Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9906 | 9906 |
###### Article L2112-4 |
9907 | 9907 | |
9908 | 9908 |
Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et , selon des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins . Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
105436 | 105436 |
######## Article R6113-33 |
105437 | 105437 | |
105438 | 105438 |
L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée : |
105439 | 105439 | |
105440 | 105440 |
1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ; |
105441 | ||
105440 | 105442 |
1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ; |
105441 | 105443 | |
105442 | 105444 |
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ; |
105443 | 105445 | |
105444 | 105446 |
3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ; |
105445 | 105447 | |
105446 | 105448 |
4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ; |
105447 | 105449 | |
105448 | 105450 |
5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
105449 | 105451 | |
105450 | 105452 |
6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ; |
105453 | ||
105450 | 105454 |
7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées . Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ; |
105455 | ||
105456 |
8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ; |
|
105457 | ||
105458 |
9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux. |
|
105452 | 105460 |
######## Article R6113-34 |
105453 | 105461 | |
105454 | 105462 |
L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé , des affaires sociales et de la sécurité sociale. |
105472 | 105480 |
######## Article R6113-37 |
105473 | 105481 | |
105474 | 105482 |
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre : |
105475 | 105483 | |
105476 | 105484 |
1° Huit Neuf représentants de l'Etat : |
105477 | 105485 | |
105478 | 105486 |
a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
105479 | 105487 | |
105480 | 105488 |
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; |
105481 | 105489 | |
105482 | 105490 |
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; |
105483 | 105491 | |
105484 | 105492 |
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
105485 | 105493 | |
105486 | 105494 |
e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
105487 | 105495 | |
105488 | 105496 |
f) Le directeur du budget ou son représentant ; |
105489 | 105497 | |
105490 | 105498 |
g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ; |
105491 | 105499 | |
105492 | 105500 |
h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; |
105493 | 105501 | |
105502 |
i) Le délégué ministériel au numérique en santé ou son représentant ; |
|
105503 | ||
105494 | 105504 |
2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ; |
105495 | 105505 | |
105496 | 105506 |
3° Deux représentants Un représentant des organismes d'assurance maladie désignés désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
105507 | ||
105496 | 105508 |
3° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, ou son représentant ; |
105497 | 105509 | |
105498 | 105510 |
4° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur. |
105499 | 105511 | |
105500 | 105512 |
Le président et les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. |
105562 | 105574 |
######## Article R6113-44 |
105563 | 105575 | |
105564 | 105576 |
Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé aux ministres chargés de la santé et à celui chargé , des affaires sociales et de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé , des affaires sociales et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate. |
105565 | 105577 | |
105566 | 105578 |
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
105567 | 105579 | |
105568 | 105580 |
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 6113-43 sont transmises aux ministres chargés du budget, de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues aux articles 176 et 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
105584 | 105596 |
######## Article R6113-46 |
105585 | 105597 | |
105586 | 105598 |
I.-A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, ou de sa propre initiative, un comité d'orientation émet des avis sur le programme de travail de l'agence et sur ses travaux, ainsi que toute observation ou recommandation relative aux systèmes d'information entrant dans son champ de compétence. |
105587 | 105599 | |
105588 | 105600 |
A la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général, il peut réaliser toute étude et analyse dans les domaines relevant du champ de compétence de l'agence. |
105589 | 105601 | |
105590 | 105602 |
II.-Le comité d'orientation, outre son président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, comprend : |
105591 | 105603 | |
105592 | 105604 |
1° Huit représentants des fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux désignés sur proposition de ces dernières : |
105593 | 105605 | |
105594 | 105606 |
a) Deux représentants de la Fédération hospitalière de France ; |
105595 | 105607 | |
105596 | 105608 |
b) Un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée ; |
105597 | 105609 | |
105598 | 105610 |
c) Un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ; |
105599 | 105611 | |
105600 | 105612 |
d) Un représentant de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ; |
105601 | 105613 | |
105602 | 105614 |
e) Un représentant de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ; |
105603 | 105615 | |
105604 | 105616 |
f) Un représentant de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ; |
105605 | 105617 | |
105606 | 105618 |
g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ; |
105607 | 105619 | |
105608 | 105620 |
2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; |
105609 | 105621 | |
105610 | 105622 |
3° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ; |
105611 | ||
105612 | 105622 |
4° Un représentant Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommé nommés par son directeur ; |
105613 | 105623 | |
105614 |
5° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ; |
|
105615 | ||
105616 | 105624 |
6 4 ° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur. |
105617 | 105625 | |
105618 | 105626 |
Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix. |
105619 | 105627 | |
105620 | 105628 |
Le comité d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
105621 | 105629 | |
105622 | 105630 |
III.-Un membre du comité d'orientation ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé. |
105623 | 105631 | |
105624 | 105632 |
Les fonctions de membre du comité d'orientation sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7. |
105625 | 105633 | |
105626 | 105634 |
IV.-L'agence met à disposition du comité d'orientation les moyens requis pour la réalisation de ses travaux. |
105628 | 105636 |
######## Article R6113-46-1 |
105629 | 105637 | |
105630 | 105638 |
I.-Un conseil scientifique garantit la qualité scientifique et méthodologique des travaux de l'agence. A ce titre, il émet un avis sur la politique d'assurance qualité de l'agence. Il peut réaliser à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative toute étude ou recherche relevant du champ de compétence de l'agence. |
105631 | 105639 | |
105632 | 105640 |
Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adresser au conseil d'administration toute observation ou recommandation en relation avec les questions méthodologiques relatives au travail de l'agence et notamment à l'impact sur l'offre de soins. |
105633 | 105641 | |
105634 | 105642 |
II.-Le conseil scientifique comprend : |
105635 | 105643 | |
105636 | 105644 |
1° Deux Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé , dont une sur proposition du Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; |
105637 | 105645 | |
105638 | 105646 |
2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
105639 | 105647 | |
105640 | 105648 |
3° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale ; |
105641 | 105649 | |
105642 | 105650 |
4° Une personnalité qualifiée désignée par le président de la Haute Autorité de santé ; |
105643 | 105651 | |
105644 | 105652 |
5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ; |
105645 | 105653 | |
105646 | 105654 |
6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ; |
105647 | ||
105648 | 105654 |
7° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général . |
105649 | 105655 | |
105650 | 105656 |
Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé. |
105651 | 105657 | |
105652 | 105658 |
Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres. Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il peut s'y adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix. |
105653 | 105659 | |
105654 | 105660 |
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, du président du conseil d'administration ou du directeur général. |
105655 | 105661 | |
105656 | 105662 |
III.-Un membre du conseil scientifique ne peut prendre part aux travaux relatifs à une question à laquelle il serait personnellement intéressé. |
105657 | 105663 | |
105658 | 105664 |
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-7. |
105659 | 105665 | |
105660 | 105666 |
IV.-L'agence met à disposition du conseil scientifique les moyens requis pour la réalisation de ses travaux. |
105688 | 105694 |
######## Article R6113-52 |
105689 | 105695 | |
105690 | 105696 |
L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition. |
105691 | 105697 | |
105692 | 105698 |
Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. |
105699 | ||
105700 |
Par dérogation aux dispositions du décret du 7 mars 2003 précité, pour les spécialités ou qualifications déterminées par délibération du conseil d'administration, les personnes mentionnées au d de l'article 11 de ce même décret qui ne peuvent faire l'objet d'un détachement à l'agence peuvent bénéficier d'un complément de rémunération dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et dans la limite de la rémunération des praticiens hospitaliers fixée en application de l'article R. 6152-23 du présent code. |