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@@ -9905,7 +9905,7 @@ Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté |
9905 | 9905 |
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9906 | 9906 |
###### Article L2112-4 |
9907 | 9907 |
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9908 |
-Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
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9908 |
+Les activités mentionnées aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population, selon des normes minimales d'effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d'objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. Ces activités sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
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9909 | 9909 |
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9910 | 9910 |
###### Article L2112-5 |
9911 | 9911 |
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... | ... |
@@ -105439,6 +105439,8 @@ L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée : |
105439 | 105439 |
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105440 | 105440 |
1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ; |
105441 | 105441 |
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105442 |
+1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ; |
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105443 |
+ |
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105442 | 105444 |
2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ; |
105443 | 105445 |
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105444 | 105446 |
3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ; |
... | ... |
@@ -105447,11 +105449,17 @@ L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée : |
105447 | 105449 |
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105448 | 105450 |
5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
105449 | 105451 |
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105450 |
-6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11. |
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105452 |
+6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ; |
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105453 |
+ |
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105454 |
+7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ; |
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105455 |
+ |
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105456 |
+8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ; |
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105457 |
+ |
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105458 |
+9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux. |
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105451 | 105459 |
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105452 | 105460 |
######## Article R6113-34 |
105453 | 105461 |
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105454 |
-L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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105462 |
+L'agence, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. |
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105455 | 105463 |
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105456 | 105464 |
######## Article R6113-35 |
105457 | 105465 |
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... | ... |
@@ -105473,7 +105481,7 @@ L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un dir |
105473 | 105481 |
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105474 | 105482 |
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale. Le conseil d'administration comprend en outre : |
105475 | 105483 |
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105476 |
-1° Huit représentants de l'Etat : |
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105484 |
+1° Neuf représentants de l'Etat : |
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105477 | 105485 |
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105478 | 105486 |
a) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
105479 | 105487 |
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... | ... |
@@ -105491,9 +105499,13 @@ g) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné p |
105491 | 105499 |
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105492 | 105500 |
h) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; |
105493 | 105501 |
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105502 |
+i) Le délégué ministériel au numérique en santé ou son représentant ; |
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105503 |
+ |
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105494 | 105504 |
2° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ; |
105495 | 105505 |
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105496 |
-3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
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105506 |
+3° Un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; |
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105507 |
+ |
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105508 |
+3° bis Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, ou son représentant ; |
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105497 | 105509 |
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105498 | 105510 |
4° Un représentant du personnel de l'agence, élu selon les modalités fixées par son règlement intérieur. |
105499 | 105511 |
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... | ... |
@@ -105561,7 +105573,7 @@ Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou convention |
105561 | 105573 |
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105562 | 105574 |
######## Article R6113-44 |
105563 | 105575 |
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105564 |
-Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate. |
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105576 |
+Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur transmission aux ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate. |
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105565 | 105577 |
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105566 | 105578 |
Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 6113-43 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. |
105567 | 105579 |
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... | ... |
@@ -105607,13 +105619,9 @@ g) Un représentant du Syndicat national des établissements et résidences priv |
105607 | 105619 |
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105608 | 105620 |
2° Deux représentants des agences régionales de santé nommés par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; |
105609 | 105621 |
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105610 |
-3° Un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommé par son directeur ; |
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105611 |
- |
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105612 |
-4° Un représentant de la Haute Autorité de santé nommé par son directeur ; |
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105613 |
- |
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105614 |
-5° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux nommé par son directeur ; |
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105622 |
+3° Deux représentants de la Haute Autorité de santé nommés par son directeur ; |
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105615 | 105623 |
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105616 |
-6° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur. |
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105624 |
+4° Un représentant de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux nommé par son directeur. |
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105617 | 105625 |
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105618 | 105626 |
Le directeur général ou son représentant assiste aux séances du comité d'orientation. Il peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix. |
105619 | 105627 |
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... | ... |
@@ -105633,7 +105641,7 @@ Le conseil scientifique est chargé de la veille méthodologique. Il peut adress |
105633 | 105641 |
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105634 | 105642 |
II.-Le conseil scientifique comprend : |
105635 | 105643 |
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105636 |
-1° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé ; |
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105644 |
+1° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la santé, dont une sur proposition du Directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; |
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105637 | 105645 |
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105638 | 105646 |
2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
105639 | 105647 |
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... | ... |
@@ -105643,9 +105651,7 @@ II.-Le conseil scientifique comprend : |
105643 | 105651 |
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105644 | 105652 |
5° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale nommé par son président-directeur général ; |
105645 | 105653 |
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105646 |
-6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président ; |
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105647 |
- |
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105648 |
-7° Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques nommé par son directeur général. |
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105654 |
+6° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique nommé par son président. |
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105649 | 105655 |
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105650 | 105656 |
Les personnalités qualifiées mentionnées aux 1° à 4° sont désignées pour une durée de trois ans renouvelable. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'information médicale, de l'épidémiologie et de l'économie de la santé. |
105651 | 105657 |
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... | ... |
@@ -105691,6 +105697,8 @@ L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut géné |
105691 | 105697 |
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105692 | 105698 |
Elle peut également employer des agents contractuels de droit public, qui sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux dispositions du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire. |
105693 | 105699 |
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105700 |
+Par dérogation aux dispositions du décret du 7 mars 2003 précité, pour les spécialités ou qualifications déterminées par délibération du conseil d'administration, les personnes mentionnées au d de l'article 11 de ce même décret qui ne peuvent faire l'objet d'un détachement à l'agence peuvent bénéficier d'un complément de rémunération dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et dans la limite de la rémunération des praticiens hospitaliers fixée en application de l'article R. 6152-23 du présent code. |
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105701 |
+ |
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105694 | 105702 |
###### Section 6 : Etudes nationales de coûts |
105695 | 105703 |
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105696 | 105704 |
####### Sous-section 1 : Champs d'activité concernés par les études nationales de coûts |