Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -74629,11 +74629,21 @@ Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréati |
74629 | 74629 |
|
74630 | 74630 |
####### Article D4151-25 |
74631 | 74631 |
|
74632 |
-La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4151-2. |
|
74632 |
+I.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de la femme prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les pathologies sont, le cas échéant précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
74633 |
+ |
|
74634 |
+II.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV du présent article, les vaccinations de l'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
74635 |
+ |
|
74636 |
+III.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de l'entourage prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement. |
|
74633 | 74637 |
|
74634 | 74638 |
L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu. |
74635 | 74639 |
|
74636 |
-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne. |
|
74640 |
+IV.-La prescription des vaccinations mentionnées aux I, II et III est conforme au résumé des caractéristiques des produits vaccinaux prévu à l'article R. 5121-21 et au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1. |
|
74641 |
+ |
|
74642 |
+V.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée en application des I, II et III, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations. |
|
74643 |
+ |
|
74644 |
+En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. |
|
74645 |
+ |
|
74646 |
+VI.-La sage-femme déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. |
|
74637 | 74647 |
|
74638 | 74648 |
###### Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles |
74639 | 74649 |
|
... | ... |
@@ -79312,9 +79322,45 @@ b) Sang : glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique, ac |
79312 | 79322 |
|
79313 | 79323 |
####### Article R4311-5-1 |
79314 | 79324 |
|
79315 |
-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
|
79325 |
+I.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes : |
|
79326 |
+ |
|
79327 |
+1° Vaccination contre la grippe saisonnière ; |
|
79328 |
+ |
|
79329 |
+2° Vaccination contre la diphtérie ; |
|
79330 |
+ |
|
79331 |
+3° Vaccination contre le tétanos ; |
|
79332 |
+ |
|
79333 |
+4° Vaccination contre la poliomyélite ; |
|
79334 |
+ |
|
79335 |
+5° Vaccination contre la coqueluche ; |
|
79336 |
+ |
|
79337 |
+6° Vaccination contre les papillomavirus humains ; |
|
79338 |
+ |
|
79339 |
+7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ; |
|
79340 |
+ |
|
79341 |
+8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ; |
|
79316 | 79342 |
|
79317 |
-L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. |
|
79343 |
+9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ; |
|
79344 |
+ |
|
79345 |
+10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ; |
|
79346 |
+ |
|
79347 |
+11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ; |
|
79348 |
+ |
|
79349 |
+12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ; |
|
79350 |
+ |
|
79351 |
+13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ; |
|
79352 |
+ |
|
79353 |
+14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ; |
|
79354 |
+ |
|
79355 |
+15° Vaccination contre la rage. |
|
79356 |
+ |
|
79357 |
+Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés. |
|
79358 |
+ |
|
79359 |
+II.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations. |
|
79360 |
+ |
|
79361 |
+En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. |
|
79362 |
+ |
|
79363 |
+III.-Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. |
|
79318 | 79364 |
|
79319 | 79365 |
####### Article R4311-6 |
79320 | 79366 |
|
... | ... |
@@ -79334,7 +79380,7 @@ L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit |
79334 | 79380 |
|
79335 | 79381 |
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ; |
79336 | 79382 |
|
79337 |
-2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; |
|
79383 |
+2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1 ou aux tests tuberculiniques ; |
|
79338 | 79384 |
|
79339 | 79385 |
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; |
79340 | 79386 |
|
... | ... |
@@ -92538,13 +92584,19 @@ IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception |
92538 | 92584 |
|
92539 | 92585 |
V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et III est déclarée selon les modalités prévues au I. |
92540 | 92586 |
|
92587 |
+######## Article R5125-33-8-1 |
|
92588 |
+ |
|
92589 |
+I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté. |
|
92590 |
+ |
|
92591 |
+II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. |
|
92592 |
+ |
|
92541 | 92593 |
######## Article R5125-33-9 |
92542 | 92594 |
|
92543 | 92595 |
Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9. |
92544 | 92596 |
|
92545 | 92597 |
Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations. |
92546 | 92598 |
|
92547 |
-En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe. |
|
92599 |
+En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe. |
|
92548 | 92600 |
|
92549 | 92601 |
####### Sous-section 1 : Pharmaciens adjoints. |
92550 | 92602 |
|