Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 mars 2022 (version 1af3569)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2022.

... ...
@@ -48901,7 +48901,7 @@ Lorsqu'une commission spécialisée ou un comité technique permanent est créé
48901 48901
 
48902 48902
 ######### Article R1411-51
48903 48903
 
48904
-Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
48904
+Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président et leur vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le mandat des présidents et des vice-présidents prend fin avec leur mandat de personnalité qualifiée et est renouvelable deux fois.
48905 48905
 
48906 48906
 Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
48907 48907