Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39991 | 39991 |
######## Article R1241-3-2 |
39992 | 39992 | |
39993 | 39993 |
Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote si les trois conditions suivantes sont réunies : |
39993 | 39994 |
- le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant son le pronostic vital , sous réserve que du receveur ; |
39995 |
- le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ; |
|
39993 | 39996 |
- l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. |
107596 | 107599 |
######## Article D6132-9-4 |
107597 | 107600 | |
107598 | 107601 |
La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132- 9- 5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières. |
109730 | 109733 |
######## Article D6143-35-2 |
109731 | 109734 | |
109732 | 109735 |
Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement. |
109733 | 109736 | |
109734 | 109737 |
Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis. |
109735 | 109738 | |
109736 | 109739 |
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix après avis du président de la commission médicale d'établissement . |
109747 |
######## Article D6143-35-3-1 |
|
109748 | ||
109749 |
La liste de propositions en vue de la nomination d'un membre du personnel non médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comporte au moins trois noms et est présentée au directeur dans le délai de trente jours suivant sa demande. En cas de désaccord du directeur sur les noms proposés, d'absence de proposition ou de caractère incomplet des propositions, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le membre de son choix après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. |
|
109880 | 109887 |
######## Article R6144-1 |
109881 | 109888 | |
109882 | 109889 |
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : |
109883 | 109890 | |
109884 | 109891 |
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; |
109885 | 109892 | |
109886 | 109893 |
2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ; |
109887 | 109894 | |
109888 | 109895 |
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ; |
109889 | 109896 | |
109890 | 109897 |
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ; |
109891 | 109898 | |
109892 | 109899 |
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; |
109893 | 109900 | |
109894 | 109901 |
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ; |
109895 | 109902 | |
109896 | 109903 |
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ; |
109904 | ||
109905 |
8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ; |
|
109906 | ||
109896 | 109907 |
9° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1 . |
109897 | 109908 | |
109898 | 109909 |
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes : |
109899 | 109910 | |
109900 | 109911 |
1° (Supprimé) ; |
109901 | 109912 | |
109902 | 109913 |
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ; |
109903 | 109914 | |
109904 | 109915 |
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ; |
109905 | 109916 | |
109906 | 109917 |
4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ; |
109907 | 109918 | |
109908 | 109919 |
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ; |
109909 | 109920 | |
109910 | 109921 |
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
109911 | 109922 | |
109912 | 109923 |
7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2. |
109913 | 109924 | |
109914 | 109925 |
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ; |
109915 | 109926 | |
109916 | 109927 |
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ; |
109917 | 109928 | |
109918 | 109929 |
10° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
109919 | 109930 | |
109920 | 109931 |
11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ; |
109921 | 109932 | |
109922 | 109933 |
12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre. |
109923 | 109934 | |
109924 | 109935 |
III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical. |
109925 | 109936 | |
109926 | 109937 |
Le projet médical est approuvé par le directoire. |
109927 | 109938 | |
109928 | 109939 |
IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2. |
109929 | 109940 | |
109930 | 109941 |
V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement. |
109931 | 109942 | |
109932 | 109943 |
VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques. |
111461 | 111472 |
######## Article R6146-4 |
111462 | 111473 | |
111463 | 111474 |
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les chefs de service et les responsables de structure interne, services ou unités structures internes ou d'unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés, après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. |
111464 | 111475 | |
111465 | 111476 |
Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne , service ou unité ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense. |
111466 | 111477 | |
111467 | 111478 |
Les chefs de service et les responsables de services, de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur leur propose à ces responsables une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions. |
111469 | 111480 |
######## Article R6146-5 |
111470 | 111481 | |
111471 | 111482 |
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne , service ou unité ou d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle. |
111472 | 111483 | |
111473 | 111484 |
Cette décision peut, le cas échéant, intervenir sur proposition du chef de pôle. Saisis d'une proposition en ce sens, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement disposent d'un délai de trente jours pour prendre leur décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. |
111474 | 111485 | |
111475 | 111486 |
Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne , service ou unité ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais. |
111509 | 111520 |
######## Article R6146-8 |
111510 | 111521 | |
111511 | 111522 |
I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs. |
111512 | 111523 | |
111513 | 111524 |
II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants : |
111514 | 111525 | |
111515 | 111526 |
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ; |
111516 | 111527 | |
111517 | 111528 |
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ; |
111518 | 111529 | |
111519 | 111530 |
3° Dépenses à caractère hôtelier ; |
111520 | 111531 | |
111521 | 111532 |
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ; |
111522 | 111533 | |
111523 | 111534 |
5° Dépenses de formation de personnel . |
111535 | ||
111523 | 111536 |
Le contrat de pôle définit les modalités d'une subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service permettant d'engager des dépenses dans ces différents domaines . |
111524 | 111537 | |
111525 | 111538 |
III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : |
111526 | 111539 | |
111527 | 111540 |
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ; |
111528 | 111541 | |
111529 | 111542 |
2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ; |
111530 | 111543 | |
111531 | 111544 |
3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ; |
111532 | 111545 | |
111533 | 111546 |
4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ; |
111534 | 111547 | |
111535 | 111548 |
5° Affectation des personnels au sein du pôle ; |
111536 | 111549 | |
111537 | 111550 |
6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ; |
111538 | 111551 | |
111539 | 111552 |
7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques. |
111540 | 111553 | |
111541 | 111554 |
Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion. |
111542 | 111555 | |
111543 | 111556 |
IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans. |
111545 | 111558 |
######## Article R6146-9 |
111546 | 111559 | |
111547 | 111560 |
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. |
111548 | 111561 | |
111549 | 111562 |
Le chef de pôle , en association avec les chefs de service et les cadres de santé, élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle. |
111586 |
######## Article R6146-9-2-1 |
|
111587 | ||
111588 |
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-2, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis conforme, le résultat de la consultation du comité technique d'établissement. |
|
111589 | ||
111590 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6146-1-2, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures. |
|
111591 | ||
111592 |
II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical et de la dispensation des soins, la décision de libre organisation mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée. |
|
111573 | 111596 |
####### Article R6146-9-3 |
111574 | 111597 | |
111575 | 111598 |
I.-Les établissements parties ou associés à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique. |
111576 | 111599 | |
111577 | 111600 |
II.-Le chef de pôle interétablissement est nommé parmi les praticiens exerçant dans l'un des établissements parties ou associés au groupement, après avis des commissions médicales des établissements parties concernés, par décision conjointe du président du comité stratégique et du président de la commission médicale de groupement, ainsi que du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire. |
111578 | 111601 | |
111579 | 111602 |
Lorsque le chef de pôle inter établissement est un praticien des armées, il est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement support, du président de la commission médicale de groupement et du ministre de la défense. |
111580 | 111603 | |
111581 | 111604 |
Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l'établissement support et le chef de pôle interétablissement signent un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8. |
111582 | 111605 | |
111583 | 111606 |
III.-Le chef de pôle interétablissement a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle interétablissement. |
111584 | 111607 | |
111585 | 111608 |
Il organise le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle. Cette organisation tient compte des nominations des personnels dans chaque établissement et est conforme au projet médical partagé. |
111586 | 111609 | |
111587 | 111610 |
Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec le personnel du pôle. |
111588 | 111611 | |
111589 | 111612 |
Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs exerçant dans l'un des établissements parties ou associés au groupement dont il propose la nomination au directeur de l'établissement support, après information du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme. |
111590 | 111613 | |
111591 | 111614 |
Lorsque l'un des collaborateurs est un professionnel relevant du service de santé des armées, il est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement support et du ministre de la défense. |
111592 | 111615 | |
111593 | 111616 |
IV.-Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. |
111594 | 111617 | |
111595 | 111618 |
Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination. Il associe les chefs de service et les cadres de santé à cette élaboration. |
111596 | 111619 | |
111597 | 111620 |
V.-Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution et au sein de l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement. |
111598 | 111621 | |
111599 | 111622 |
VI.-Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle interétablissements par décision conjointe du président du comité stratégique et du président de la commission médicale de groupement, et après l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire. |
111600 | 111623 | |
111601 | 111624 |
Lorsque le chef de pôle interétablissements est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa du présent VI conjointement par le ministre de la défense, le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement conjointement, peuvent y mettre fin directement. |
112915 |
###### Article R6149-1 |
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112916 | ||
112917 |
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6149-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis favorable, l'avis du comité technique d'établissement. |
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112918 | ||
112919 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6149-1, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures. |
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112920 | ||
112921 |
II.-Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical, de la dispensation des soins ou de la gouvernance, la décision relative à la libre organisation mentionnée à l'article L. 6149-1 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée. |