Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 avril 2022 (version 59af99d)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2022.

48310 48310
###### Article D1338-1
48311 48311

                                                                                    
48312 48312
Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine sont les suivantes :
48313 48313

                                                                                    
48314 48314
1° L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) ;
48315 48315

                                                                                    
48316 48316
2° L'ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) ;
48317 48317

                                                                                    
48318 48318
3° L'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.).
48319

                                                                                    
48320
4° La processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea L.) ;
48321

                                                                                    
48322
5° La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa L.).
   

                    
84098
####### Article R4342-8-2
84099

                        
84100
I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L. 4342-1 peuvent être réalisés par l'orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la santé.
84101

                        
84102
Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de cinq ans.
84103

                        
84104
Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de trois ans.
84105

                        
84106
II.-Après un interrogatoire visant à établir l'absence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I et, le cas échéant, le respect des conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du même I, l'orthoptiste peut procéder au bilan visuel qui comprend les actes suivants :
84107

                        
84108
1° Une mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective ;
84109

                        
84110
2° Un examen simple de la motricité oculaire.
84111

                        
84112
III.-Dans le cadre d'un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles de contact oculaire souples, l'orthoptiste réalise en complément des examens mentionnés au II les actes suivants :
84113

                        
84114
1° Une mesure de la courbure de la cornée ;
84115

                        
84116
2° Un examen de la surface oculaire.
84117

                        
84118
IV.-Le patient est orienté vers un médecin ophtalmologiste si, lors de la réalisation du bilan visuel, l'orthoptiste constate :
84119

                        
84120
1° L'existence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I, ou de toute autre situation ou pathologie nécessitant une consultation médicale ;
84121

                        
84122
2° Une baisse de l'acuité visuelle profonde et brutale ;
84123

                        
84124
3° Le besoin d'une correction optique supérieure ou égale à trois dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à une dioptrie pour l'astigmatisme.
84125

                        
84126
V.-En cas de prescription, l'orthoptiste précise sur l'ordonnance que cette prescription revêt un caractère non médical.
84127

                        
84128
VI.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de deux ans. Il reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
   

                    
84130
####### Article R4342-8-3
84131

                        
84132
L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L. 4342-1 pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction mentionné au même 2° pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans.
84133

                        
84134
En cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l'orthoptiste oriente l'enfant vers un médecin ophtalmologiste.
   

                    
84964 85006
####### Article R4362-11
84965 85007

                                                                                    
84966 85008
La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale 
ou orthoptique 
comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
84967 85009

                                                                                    
84968 85010
La durée de validité de 
cette ordonnance médicale
ces ordonnances
 est fixée à un an.
   

                    
84970 85012
####### Article D4362-11-1
84971 85013

                                                                                    
84972 85014
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du 
médecin
prescripteur
 mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions
 médicales
 de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
84973 85015

                                                                                    
84974 85016
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
84975 85017
- trois ans
 pour une prescription médicale et deux ans pour une prescription orthoptique
, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;
84976 85018

                                                                                    
84977 85019
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.
84978 85020

                                                                                    
84979 85021
L'opticien-lunetier adaptant la prescription
 médicale
 initiale des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
84980 85022

                                                                                    
84981 85023
Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
   

                    
84983 85025
####### Article D4362-12
84984 85026

                                                                                    
84985 85027
La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale
 ou orthoptique
 comportant la prescription de ces produits.
84986 85028

                                                                                    
84987 85029
La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
84988 85030

                                                                                    
84989 85031
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
84990 85032
- cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
84991 85033
- trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
84992 85034

                                                                                    
85035
La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans.
85036

                                                                                    
84993 85037
Une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.
   

                    
84995 85039
####### Article D4362-12-1
84996 85040

                                                                                    
84997 85041
L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
84998 85042

                                                                                    
84999 85043
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du 
médecin
prescripteur
 mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions
 médicales
 de verres correcteurs en cours de validité.
85000 85044

                                                                                    
85001 85045
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.
85002 85046

                                                                                    
85003 85047
L'opticien-lunetier adaptant la prescription médicale initiale des verres correcteurs reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
85004 85048

                                                                                    
85005 85049
Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
   

                    
85007 85051
####### Article D4362-13
85008 85052

                                                                                    
85009 85053
En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance 
médicale 
un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
85010 85054

                                                                                    
85011 85055
L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au
 médecin
 prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
85012 85056

                                                                                    
85013 85057
L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.
85014 85058

                                                                                    
85015 85059
Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.