Code de la santé publique


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Version consolidée au 28 avril 2022 (version 59af99d)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2022.

... ...
@@ -48317,6 +48317,10 @@ Les espèces dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine
48317 48317
 
48318 48318
 3° L'ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.).
48319 48319
 
48320
+4° La processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea L.) ;
48321
+
48322
+5° La processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa L.).
48323
+
48320 48324
 ###### Article D1338-2
48321 48325
 
48322 48326
 I.-Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 1338-1 pour prévenir l'apparition ou lutter contre la prolifération des espèces mentionnées à l'article D. 1338-1 sont les suivantes :
... ...
@@ -84091,6 +84095,44 @@ IV.-L'orthoptiste adaptant les prescriptions médicales initiales des verres cor
84091 84095
 
84092 84096
 Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'orthoptiste jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
84093 84097
 
84098
+####### Article R4342-8-2
84099
+
84100
+I.-Le bilan visuel et la prescription mentionnés au 1° de l'article L. 4342-1 peuvent être réalisés par l'orthoptiste pour les patients âgés de 16 ans à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la santé.
84101
+
84102
+Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de cinq ans.
84103
+
84104
+Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de trois ans.
84105
+
84106
+II.-Après un interrogatoire visant à établir l'absence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I et, le cas échéant, le respect des conditions mentionnées aux deux derniers alinéas du même I, l'orthoptiste peut procéder au bilan visuel qui comprend les actes suivants :
84107
+
84108
+1° Une mesure de l'acuité visuelle et de la réfraction subjective et objective ;
84109
+
84110
+2° Un examen simple de la motricité oculaire.
84111
+
84112
+III.-Dans le cadre d'un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles de contact oculaire souples, l'orthoptiste réalise en complément des examens mentionnés au II les actes suivants :
84113
+
84114
+1° Une mesure de la courbure de la cornée ;
84115
+
84116
+2° Un examen de la surface oculaire.
84117
+
84118
+IV.-Le patient est orienté vers un médecin ophtalmologiste si, lors de la réalisation du bilan visuel, l'orthoptiste constate :
84119
+
84120
+1° L'existence d'une des contre-indications listées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du I, ou de toute autre situation ou pathologie nécessitant une consultation médicale ;
84121
+
84122
+2° Une baisse de l'acuité visuelle profonde et brutale ;
84123
+
84124
+3° Le besoin d'une correction optique supérieure ou égale à trois dioptries pour la myopie et l'hypermétropie, et à une dioptrie pour l'astigmatisme.
84125
+
84126
+V.-En cas de prescription, l'orthoptiste précise sur l'ordonnance que cette prescription revêt un caractère non médical.
84127
+
84128
+VI.-Pour un renouvellement d'équipement, l'orthoptiste peut adapter une prescription orthoptique de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire souples datant de moins de deux ans. Il reporte sur l'ordonnance l'adaptation de correction qu'il réalise, indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
84129
+
84130
+####### Article R4342-8-3
84131
+
84132
+L'orthoptiste peut réaliser le dépistage de l'amblyopie mentionné au 2° de l'article L. 4342-1 pour les enfants âgés de 9 à 15 mois et le dépistage des troubles de la réfraction mentionné au même 2° pour les enfants âgés de 30 mois à 5 ans.
84133
+
84134
+En cas de signe évocateur hors des limites de la normale, l'orthoptiste oriente l'enfant vers un médecin ophtalmologiste.
84135
+
84094 84136
 ###### Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
84095 84137
 
84096 84138
 ####### Sous-section 1 : Titulaires du certificat de capacité d'orthoptiste.
... ...
@@ -84963,26 +85005,26 @@ Le ministre chargé de la santé délivre aux personnes désignées par la commi
84963 85005
 
84964 85006
 ####### Article R4362-11
84965 85007
 
84966
-La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
85008
+La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
84967 85009
 
84968
-La durée de validité de cette ordonnance médicale est fixée à un an.
85010
+La durée de validité de ces ordonnances est fixée à un an.
84969 85011
 
84970 85012
 ####### Article D4362-11-1
84971 85013
 
84972
-L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
85014
+L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
84973 85015
 
84974 85016
 - un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
84975
-- trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;
85017
+- trois ans pour une prescription médicale et deux ans pour une prescription orthoptique, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;
84976 85018
 
84977 85019
 Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.
84978 85020
 
84979
-L'opticien-lunetier adaptant la prescription médicale initiale des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
85021
+L'opticien-lunetier adaptant la prescription initiale des lentilles de contact oculaire reporte sur l'ordonnance l'adaptation de la correction qu'il réalise et indique lisiblement ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4362-1, date et signe cette modification. Il en informe le prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
84980 85022
 
84981 85023
 Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité et l'original est conservé par le patient.
84982 85024
 
84983 85025
 ####### Article D4362-12
84984 85026
 
84985
-La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
85027
+La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale ou orthoptique comportant la prescription de ces produits.
84986 85028
 
84987 85029
 La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
84988 85030
 
... ...
@@ -84990,13 +85032,15 @@ La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
84990 85032
 - cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
84991 85033
 - trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
84992 85034
 
85035
+La durée de validité de l'ordonnance orthoptique est fixée à deux ans.
85036
+
84993 85037
 Une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l'article R. 4342-8-1 est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l'original est conservé par ce dernier.
84994 85038
 
84995 85039
 ####### Article D4362-12-1
84996 85040
 
84997 85041
 L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
84998 85042
 
84999
-L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
85043
+L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du prescripteur mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions de verres correcteurs en cours de validité.
85000 85044
 
85001 85045
 Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription par une mention expresse sur l'ordonnance, notamment dans des situations médicales précisées par arrêté.
85002 85046
 
... ...
@@ -85006,9 +85050,9 @@ Une copie de l'ordonnance modifiée est conservée par l'opticien-lunetier jusqu
85006 85050
 
85007 85051
 ####### Article D4362-13
85008 85052
 
85009
-En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
85053
+En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
85010 85054
 
85011
-L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
85055
+L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
85012 85056
 
85013 85057
 L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.
85014 85058