Code de la santé publique


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Version consolidée au 31 décembre 2022 (version be88964)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2022.

9906 9906
###### Article L2112-4
9907 9907

                                                                                    
9908 9908
Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population
 et
,
 selon des normes minimales
 d'effectifs
 fixées par voie réglementaire
 ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins
. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
105436 105436
######## Article R6113-33
105437 105437

                                                                                    
105438 105438
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
105439 105439

                                                                                    
105440 105440
1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article
 ;
105441

                                                                                    
105440 105442
1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles
 ;
105441 105443

                                                                                    
105442 105444
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
105443 105445

                                                                                    
105444 105446
3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;
105445 105447

                                                                                    
105446 105448
4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ;
105447 105449

                                                                                    
105448 105450
5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
105449 105451

                                                                                    
105450 105452
6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11
 ;
105453

                                                                                    
105450 105454
7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées
.
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ;
105455

                                                                                    
105456
8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ;
105457

                                                                                    
105458
9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.
   

                    
105452 105460
######## Article R6113-34
105453 105461

                                                                                    
105454 105462
L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé
, des affaires sociales
 et de la sécurité sociale.
   

                    
105472 105480
######## Article R6113-37
105473 105481

                                                                                    
105474 105482
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre :
105475 105483

                                                                                    
105476 105484
Huit
Neuf
 représentants de l'Etat :
105477 105485

                                                                                    
105478 105486
a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
105479 105487

                                                                                    
105480 105488
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
105481 105489

                                                                                    
105482 105490
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
105483 105491

                                                                                    
105484 105492
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
105485 105493

                                                                                    
105486 105494
e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
105487 105495

                                                                                    
105488 105496
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
105489 105497

                                                                                    
105490 105498
g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
105491 105499

                                                                                    
105492 105500
h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
105493 105501

                                                                                    
105502
i) Le délégué ministériel au numérique en santé ou son représentant ;
105503

                                                                                    
105494 105504
2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ;
105495 105505

                                                                                    
105496 105506
Deux représentants
Un représentant
 des organismes d'assurance maladie 
désignés
désigné
 par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie
 ;
105507

                                                                                    
105496 105508
3° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, ou son représentant
 ;
105497 105509

                                                                                    
105498 105510
4° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
105499 105511

                                                                                    
105500 105512
Le président et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
105562 105574
######## Article R6113-44
105563 105575

                                                                                    
105564 105576
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission 
au ministre chargé
aux ministres chargés
 de la santé
 et à celui chargé
, des affaires sociales et
 de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé
, des affaires sociales
 et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
105565 105577

                                                                                    
105566 105578
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
105567 105579

                                                                                    
105568 105580
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues aux articles 176 et 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
105584 105596
######## Article R6113-46
105585 105597

                                                                                    
105586 105598
I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence.
105587 105599

                                                                                    
105588 105600
A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence.
105589 105601

                                                                                    
105590 105602
II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend :
105591 105603

                                                                                    
105592 105604
1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières :
105593 105605

                                                                                    
105594 105606
a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ;
105595 105607

                                                                                    
105596 105608
b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
105597 105609

                                                                                    
105598 105610
c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ;
105599 105611

                                                                                    
105600 105612
d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ;
105601 105613

                                                                                    
105602 105614
e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
105603 105615

                                                                                    
105604 105616
f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
105605 105617

                                                                                    
105606 105618
g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
105607 105619

                                                                                    
105608 105620
2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
105609 105621

                                                                                    
105610 105622
Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;
105611

                                                                                    
105612 105622
4° Un représentant
Deux représentants
 de la Haute Autorité de santé 
nommé
nommés
 par son directeur ;
105613 105623

                                                                                    
105614
5° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;
105615

                                                                                    
105616 105624
6
4
° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
105617 105625

                                                                                    
105618 105626
Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
105619 105627

                                                                                    
105620 105628
Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
105621 105629

                                                                                    
105622 105630
III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
105623 105631

                                                                                    
105624 105632
Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
105625 105633

                                                                                    
105626 105634
IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
   

                    
105628 105636
######## Article R6113-46-1
105629 105637

                                                                                    
105630 105638
I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence.
105631 105639

                                                                                    
105632 105640
Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins.
105633 105641

                                                                                    
105634 105642
II.-Le conseil scientifique comprend :
105635 105643

                                                                                    
105636 105644
Deux
Trois
 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé
, dont une sur proposition du Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
 ;
105637 105645

                                                                                    
105638 105646
2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
105639 105647

                                                                                    
105640 105648
3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ;
105641 105649

                                                                                    
105642 105650
4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ;
105643 105651

                                                                                    
105644 105652
5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;
105645 105653

                                                                                    
105646 105654
6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président
 ;
105647

                                                                                    
105648 105654
7° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général
.
105649 105655

                                                                                    
105650 105656
Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.
105651 105657

                                                                                    
105652 105658
Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
105653 105659

                                                                                    
105654 105660
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général.
105655 105661

                                                                                    
105656 105662
III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé.
105657 105663

                                                                                    
105658 105664
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7.
105659 105665

                                                                                    
105660 105666
IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux.
   

                    
105688 105694
######## Article R6113-52
105689 105695

                                                                                    
105690 105696
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
105691 105697

                                                                                    
105692 105698
Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
105699

                                                                                    
105700
Par dérogation aux dispositions du décret du 7 mars 2003 précité, pour les spécialités ou qualifications déterminées par délibération du conseil d'administration, les personnes mentionnées au d de l'article 11 de ce même décret qui ne peuvent faire l'objet d'un détachement à l'agence peuvent bénéficier d'un complément de rémunération dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et dans la limite de la rémunération des praticiens hospitaliers fixée en application de l'article R. 6152-23 du présent code.