Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 avril 2022 (version 2c54ee3)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

74630 74630
####### Article D4151-25
74631 74631

                                                                                    
74632 74632
I.-
La sage-femme peut prescrire et pratiquer
, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de la femme prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les pathologies sont, le cas échéant précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
74633

                                                                                    
74634
II.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV du présent article, les vaccinations de l'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
74635

                                                                                    
74632 74636
III.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV,
 les vaccinations de l'entourage
 prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé
, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement
, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4151-2
.
74633 74637

                                                                                    
74634 74638
L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.
74635 74639

                                                                                    
74640
IV.-La prescription des vaccinations mentionnées aux I, II et III est conforme au résumé des caractéristiques des produits vaccinaux prévu à l'article R. 5121-21 et au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
74641

                                                                                    
74636 74642
V.-
La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne 
vaccinée en application des I, II et III, ses noms et prénoms d'exercice, 
la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. 
A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
74643

                                                                                    
74636 74644
En l'absence de dossier médical partagé 
ou de carnet de vaccination électronique
et sous réserve du consentement de la personne vaccinée
, elle transmet ces informations
 dans le respect du secret professionnel
 au médecin traitant de cette personne.
 La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe.
74645

                                                                                    
74646
VI.-La sage-femme déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
   

                    
79313 79323
####### Article R4311-5-1
79314 79324

                                                                                    
79315 79325
I.-
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à 
pratiquer l'injection du vaccin antigrippal
administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection,
 dans les conditions définies à l'article R. 4311-3
 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines
, aux
 personnes dont les conditions d'âge
 et, le cas échéant, les pathologies
 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé
 pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :
79326

                                                                                    
79327
1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
79328

                                                                                    
79329
2° Vaccination contre la diphtérie ;
79330

                                                                                    
79331
3° Vaccination contre le tétanos ;
79332

                                                                                    
79333
4° Vaccination contre la poliomyélite ;
79334

                                                                                    
79335
5° Vaccination contre la coqueluche ;
79336

                                                                                    
79337
6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
79338

                                                                                    
79339
7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
79340

                                                                                    
79341
8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
79342

                                                                                    
79343
9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
79344

                                                                                    
79345
10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
79346

                                                                                    
79347
11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
79348

                                                                                    
79349
12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
79350

                                                                                    
79351
13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
79352

                                                                                    
79353
14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
79354

                                                                                    
79315 79355
15° Vaccination contre la rage
.
79316 79356

                                                                                    
79357
Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés.
79358

                                                                                    
79317 79359
II.-
L'infirmier ou l'infirmière 
indique
inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations
 dans le dossier de soins infirmiers 
l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. 
et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
79360

                                                                                    
79361
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
79362

                                                                                    
79317 79363
III.-
Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
   

                    
79331 79377
####### Article R4311-7
79332 79378

                                                                                    
79333 79379
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
79334 79380

                                                                                    
79335 79381
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
79336 79382

                                                                                    
79337 79383
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations
 qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1
 ou aux tests tuberculiniques ;
79338 79384

                                                                                    
79339 79385
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
79340 79386

                                                                                    
79341 79387
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
79342 79388

                                                                                    
79343 79389
4° bis Surveillance et retrait de cathéters périnerveux pour analgésie postopératoire mis en place par un médecin ;
79344 79390

                                                                                    
79345 79391
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
79346 79392

                                                                                    
79347 79393
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
79348 79394

                                                                                    
79349 79395
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
79350 79396

                                                                                    
79351 79397
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
79352 79398

                                                                                    
79353 79399
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
79354 79400

                                                                                    
79355 79401
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
79356 79402

                                                                                    
79357 79403
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
79358 79404

                                                                                    
79359 79405
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
79360 79406

                                                                                    
79361 79407
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
79362 79408

                                                                                    
79363 79409
11° Pose de bandages de contention ;
79364 79410

                                                                                    
79365 79411
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
79366 79412

                                                                                    
79367 79413
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
79368 79414

                                                                                    
79369 79415
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
79370 79416

                                                                                    
79371 79417
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
79372 79418

                                                                                    
79373 79419
16° Instillation intra-urétrale ;
79374 79420

                                                                                    
79375 79421
17° Injection vaginale ;
79376 79422

                                                                                    
79377 79423
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
79378 79424

                                                                                    
79379 79425
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
79380 79426

                                                                                    
79381 79427
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
79382 79428

                                                                                    
79383 79429
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
79384 79430

                                                                                    
79385 79431
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
79386 79432

                                                                                    
79387 79433
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
79388 79434

                                                                                    
79389 79435
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
79390 79436

                                                                                    
79391 79437
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
79392 79438

                                                                                    
79393 79439
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
79394 79440

                                                                                    
79395 79441
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
79396 79442

                                                                                    
79397 79443
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
79398 79444

                                                                                    
79399 79445
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
79400 79446

                                                                                    
79401 79447
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
79402 79448

                                                                                    
79403 79449
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
79404 79450

                                                                                    
79405 79451
32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
79406 79452

                                                                                    
79407 79453
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
79408 79454

                                                                                    
79409 79455
34° Saignées ;
79410 79456

                                                                                    
79411 79457
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
79412 79458

                                                                                    
79413 79459
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
79414 79460

                                                                                    
79415 79461
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
79416 79462

                                                                                    
79417 79463
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
79418 79464

                                                                                    
79419 79465
39° Recueil aseptique des urines ;
79420 79466

                                                                                    
79421 79467
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
79422 79468

                                                                                    
79423 79469
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
79424 79470

                                                                                    
79425 79471
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
79426 79472

                                                                                    
79427 79473
43° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
   

                    
92587
######## Article R5125-33-8-1
92588

                        
92589
I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
92590

                        
92591
II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
   

                    
92541 92593
######## Article R5125-33-9
92542 92594

                                                                                    
92543 92595
Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.
92544 92596

                                                                                    
92545 92597
Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
92546 92598

                                                                                    
92547 92599
En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 
1110-4-1
1470-5
, lorsqu'elle existe.