
11450 11550
VI.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 2142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11451 11551

                                                                                    
11452 11552
" 2° Les conditions de fonctionnement qui doivent être remplies pour être autorisé à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ; ".
   

                    
11460 11560
###### Article L2422-1
11461 11561

                                                                                    
11462 11562
I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2212-3, et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2212-8.
11463 11563

                                                                                    
11464 11564
II. – Sous réserve des dispositions mentionnées au I, les articles L. 2212-1, L. 2212-2, le premier alinéa de l'article L. 2212-3, les articles L. 2212-5, L. 2212-6, L. 2212-7, le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 2212-8 
et l'article L. 2213-2 
sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
11565

                                                                                    
11566
III. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-5 sont applicables aux îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
11466 11568
###### Article L2422-2
11467 11569

                                                                                    
11468 11570
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
11469 11571

                                                                                    
11470 11572
1° De l'article L. 2212-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
11471 11573

                                                                                    
11472 11574
Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci.
11473 11575

                                                                                    
11474 11576
2° De l'article L. 2212-4, au premier alinéa, les mots : " dans un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familial, un service social ou un autre organisme agréé. " sont remplacés par les mots : " exerçant à l'agence de santé ou dans un organisme qu'elle agrée à cet effet. "
11475 11577

                                                                                    
11476 11578
3° (Abrogé)
11477 11579

                                                                                    
11478 11580
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : ", membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont supprimés ;
11479 11581

                                                                                    
11480 11582
Au troisième alinéa de l'article L. 2213-1, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin 
ou une sage-femme 
choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin 
ou une sage-femme 
de son choix. "
.
11583

                                                                                    
11584
4° bis Le second alinéa de l'article L. 2213-3 est ainsi rédigé :
11585

                                                                                    
11480 11586
Elle ne peut avoir lieu qu'à l'agence de santé ou dans un établissement de santé public ou privé ayant conclu une convention avec celle-ci
.
11481 11587

                                                                                    
11482 11588
5° De l'article L. 2214-2, au premier alinéa, les mots : " notamment par la création généralisée, dans les centres de planification maternelle et infantile, de centres de planification ou d'éducation familiale et " ne sont pas applicables.
   

                    
11486 11592
###### Article L2423-1
11487 11593

                                                                                    
11488 11594
Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna
 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021
.
   

                    
11526 11632
###### Article L2441-1
11527 11633

                                                                                    
11528 11634
Les articles L. 2131-1, L. 2131-4, L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 du
Sous réserve des adaptations prévues au présent
 chapitre
 Ier du titre III du livre Ier de la présente partie
,
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
, sous réserve des adaptations prévues au présent
 les dispositions suivantes du
 chapitre
 1er du titre III du livre Ier de la présente partie :
11635

                                                                                    
11528 11636
1° Les articles L
.
 2131-1, L. 2131-1-1, L. 2131-4 et L. 2131-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
11637

                                                                                    
11638
2° L'article L. 2131-4-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.
   

                    
11530 11640
###### Article L2441-2
11531 11641

                                                                                    
11532 11642
I. - 
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est ainsi modifié :
11533 11643

                                                                                    
11534 11644
" 1° Au III, les mots : " un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal " sont remplacés par les mots : " une consultation de nature à assurer une prise en charge pluridisciplinaire " ;
11535 11645

                                                                                    
11536 11646
" 2° Au IV, les mots : ", le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, " sont supprimés ;
11537 11647

                                                                                    
11538 11648
" 
2° bis Au dernier alinéa du VI, les mots : “ un médecin qualifié en génétique, le cas échéant membre d'une équipe pluridisciplinaire ” sont remplacés par les mots : “ un médecin en vue d'une consultation de nature à assurer une prise en charge adaptée ” ;
11649

                                                                                    
11650
" 2° ter Au VI bis, les mots : “ Le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation ” sont remplacés par les mots : “ le médecin d'assistance médicale à la procréation ”
11651

                                                                                    
11538 11652
" 
3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
11539 11653

                                                                                    
11540 11654
" VII. - La réalisation des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est subordonnée au respect des principes énoncés au présent chapitre. " ;
11541 11655

                                                                                    
11542 11656
" 4° Le VIII est supprimé. "
11657

                                                                                    
11658
II. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 1° de l'article L. 2131-1-1 est ainsi rédigé :
11659

                                                                                    
11660
“ 1° Par arrêté pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte et, le cas échéant, à l'autre membre du couple, des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l'indication initiale de l'examen mentionné au VI du même article L. 2131-1. ”
   

                    
11562 11680
###### Article L2442-1
11563 11681

                                                                                    
11564 11682
Le chapitre Ier
Les chapitres Ier et III
 du titre IV du livre Ier de la présente partie 
est applicable
sont applicables
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
11683

                                                                                    
11684
Les articles L. 2141-1 à L. 2141-6, L. 2141-9 à L. 2141-12 et L. 2143-1 à L. 2143-9 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
11566 11686
###### Article L2442-1-1
11567 11687

                                                                                    
11568 11688
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
11569 11689

                                                                                    
11570 11690
Art. L. 2141-1.-L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.
11571 11691

                                                                                    
11572 11692
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.
11573 11693

                                                                                    
11574 11694
Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
11575 11695

                                                                                    
11576 11696
La 
technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
11577

                                                                                    
11578 11696
La 
mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.
   

                    
11586 11704
###### Article L2442-2
11587 11705

                                                                                    
11588 11706
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10
, au
 :
11707

                                                                                    
11588 11708
1° Le
 premier alinéa
, les mots : " du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin au service social institué au titre VI du code
 est ainsi rédigé :
11709

                                                                                    
11588 11710
“ La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers
 de la 
famille et de l'aide sociale " ne sont pas applicables.
femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. ” ;
11711

                                                                                    
11712
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
   

                    
11590 11714
###### Article L2442-2-1
11591 11715

                                                                                    
11592 11716
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2141-11
 :
11717

                                                                                    
11592 11718
1° Au deuxième alinéa du I
, les mots : “ et, le cas échéant, 
de
à
 celui de l'un des 
titulaires
parents investis de l'exercice
 de l'autorité parentale
,
 ou du tuteur
,
 lorsque l'intéressé
,
 est
 mineur
 ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle
 ” sont supprimés
 et les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire du centre ” sont remplacés par les mots : “ l'équipe pluridisciplinaire de l'organisme ” ;
11719

                                                                                    
11720
2° Le quatrième alinéa du I est supprimé ;
11721

                                                                                    
11592 11722
3° Au premier alinéa du II, les mots : “ Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure ” sont remplacés par les mots : “ La personne mineure ou son représentant ”
.
   

                    
11594 11724
###### Article L2442-3
11595 11725

                                                                                    
11596 11726
Pour 
son application
l'application de l'article L. 2141-12
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 
l'article L. 2141-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
11597

                                                                                    
11598
Art.L. 2141-12.-Pour l'application du présent chapitre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
11599

                                                                                    
11600 11726
1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6, notamment en ce qui concerne les activités soumises à l'autorisation prévue par 
le dernier alinéa 
de cet article ;
11601

                                                                                    
11602
2° Les conditions d'autorisation des activités d'importation et d'exportation de gamètes demandées en vue d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, mentionnées à l'article L. 2141-11-1.
11726
du I est supprimé.
   

                    
11610 11738
###### Article L2443-1
11611 11739

                                                                                    
11612 11740
Le titre V du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
2021-1017 du 2 août 2021
, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
11622 11750
###### Article L2445-1
11623 11751

                                                                                    
11624 11752
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :
11625 11753

                                                                                    
11626 11754
1° Le chapitre Ier ;
11627 11755

                                                                                    
11628 11756
2° L'article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-5 à L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l'article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
11629 11757

                                                                                    
11630 11758
3° L'article L. 2212-4 ;
11631 11759

                                                                                    
11632 11760
4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2016-41 du 26 janvier 2016 précitée.
2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
11646 11774
###### Article L2445-4
11647 11775

                                                                                    
11648 11776
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :
11649 11777

                                                                                    
11650 11778
1° Le deuxième alinéa
 du I
 est ainsi rédigé :
11651 11779

                                                                                    
11652 11780
“ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin 
ou une sage-femme 
qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin 
ou une sage-femme 
choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”
11653 11781

                                                                                    
11654 11782
2° Au troisième alinéa
 du I
, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin
 ou une sage-femme
 choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin 
ou une sage-femme 
de son choix ".
   

                    
11656
###### Article L2445-5
11657

                        
11658
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2213-2, les références : “ L. 2212-8 à L. 2212-10 ” sont remplacées par la référence : “ L. 2212-8 ”.
   

                    
11732
###### Article L2442-5
11733

                        
11734
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11662 11786
###### Article L2446-1
11663 11787

                                                                                    
11664 11788
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie du code de la santé publique sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021
.
   

                    
22631
###### Article L4420-1
22632

                        
22633
L'article L. 4001-3 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
22641 22771
###### Article L4422-1
22642 22772

                                                                                    
22643 22773
Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :
22644 22774

                                                                                    
22645 22775
- le titre Ier à l'exception des articles L. 4211-6, L. 4211-7, L. 4212-1 et L. 4212-3 ;
22646 22776
- les chapitres Ier et II du titre II, à l'exception des articles L. 4222-1 à L. 4222-4 ;
22647 22777
- les articles L. 4223-4 et L. 4223-5 du titre III ;
22648 22778
- le titre III à l'exception des articles L. 4232-3 à L. 4232-9 et L. 4232-15 ;
22649 22779
- le chapitre Ier du titre IV, à l'exception de l'article L. 4232-15.
22780

                                                                                    
22781
L'article L. 4211-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
22782

                                                                                    
22783
L'article L. 4211-9-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
22709 22843
###### Article L4424-1
22710 22844

                                                                                    
22711 22845
Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé sous réserve des dispositions des articles L. 4424-2 à L. 4424-3.
22846

                                                                                    
22847
L'article L. 4161-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
22953
###### Article L4440-1
22954

                        
22955
L'article L. 4001-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
   

                    
28376 28518
###### Article L5521-5
28377 28519

                                                                                    
28378 28520
La pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna est chargée de la délivrance des médicaments et dispositifs médicaux
 et leurs accessoires
.
28379 28521

                                                                                    
28380 28522
La gérance de cette pharmacie est assurée par un pharmacien désigné par le directeur de l'agence de santé. Il doit exercer personnellement sa profession.
28381 28523

                                                                                    
28382 28524
La pharmacie assure la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux
 et leurs accessoires
, ainsi que, s'il y a lieu, leur retrait.
28383 28525

                                                                                    
28384 28526
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de sécurité des locaux et du personnel aux activités dont la pharmacie est chargée ainsi que les garanties de qualité des dispositifs médicaux 
et leurs accessoires 
qu'elle délivre, sont fixées par décret.
   

                    
28394 28536
###### Article L5521-7
28395 28537

                                                                                    
28396 28538
I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3 sous réserve des adaptations prévues au II.
28397 28539

                                                                                    
28398 28540
Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
28399 28541

                                                                                    
28400 28542
L'article L. 5134-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
28401 28543

                                                                                    
28402 28544
II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
28403 28545

                                                                                    
28404 28546
1° A l'article L. 5131-7, au premier alinéa, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : " au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 " ;
28405 28547

                                                                                    
28406 28548
2° A l'article L. 5134-1 :
28407 28549

                                                                                    
28408 28550
a) Au I, les mots : " dans les pharmacies " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " et les mots : ", notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale " ne sont pas applicables ;
28409 28551

                                                                                    
28410 28552
b) Au II, les mots : " et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " et les mots : " soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " ;
28411 28553

                                                                                    
28412 28554
3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna ”.
28413 28555

                                                                                    
28556
3° bis Les articles L. 513-11-1 à L. 513-11-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.
28557

                                                                                    
28414 28558
4° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5138-3 est ainsi modifié :
28415 28559

                                                                                    
28416 28560
a) Au deuxième alinéa, les mots : " les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1, les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies d'officine " sont remplacés par les mots : " la pharmacie de l'agence de santé " ;
28417 28561

                                                                                    
28418 28562
b) Au sixième alinéa, les mots : " conforme aux lignes directrices de la Commission européenne " sont supprimés ;
28419 28563

                                                                                    
28420 28564
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 5138-4 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
28424 28568
###### Article L5522-1
28425 28569

                                                                                    
28426 28570
Les titres Ier et II ainsi que le titre III du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations définies au présent chapitre.
28427 28571

                                                                                    
28428 28572
L'article
Les articles L. 5211-1 à L. 5211-3-2, L. 5211-6,
 L. 5212-1
, L. 5212-2, L. 5212-2-1, L. 5212-3, L. 5213-1 à L. 5213-5 y sont applicables
 dans 
sa
leur
 rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022
 et l'article
.
28573

                                                                                    
28428 28574
Les articles L. 5221-1 à L. 5221-8,
 L. 5222-2 
dans sa
à L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-4 y sont applicables dans leur
 rédaction résultant de l'ordonnance n° 
2016-966 du 15
2022-1086 du 29
 juillet 
2016 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna
2022
.
28429 28575

                                                                                    
28430 28576
Les articles L. 5232-1 et L. 5232-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
   

                    
28432 28578
###### Article L5522-2
28433 28579

                                                                                    
28434 28580
Pour l'application 
à
aux îles
 Wallis
-et-
 et 
Futuna 
de
:
28581

                                                                                    
28582
1° Des articles L. 5211-1, L. 5211-3-1, L. 5212-2, L. 5221-1, L. 5221-4 et L. 5222-3, les dispositions relatives à l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux sont applicables en tant que de besoin ;
28583

                                                                                    
28584
2° Du II de l'article L. 5211-2 et du II de l'article L. 5221-2, les mots : “ L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité localement compétente en charge de la concurrence et de la consommation ” ;
28585

                                                                                    
28586
3° Du 4° de l'article L. 5211-6 et de l'article L. 5221-8, les mots : “ l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité localement compétente en charge de la concurrence et de la consommation ” ;
28587

                                                                                    
28588
4° Du premier alinéa de l'article L. 5212-2-1, les mots : “ les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les installations mentionnées à l'article L. 6322-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'agence de santé ” ;
28589

                                                                                    
28590
5° Des articles L. 5211-1 à L. 5211-3-2, L. 5211-6, L. 5212-2, L. 5212-3, L. 5213-1 et L. 5213-2, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
28591

                                                                                    
28592
6° De l'article L. 5212-1, la référence au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les mots : “ ainsi que, le cas échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de l'installation dans les conditions prévues aux articles L. 6122-11 et L. 6122-13 ” sont supprimés ;
28593

                                                                                    
28594
7° Des articles L. 5221-1 à L. 5221-8, L. 5222-3, L. 5222-4 et L. 5223-1 à L. 5223-3, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
28595

                                                                                    
28434 28596
8° De
 l'article L. 5232-3, les mots : " au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " ne sont pas applicables.
   

                    
28438 28600
###### Article L5523-1
28439 28601

                                                                                    
28440 28602
Les dispositions du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont applicables, dans les limites des dispositions du présent code rendues applicables à Wallis-et-Futuna.
28441 28603

                                                                                    
28442 28604
Dans les autres cas, l'agence peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna.
28443 28605

                                                                                    
28444 28606
L'article L. 5311-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant 
des ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 et
de l'ordonnance
 n° 2022-1086 du 29 juillet 2022
.
28607

                                                                                    
28608
L'article L. 5312-3 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
28609

                                                                                    
28444 28610
L'article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017
.
28445 28611

                                                                                    
28446 28612
L'article L. 5322-2 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016.
   

                    
28450 28616
###### Article L5524-1
28451 28617

                                                                                    
28452 28618
Les dispositions suivantes du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna :
28453 28619

                                                                                    
28454 28620
1° Les articles L. 5421-1 à L. 5421-3, L. 5421-6 et L. 5421-6-2,
28455 28621
L. 5421-13, L. 5421-14 et L. 5421-15 ;
28456 28622

                                                                                    
28457 28623
2° Les articles L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5422-9 ;
28458 28624

                                                                                    
28459 28625
3° Les articles L. 5424-5 à L. 5424-7, L. 5424-9, L. 5424-10 et L. 5424-13 ;
28460 28626

                                                                                    
28461 28627
4° L'article L. 5426-1 ;
28462 28628

                                                                                    
28463 28629
5° Les articles L. 5431-1 à L. 5431-7 ;
28464 28630

                                                                                    
28465 28631
6° L'article L. 5432-1 ;
28466 28632

                                                                                    
28467 28633
7° L'article L. 5434-2 ;
28468 28634

                                                                                    
28469 28635
8° L'article L. 5435-1 ;
28470 28636

                                                                                    
28471 28637
9° Les articles L. 5438-1 à L. 5438-7 ;
28472 28638

                                                                                    
28473 28639
10° Les articles L. 5451-1 à L. 5451-3 ;
28474 28640

                                                                                    
28475 28641
11° Les articles L. 5461-2 à L. 5461-
5
4, L. 5461-5, L. 5461-6 et L. 5461-6-2 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 et les articles L. 5461-6-1 et L. 5461-9 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022
 ;
28476 28642

                                                                                    
28477 28643
12° Les articles L. 5462-2 
à L. 5462-5-1, L. 5462-7-1 
et L. 5462-
3
8 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022
.
   

                    
28645
###### Article L5524-2
28646

                        
28647
Pour l'application aux îles Wallis et Futuna :
28648

                        
28649
1° Des articles L. 5461-2, L. 5461-2-1, L. 5461-4, L. 5461-9, L. 5462-2 et L. 5462-8, les dispositions relatives à l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux sont applicables en cas de mise en œuvre de ladite base ;
28650

                        
28651
2° Des articles L. 5461-2 à L. 5461-4, L. 5461-5, L. 5461-6-1, L. 5461-6-2 et L. 5461-9, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;
28652

                        
28653
3° Des articles L. 5462-2 à L. 5462-5-1, L. 5462-7-1 et L. 5462-8, les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
   

                    
28495 28671
###### Article L5541-2
28496 28672

                                                                                    
28497 28673
Les dispositions du titre Ier du livre III de la présente partie relatives à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé instituée au titre II du livre III de la même partie sont applicables dans la limite des dispositions étendues en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre
.
28498 28674

                                                                                    
28499 28675
Dans les autres cas, l'Agence peut passer des conventions avec les autorités de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
28500 28676

                                                                                    
28501 28677
L'article L. 5311-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant 
des ordonnances n° 2022-582 du 20 avril 2022 et
de l'ordonnance
 n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
28678

                                                                                    
28679
L'article L. 5312-3 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022.
28680

                                                                                    
28681
L'article L. 5313-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022, sous réserve de remplacer la référence au règlement (UE) 2017/745 par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.
   

                    
28503 28683
###### Article L5541-3
28504 28684

                                                                                    
28505 28685
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 5311-1, les 1° à 
17
21
° sont remplacés par les 1° à 14° suivants :
28506 28686

                                                                                    
28507 28687
1° Les médicaments, y compris les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
28508 28688

                                                                                    
28509 28689
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
28510 28690

                                                                                    
28511 28691
3° Les 
biomatériaux et les 
dispositifs médicaux
 et leurs accessoires ;
28692

                                                                                    
28511 28693
3° bis Les produits n'ayant pas de destination médicale dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745
 ;
28512 28694

                                                                                    
28513 28695
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
 et leurs accessoires
 ;
28514 28696

                                                                                    
28515 28697
5° Les produits sanguins labiles ;
28516 28698

                                                                                    
28517 28699
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
28518 28700

                                                                                    
28519 28701
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
28520 28702

                                                                                    
28521 28703
Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact
(Abrogé)
 ;
28522 28704

                                                                                    
28523 28705
9° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules ;
28524 28706

                                                                                    
28525 28707
10° (Abrogé) ;
28526 28708

                                                                                    
28527 28709
11° 
Les lentilles oculaires non correctrices
(Abrogé)
 ;
28528 28710

                                                                                    
28529 28711
12° Les produits cosmétiques ;
28530 28712

                                                                                    
28531 28713
13° Les micro-organismes et toxines ;
28532 28714

                                                                                    
28533 28715
14° Les produits de tatouage.