Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2022 (version be88964)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2022.

... ...
@@ -9905,7 +9905,7 @@ Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté
9905 9905
 
9906 9906
 ###### Article L2112-4
9907 9907
 
9908
-Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
9908
+Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, selon des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
9909 9909
 
9910 9910
 ###### Article L2112-5
9911 9911
 
... ...
@@ -105439,6 +105439,8 @@ L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
105439 105439
 
105440 105440
 1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;
105441 105441
 
105442
+1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ;
105443
+
105442 105444
 2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;
105443 105445
 
105444 105446
 3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;
... ...
@@ -105447,11 +105449,17 @@ L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :
105447 105449
 
105448 105450
 5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;
105449 105451
 
105450
-6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11.
105452
+6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ;
105453
+
105454
+7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ;
105455
+
105456
+8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ;
105457
+
105458
+9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.
105451 105459
 
105452 105460
 ######## Article R6113-34
105453 105461
 
105454
-L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
105462
+L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale.
105455 105463
 
105456 105464
 ######## Article R6113-35
105457 105465
 
... ...
@@ -105473,7 +105481,7 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un dir
105473 105481
 
105474 105482
 Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre :
105475 105483
 
105476
-1° Huit représentants de l'Etat :
105484
+1° Neuf représentants de l'Etat :
105477 105485
 
105478 105486
 a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
105479 105487
 
... ...
@@ -105491,9 +105499,13 @@ g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné p
105491 105499
 
105492 105500
 h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
105493 105501
 
105502
+i) Le délégué ministériel au numérique en santé ou son représentant ;
105503
+
105494 105504
 2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ;
105495 105505
 
105496
-3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
105506
+3° Un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
105507
+
105508
+3° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, ou son représentant ;
105497 105509
 
105498 105510
 4° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
105499 105511
 
... ...
@@ -105561,7 +105573,7 @@ Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou convention
105561 105573
 
105562 105574
 ######## Article R6113-44
105563 105575
 
105564
-Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
105576
+Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
105565 105577
 
105566 105578
 Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
105567 105579
 
... ...
@@ -105607,13 +105619,9 @@ g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences priv
105607 105619
 
105608 105620
 2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
105609 105621
 
105610
-3° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ;
105611
-
105612
-4° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ;
105613
-
105614
-5° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ;
105622
+3° Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ;
105615 105623
 
105616
-6° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
105624
+4° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur.
105617 105625
 
105618 105626
 Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
105619 105627
 
... ...
@@ -105633,7 +105641,7 @@ Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adress
105633 105641
 
105634 105642
 II.-Le conseil scientifique comprend :
105635 105643
 
105636
-1° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ;
105644
+1° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont une sur proposition du Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
105637 105645
 
105638 105646
 2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
105639 105647
 
... ...
@@ -105643,9 +105651,7 @@ II.-Le conseil scientifique comprend :
105643 105651
 
105644 105652
 5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ;
105645 105653
 
105646
-6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ;
105647
-
105648
-7° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général.
105654
+6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président.
105649 105655
 
105650 105656
 Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé.
105651 105657
 
... ...
@@ -105691,6 +105697,8 @@ L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut géné
105691 105697
 
105692 105698
 Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire.
105693 105699
 
105700
+Par dérogation aux dispositions du décret du 7 mars 2003 précité, pour les spécialités ou qualifications déterminées par délibération du conseil d'administration, les personnes mentionnées au d de l'article 11 de ce même décret qui ne peuvent faire l'objet d'un détachement à l'agence peuvent bénéficier d'un complément de rémunération dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et dans la limite de la rémunération des praticiens hospitaliers fixée en application de l'article R. 6152-23 du présent code.
105701
+
105694 105702
 ###### Section 6 : Etudes nationales de coûts
105695 105703
 
105696 105704
 ####### Sous-section 1 : Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts