Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 juillet 2022 (version 81d6f5f)
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... ...
@@ -103555,7 +103555,7 @@ A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes e
103555 103555
 
103556 103556
 Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
103557 103557
 
103558
-####### Article R6111-41
103558
+####### Article R6111-40-1
103559 103559
 
103560 103560
 L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice uniquement lorsqu'il s'agit d'un détenu ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Hors cette catégorie de détenus, le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
103561 103561
 
... ...
@@ -103563,34 +103563,90 @@ En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'acc
103563 103563
 
103564 103564
 En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
103565 103565
 
103566
-####### Article R6111-42
103566
+####### Article R6111-40-2
103567 103567
 
103568 103568
 Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées à l'article R. 6111-39, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
103569 103569
 
103570 103570
 Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au préfet de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
103571 103571
 
103572
-####### Article R6111-43
103572
+####### Article R6111-40-3
103573 103573
 
103574 103574
 Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
103575 103575
 
103576
-####### Article R6111-44
103576
+####### Article R6111-40-4
103577 103577
 
103578 103578
 Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article R. 6111-36, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
103579 103579
 
103580
-####### Article R6111-45
103580
+####### Article R6111-40-5
103581 103581
 
103582 103582
 Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
103583 103583
 
103584 103584
 Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
103585 103585
 
103586
-Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-42 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
103586
+Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
103587 103587
 
103588
-####### Article R6111-46
103588
+####### Article R6111-40-6
103589 103589
 
103590 103590
 Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés.
103591 103591
 
103592 103592
 ###### Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
103593 103593
 
103594
+####### Article R6111-41
103595
+
103596
+Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, pour les zones définies au a du 2° de l'article L. 1434-9, en nombre d'implantations par spécialité médicale et par modalité d'organisation et il prend en compte, le cas échéant, les activités et équipements mentionnés dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7. Il est opposable aux établissements de santé et aux autres titulaires d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds, ainsi qu'aux établissements et services qui sollicitent de telles autorisations.
103597
+
103598
+Ce volet est arrêté pour une durée de cinq ans, au terme de la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
103599
+
103600
+Toutefois, il peut être révisé chaque année lorsque l'évolution des besoins de la population ou de l'offre de soins le justifie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article R. 1434-1, le volet révisé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Le délai pour rendre l'avis est de deux mois. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
103601
+
103602
+####### Article R6111-42
103603
+
103604
+I.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tels qu'ils résultent du volet du schéma régional de santé dédié à l'organisation de la permanence des soins avec la liste prévue à l'article R. 6111-48, que la mission de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3 n'est pas assurée dans les conditions prévues, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
103605
+
103606
+Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est, en outre, rendu public sur le site de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
103607
+
103608
+II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate l'impérieuse nécessité de pourvoir sans délai à la mission de permanence des soins, il peut désigner, à titre temporaire, un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente des résultats de la procédure définie au I, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6111-43 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
103609
+
103610
+####### Article R6111-43
103611
+
103612
+L'appel à candidatures mentionné au I de l'article R. 6111-42 comprend au minimum les éléments suivants :
103613
+
103614
+1° La définition de la mission de permanence des soins ;
103615
+
103616
+2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6111-1-4 ;
103617
+
103618
+3° Les besoins de la population définis par le schéma régional de santé auxquels le candidat doit répondre ;
103619
+
103620
+4° La durée de mise en œuvre de la mission de permanence des soins qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
103621
+
103622
+5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
103623
+
103624
+6° Les critères de sélection ;
103625
+
103626
+7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission de permanence des soins et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
103627
+
103628
+8° La date de clôture de l'appel ;
103629
+
103630
+9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
103631
+
103632
+10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission de permanence des soins ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
103633
+
103634
+####### Article R6111-44
103635
+
103636
+Le choix du ou des établissements de santé chargés de la mission de permanence des soins par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6111-43.
103637
+
103638
+####### Article R6111-45
103639
+
103640
+A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6111-42, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé chargés d'assurer la permanence de soins.
103641
+
103642
+Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
103643
+
103644
+####### Article R6111-46
103645
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103646
+Les décisions de désignation des candidatures sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site de l'agence régionale de santé.
103647
+
103648
+La décision de désignation est notifiée, par tout moyen permettant de conférer une date certaine, aux établissements de santé retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
103649
+
103594 103650
 ####### Article R6111-47
103595 103651
 
103596 103652
 Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. Dans ce cas, il peut designer un ou plusieurs établissements de santé assurant le service public hospitalier, en application du 2° du III de l'article L. 6112-2, pour répondre aux besoins de permanence des soins restés non couverts.