Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2022 (version 81d6f5f)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2022.

103558
####### Article R6111-40-1
103559

                        
103560
L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
103561

                        
103562
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
103563

                        
103564
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
   

                    
103566
####### Article R6111-40-2
103567

                        
103568
Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R. 6111-39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
103569

                        
103570
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
   

                    
103572
####### Article R6111-40-3
103573

                        
103574
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
   

                    
103576
####### Article R6111-40-4
103577

                        
103578
Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
   

                    
103580
####### Article R6111-40-5
103581

                        
103582
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
103583

                        
103584
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
103585

                        
103586
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
   

                    
103588
####### Article R6111-40-6
103589

                        
103590
Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
   

                    
103558 103594
####### Article R6111-41
103559 103595

                                                                                    
103560 103596
L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation et il prend en compte, le cas échéant, les activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles
 autorisations
 sont données
.
103597

                                                                                    
103598
Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
103599

                                                                                    
103560 103600
Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé,
 après avis 
d'un médecin intervenant à l'établissement.
103561

                                                                                    
103562
En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
103563

                                                                                    
103564
En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
103600
de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
   

                    
103566 103602
####### Article R6111-42
103567 103603

                                                                                    
103568 103604
I.-
Lorsque 
l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées
le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue
 à l'article R. 6111-
39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce
48,
 que la 
garde de celui-ci puisse être
mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas
 assurée dans les conditions prévues
 ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
103569

                                                                                    
103570
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
103604
, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
103605

                                                                                    
103606
Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
103607

                                                                                    
103608
II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
   

                    
103572 103610
####### Article R6111-43
103573 103611

                                                                                    
103574
Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou
103612
L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :
103613

                                                                                    
103614
1° La définition de la mission de permanence des soins ;
103615

                                                                                    
103616
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;
103617

                                                                                    
103618
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ;
103619

                                                                                    
103620
4° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
103621

                                                                                    
103622
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
103623

                                                                                    
103624
6° Les critères de sélection ;
103625

                                                                                    
103626
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
103627

                                                                                    
103628
8° La date de clôture de l'appel ;
103629

                                                                                    
103630
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
103631

                                                                                    
103574 103632
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi
, s'il 
s'agit de prévenus, comme placés en
y a lieu, qu'à la
 détention 
provisoire.
d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
   

                    
103576 103634
####### Article R6111-44
103577 103635

                                                                                    
103578 103636
Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à
Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de
 l'article R. 6111-
36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
43.
   

                    
103580 103638
####### Article R6111-45
103581 103639

                                                                                    
103582
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
103583

                                                                                    
103584
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
103585

                                                                                    
103586 103640
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à
 l'article R. 6111-42
 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
103641

                                                                                    
103642
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
   

                    
103588 103644
####### Article R6111-46
103589 103645

                                                                                    
103590 103646
Les 
médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état
décisions de désignation des candidatures sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site de l'agence régionale de santé.
103647

                                                                                    
103590 103648
La décision de désignation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, aux établissements
 de santé 
des détenus hospitalisés.
retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.