Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 avril 2022 (version 2c54ee3)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

... ...
@@ -74629,11 +74629,21 @@ Lorsqu'elle exercent au sein d'un centre d'assistance médicale à la procréati
74629 74629
 
74630 74630
 ####### Article D4151-25
74631 74631
 
74632
-La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4151-2.
74632
+I.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de la femme prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les pathologies sont, le cas échéant précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
74633
+
74634
+II.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV du présent article, les vaccinations de l'enfant prévues au premier alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
74635
+
74636
+III.-La sage-femme peut prescrire et pratiquer, dans les conditions prévues au IV, les vaccinations de l'entourage prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4151-2 dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement.
74633 74637
 
74634 74638
 L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.
74635 74639
 
74636
-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.
74640
+IV.-La prescription des vaccinations mentionnées aux I, II et III est conforme au résumé des caractéristiques des produits vaccinaux prévu à l'article R. 5121-21 et au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
74641
+
74642
+V.-La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée en application des I, II et III, ses noms et prénoms d'exercice, la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. A défaut de cette inscription, elle délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
74643
+
74644
+En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, elle transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe.
74645
+
74646
+VI.-La sage-femme déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
74637 74647
 
74638 74648
 ###### Section 8 : Participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles
74639 74649
 
... ...
@@ -79312,9 +79322,45 @@ b) Sang : glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique, ac
79312 79322
 
79313 79323
 ####### Article R4311-5-1
79314 79324
 
79315
-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
79325
+I.-L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :
79326
+
79327
+1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
79328
+
79329
+2° Vaccination contre la diphtérie ;
79330
+
79331
+3° Vaccination contre le tétanos ;
79332
+
79333
+4° Vaccination contre la poliomyélite ;
79334
+
79335
+5° Vaccination contre la coqueluche ;
79336
+
79337
+6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
79338
+
79339
+7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
79340
+
79341
+8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
79316 79342
 
79317
-L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
79343
+9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
79344
+
79345
+10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
79346
+
79347
+11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
79348
+
79349
+12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
79350
+
79351
+13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
79352
+
79353
+14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
79354
+
79355
+15° Vaccination contre la rage.
79356
+
79357
+Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés.
79358
+
79359
+II.-L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
79360
+
79361
+En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
79362
+
79363
+III.-Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
79318 79364
 
79319 79365
 ####### Article R4311-6
79320 79366
 
... ...
@@ -79334,7 +79380,7 @@ L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit
79334 79380
 
79335 79381
 1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
79336 79382
 
79337
-2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
79383
+2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations qu'il ou elle ne peut pas pratiquer en application de l'article R. 4311-5-1 ou aux tests tuberculiniques ;
79338 79384
 
79339 79385
 3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
79340 79386
 
... ...
@@ -92538,13 +92584,19 @@ IV.-L'activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception
92538 92584
 
92539 92585
 V.-Toute modification de l'un des éléments de la déclaration prévus aux II et III est déclarée selon les modalités prévues au I.
92540 92586
 
92587
+######## Article R5125-33-8-1
92588
+
92589
+I.-Le pharmacien mentionné au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 peut administrer les vaccins mentionnés dans l'arrêté prévu par le 9° de l'article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par ce même arrêté.
92590
+
92591
+II.-Le pharmacien mentionné au I déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
92592
+
92541 92593
 ######## Article R5125-33-9
92542 92594
 
92543 92595
 Le pharmacien prévu au 2° du II de l'article R. 5125-33-8 enregistre le vaccin qu'il administre, y compris lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1, dans les conditions prévues aux articles R. 5132-9 et R. 5132-10, en y ajoutant les mentions relatives à la date d'administration du vaccin et à son numéro de lot. A défaut d'enregistrement, le pharmacien transcrit ces informations conformément au premier alinéa de l'article R. 5132-9.
92544 92596
 
92545 92597
 Le pharmacien inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
92546 92598
 
92547
-En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, lorsqu'elle existe.
92599
+En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
92548 92600
 
92549 92601
 ####### Sous-section 1 : Pharmaciens adjoints.
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