Code de la santé publique


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Version consolidée au 12 novembre 2022 (version 8b6b02b)
La précédente version était la version consolidée au 2 novembre 2022.

39774 39774
######## Article R1222-1
39775 39775

                                                                                    
39776 39776
Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :
39777 39777

                                                                                    
39778 39778
1° Onze membres représentant l'Etat :
39779 39779

                                                                                    
39780 39780
a) 
Trois
Quatre
 représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
39781 39781

                                                                                    
39782 39782
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
39783 39783

                                                                                    
39784 39784
c) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
39785 39785

                                                                                    
39786 39786
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
39787 39787

                                                                                    
39788 39788
e) 
Deux représentants
Un représentant
 du ministre chargé de l'économie et des finances ;
39789 39789

                                                                                    
39790 39790
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
39791 39791

                                                                                    
39792 39792
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
39793 39793

                                                                                    
39794 39794
h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
39795 39795

                                                                                    
39796 39796
Pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
39797 39797

                                                                                    
39798 39798
2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :
39799 39799

                                                                                    
39800 39800
a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et du conseil d'administration et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
39801 39801

                                                                                    
39802 39802
b) Un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
39803 39803

                                                                                    
39804 39804
c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;
39805 39805

                                                                                    
39806 39806
d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
39807 39807

                                                                                    
39808 39808
e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;
39809 39809

                                                                                    
39810 39810
3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
39811 39811

                                                                                    
39812 39812
4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.
39813 39813

                                                                                    
39814 39814
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.
39815 39815

                                                                                    
39816 39816
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
39817 39817

                                                                                    
39818 39818
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
39819 39819

                                                                                    
39820 39820
Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.
39821 39821

                                                                                    
39822 39822
Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie.
   

                    
40036 40036
######## Article R1222-17
40037 40037

                                                                                    
40038 40038
I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
40039 40039

                                                                                    
40040
Cette fonction est exercée par des personnels habilités par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, au vu de leur formation, de leur expérience et des exigences de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12.
40041

                                                                                    
40040 40042
II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :
40041 40043

                                                                                    
40042 40044
1° Des 
personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
40043

                                                                                    
40044
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonction ;
40044
médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I.
40045 40045

                                                                                    
40046 40046
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles :
40047 40047

                                                                                    
40048 40048
a) Justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte, l'encadrement ou la coordination des soins ;
40049 40049

                                                                                    
40050 40050
b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du déroulement du prélèvement ;
40051 40051

                                                                                    
40052 40052
c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin 
titulaire d'un des diplômes mentionnés
bénéficiant de l'habilitation prévue
 au 1°. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.
40053 40053

                                                                                    
40054 40054
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :
40055 40055

                                                                                    
40056 40056
1° Des 
personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II
médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I
 ;
40057 40057

                                                                                    
40058 40058
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles 
justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don
bénéficient de l'habilitation prévue au I ;
40059

                                                                                    
40058 40060
3° Des étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales bénéficiant de l'habilitation prévue au I
.
40059 40061

                                                                                    
40060 40062
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier
 ou
,
 l'infirmière
 ou l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III
 qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin 
titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II
bénéficiant de l'habilitation prévue au I
, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.
40061 40063

                                                                                    
40062 40064
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier
 ou
,
 l'infirmière
 ou l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III
 qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin 
titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II
bénéficiant de l'habilitation prévue au I
, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.
   

                    
40064 40066
######## Article R1222-18
40065 40067

                                                                                    
40066 40068
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
40067 40069

                                                                                    
40068 40070
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité 
d'un
du
 médecin 
présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au
mentionné à l'article
 R. 1222-
17
20
 :
40069 40071

                                                                                    
40070 40072
1° Les infirmiers et infirmières ;
40071 40073

                                                                                    
40072 40074
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
40080 40082
######## Article R1222-20
40081 40083

                                                                                    
40082 40084
I. - La fonction de
La responsabilité médicale du prélèvement mentionnée à l'article L. 1221-3 et la responsabilité de la sécurité des donneurs sont assurées par le
 responsable 
de l'activité de collecte pour l'ensemble
médical du prélèvement
 de l'établissement de transfusion sanguine
 comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de l'activité de collecte de sang de l'établissement ainsi que la participation à la promotion du don.
40083

                                                                                    
40084
II. - Peuvent seules
40084
.
40085

                                                                                    
40084 40086
Peut seul
 exercer cette fonction 
les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre, d'une part, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, une formation et, d'autre part, justifient d'une expérience, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense.
40085

                                                                                    
40086 40086
III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I veille à ce que la surveillance du déroulement du prélèvement de chaque collecte de sang organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit assurée par une personne et dans les conditions mentionnées au II
un médecin qui bénéficie de l'habilitation prévue au I
 de l'article R. 1222-17.
   

                    
40088 40088
######## Article R1222-21
40089 40089

                                                                                    
40090 40090
Dans les établissements de transfusion sanguine, les prélèvements de sang veineux au pli du coude et les prélèvements de sang capillaire sur un donneur peuvent être effectués, sous la direction et la responsabilité 
d'un
du
 médecin 
présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au
mentionné à l'article
 R. 1222-
17
20
, par :
40091 40091

                                                                                    
40092 40092
1° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° de cet article ;
40093 40093

                                                                                    
40094 40094
2° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
40095 40095

                                                                                    
40096 40096
3° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-3, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
40097 40097

                                                                                    
40098 40098
4° Les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980.
40099 40099

                                                                                    
40100 40100
5° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang pour effectuer des prélèvements sanguins.
   

                    
40108 40108
######## Article R1222-23
40109 40109

                                                                                    
40110 40110
I.-La fonction de responsable de l'activité de délivrance de l'établissement de transfusion sanguine et celle de responsable de l'activité de délivrance sur un site de l'établissement sont exercées par un médecin ou un pharmacien justifiant de compétences particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
40111 40111

                                                                                    
40112 40112
II.-La fonction de responsable de la distribution de l'établissement de transfusion sanguine est exercée par un médecin, un pharmacien ou par une personne titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme national
 de deuxième ou
 de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique.
40113 40113

                                                                                    
40114 40114
III.-Seuls peuvent, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance mentionné au I, exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, à condition de justifier de compétences particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense :
40115 40115

                                                                                    
40116 40116
1° Les sages-femmes ;
40117 40117

                                                                                    
40118 40118
2° Les infirmiers ;
40119 40119

                                                                                    
40120 40120
3° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 ;
40121 40121

                                                                                    
40122 40122
4° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
40123 40123

                                                                                    
40124 40124
IV.-Peuvent sous l'autorité du responsable de la distribution exercer les activités de distribution des produits sanguins labiles, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires. ;
   

                    
40126 40126
######## Article R1222-24
40127 40127

                                                                                    
40128 40128
I.-La fonction de conseil transfusionnel 
comporte
consiste en
 l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle
, y compris au choix de l'utilisation des produits sanguin labiles
, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs
, y compris aux avis ou interprétations des résultats des examens transfusionnels,
 et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.
40129 40129

                                                                                    
40130 40130
II.-Cette fonction est exercée par 
une personne qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine et
:
40131

                                                                                    
40130 40132
1° Un médecin
 qui possède
 en outre
 des compétences particulières reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience, déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense
.
 ;
40131 40133

                                                                                    
40132 40134
III.-Le conseil transfusionnel, lorsqu'il ne porte que sur des avis ou interprétations des résultats des examens transfusionnels ou sur le choix de l'utilisation des produits sanguins labiles, peut être exercé par un
2° Un
 pharmacien-biologiste qui
, d'une part,
 satisfait aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-6
, et, d'autre part
, exerce dans un laboratoire d'immuno-hématologie associé à un service de délivrance de produits sanguins labiles
. Ce pharmacien-biologiste
 et
 possède
, en outre,
 des compétences
 particulières
 reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience
,
 déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre 
chargé 
de la défense.
40133 40135

                                                                                    
40134 40136
IV.-Lorsque le professionnel de santé qui sollicite le conseil transfusionnel en fait
Lorsqu'il considère que
 la demande 
ou lorsque
nécessite un avis médical,
 le pharmacien
-
 
biologiste exerçant le conseil transfusionnel 
considère que la demande de conseil nécessite un avis médical, ce dernier fait appel au médecin chargé de cette fonction au sein de l'établissement
peut solliciter cet avis auprès d'un médecin de l'Etablissement français du sang ou du centre
 de transfusion sanguine
 des armées
.
   

                    
40162 40164
######## Article R1222-28
40163 40165

                                                                                    
40164 40166
I. – La fonction de responsable du management des risques et de la qualité comporte la mise en place, l'évaluation et l'actualisation du système de management des risques et de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine.
40165 40167

                                                                                    
40166 40168
II. – Cette fonction est exercée par un médecin, un pharmacien ou une personne qui possède un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, en chimie, en physique ou en qualité, et qui, d'autre part, justifie de conditions de formation et d'expérience professionnelle déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
 Cet arrêté précise, pour ce qui est de l'expérience, les secteurs et les activités concernés ainsi que la durée requise. Il précise également les modalités de la formation requise en fonction de la nature de l'expérience qui est justifiée.
   

                    
40242 40244
######### Article R1222-39
40243 40245

                                                                                    
40244 40246
Tout établissement de transfusion sanguine assure la continuité du service public transfusionnel. Il présente, lors de la demande d'agrément ainsi qu'à la demande de l'inspecteur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les éléments justifiant du respect de cette obligation.
40245 40247

                                                                                    
40246 40248
Pour les activités de délivrance, de conseil transfusionnel et, le cas échéant, d'immuno-hématologie, une permanence, par garde ou astreinte, est assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par l'établissement de transfusion sanguine selon les modalités suivantes :
40247 40249

                                                                                    
40248 40250
1° Pour l'activité de délivrance, et sur chaque site, la permanence sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou à défaut une disponibilité par astreinte est assurée par les personnels mentionnés à l'article R. 1222-23.
40249 40251

                                                                                    
40250 40252
Par dérogation à l'alinéa précédent et en dehors des heures ouvrables, l'activité de délivrance, lorsque le volume d'activité du site le permet, peut être exercée par un autre site du même établissement de transfusion sanguine exerçant cette même activité à condition que l'organisation de cette permanence et les délais de délivrance ainsi modifiés soient compatibles avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1222-12. L'établissement en informe alors les établissements de santé concernés et l'agence régionale de santé territorialement compétente ;
40251 40253

                                                                                    
40252 40254
2° Pour l'activité de conseil transfusionnel, la permanence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur place ou par astreinte, est assurée par au moins un médecin 
ou un pharmacien biologiste 
;
40253 40255

                                                                                    
40254 40256
3° Pour l'activité d'immuno-hématologie, en ce qui concerne les examens d'immuno-hématologie dits " receveur " et les examens complexes d'immuno-hématologie, une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou, à défaut, une disponibilité par astreinte est assurée. Cette activité répond également aux conditions prévues aux articles L. 6212-3 et L. 6222-6.
40255 40257

                                                                                    
40256 40258
Par dérogation à l'alinéa précédent et en dehors des heures ouvrables, cette activité, lorsque le volume d'activité du site le permet, peut être exercée par un autre site du même établissement de transfusion sanguine exerçant cette même activité à condition que l'organisation de cette permanence et les délais d'examens ainsi modifiés soient compatibles avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3. L'établissement en informe alors les établissements de santé concernés et l'agence régionale de santé territorialement compétente.
   

                    
51411 51413
######## Article R1413-61-6
51412 51414

                                                                                    
51413 51415
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé organise les missions de vigilance relatives aux produits de santé au niveau régional. A ce titre :
51414 51416

                                                                                    
51415 51417
1° Il désigne
, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
 un ou plusieurs établissements de santé pour héberger les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 ;
51416 51418

                                                                                    
51417 51419
2° Il organise la mise en commun des moyens et des missions d'appui aux professionnels de santé et d'animation mentionnés au 3° du I de l'article R. 1413-61-4 dans le respect des expertises et compétences propres à chaque vigilance ;
51418 51420

                                                                                    
51419 51421
3° Il coordonne la communication et promeut ces missions auprès des professionnels de santé dans le cadre du réseau régional de vigilances et d'appui ;
51420 51422

                                                                                    
51421 51423
4° Il s'assure que les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 disposent des compétences professionnelles adaptées, en coordination avec le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et que leur couverture territoriale permet d'assurer un appui aux professionnels de santé.
51422 51424

                                                                                    
51423 51425
II.-Les modalités de mise en œuvre des missions de vigilance font l'objet d'une convention
, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé
 conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé
 et le ou les établissements
, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le directeur général de chaque établissement
 de santé au sein 
desquels
duquel
 s'exercent
 ou sont rattachées
 ces missions, en concertation avec les responsables des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3.
 Lorsqu'il y a plusieurs établissements de santé, cette convention désigne un établissement coordonnateur.
51424 51426

                                                                                    
51425 51427
III.-
Si les missions de vigilance sont exercées au sein de plusieurs établissements de santé mentionnés au 1° du I,
Les modalités de collaboration entre
 le directeur général de 
l'agence régionale de santé :
51426

                                                                                    
51427 51427
1° Définit la zone d'intervention de chacun des établissements
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
 de santé 
;
51428

                                                                                    
51429
2° Veille à la coordination des travaux ;
51430

                                                                                    
51431
3° Facilite la mise en place d'une coordination scientifique régionale.
51427
et les directeurs généraux des agences régionales de santé en vue de l'exercice de leurs missions respectives de vigilance sont définies dans la convention mentionnées au II.
   

                    
51433
######## Article R1413-61-7
51434

                        
51435
I.-Un programme de travail annuel commun est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé et les centres ou coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 à partir des orientations de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1 et de la convention signée avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article R. 5311-2.
51436

                        
51437
Ce programme de travail est transmis au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
51438

                        
51439
II.-Un rapport d'activité annuel commun est établi conjointement par les centres et coordonnateurs. Il est remis au directeur général de l'agence régionale de santé qui le transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
   

                    
103496 103484
####### Article R5311-2
103497 103485

                                                                                    
103498 103486
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure le pilotage et la coordination nationale des vigilances relatives aux produits de santé mentionnées à l'article R. 1413-61-1.
103499 103487

                                                                                    
103500 103488
L'agence procède à l'évaluation scientifique de toutes les informations pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, le cas échéant, pour prendre des mesures appropriées. A cet effet, elle s'appuie sur les centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 chargés de l'évaluation des signalements et de la détection de signaux sur les événements indésirables des produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs mentionnés à l'article L. 5133-1, dans les conditions définies dans la convention 
conclue avec les agences régionales de santé et relative au programme de travail annuel commun à ces centres et coordonnateurs
mentionnée au II de l'article R. 1413-61-6
.
103501 103489

                                                                                    
103502 103490
En outre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel aux centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 pour exercer des missions d'expertise mentionnées au 5° du I de l'article R. 1413-61-4, en matière d'évaluation des risques relatifs aux produits de santé, sur la base d'un appel à candidatures.
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En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut solliciter directement l'expertise des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 et des professionnels mentionnés au dernier alinéa du même article. 
Dans ce cas, elle en informe
Le directeur général de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et
 le directeur général de l'agence régionale de santé 
concernée.
s'informent de façon régulière des expertises confiées aux centres et coordonnateurs de la région selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au II de l'article R. 1413-61-6.