Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 février 2022 (version d16eb44)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2022.

39991 39991
######## Article R1241-3-2
39992 39992

                                                                                    
39993 39993
Le prélèvement de la peau sur 
un 
donneur vivant ne peut être effectué que 
sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote
si les trois conditions suivantes sont réunies :
39993 39994
- le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible,
 pour le traitement de 
lésion ou brûlure, étendue et
brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant
 engageant 
son
le
 pronostic vital
, sous réserve que
 du receveur ;
39995
- le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
39993 39996
-
 l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé 
satisfasse
satisfait
 aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2.
   

                    
107596 107599
######## Article D6132-9-4
107597 107600

                                                                                    
107598 107601
La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132-
9-
5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières.
   

                    
109730 109733
######## Article D6143-35-2
109731 109734

                                                                                    
109732 109735
Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.
109733 109736

                                                                                    
109734 109737
Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.
109735 109738

                                                                                    
109736 109739
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix
 après avis du président de la commission médicale d'établissement
.
   

                    
109747
######## Article D6143-35-3-1
109748

                        
109749
La liste de propositions en vue de la nomination d'un membre du personnel non médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comporte au moins trois noms et est présentée au directeur dans le délai de trente jours suivant sa demande. En cas de désaccord du directeur sur les noms proposés, d'absence de proposition ou de caractère incomplet des propositions, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le membre de son choix après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
   

                    
109880 109887
######## Article R6144-1
109881 109888

                                                                                    
109882 109889
I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d'établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
109883 109890

                                                                                    
109884 109891
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
109885 109892

                                                                                    
109886 109893
2° Les orientations stratégiques de l'établissement, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le programme d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement ainsi que le plan global de financement pluriannuel ;
109887 109894

                                                                                    
109888 109895
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
109889 109896

                                                                                    
109890 109897
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation de l'établissement ;
109891 109898

                                                                                    
109892 109899
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
109893 109900

                                                                                    
109894 109901
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
109895 109902

                                                                                    
109896 109903
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire
 ;
109904

                                                                                    
109905
8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ;
109906

                                                                                    
109896 109907
9° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1
.
109897 109908

                                                                                    
109898 109909
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes :
109899 109910

                                                                                    
109900 109911
1° (Supprimé) ;
109901 109912

                                                                                    
109902 109913
2° La politique en matière de coopération territoriale de l'établissement ;
109903 109914

                                                                                    
109904 109915
3° La politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement ;
109905 109916

                                                                                    
109906 109917
4° La politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;
109907 109918

                                                                                    
109908 109919
5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
109909 109920

                                                                                    
109910 109921
6° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
109911 109922

                                                                                    
109912 109923
7° La mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112-2.
109913 109924

                                                                                    
109914 109925
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
109915 109926

                                                                                    
109916 109927
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social ;
109917 109928

                                                                                    
109918 109929
10° Le règlement intérieur de l'établissement ;
109919 109930

                                                                                    
109920 109931
11° L'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de la carrière. A ce titre elle donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;
109921 109932

                                                                                    
109922 109933
12° Le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.
109923 109934

                                                                                    
109924 109935
III.-La commission médicale d'établissement élabore et propose au directoire le projet médical d'établissement, partie intégrante du projet d'établissement, en cohérence avec le projet d'établissement et le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale d'établissement coordonne son élaboration avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Les équipes médicales concernées sont associées à cette élaboration. Après concertation avec le directoire, le président de la commission médicale et le directeur peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter sa proposition de projet médical.
109925 109936

                                                                                    
109926 109937
Le projet médical est approuvé par le directoire.
109927 109938

                                                                                    
109928 109939
IV.-La commission peut également être consultée sur les matières mentionnées à l'article R. 6144-1-2.
109929 109940

                                                                                    
109930 109941
V.-Dans les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire, la commission médicale d'établissement veille, dans l'exercice de ses compétences consultatives, à la cohérence des projets qui lui sont soumis avec la stratégie médicale et le projet médical partagé définis au niveau du groupement.
109931 109942

                                                                                    
109932 109943
VI.-La commission médicale d'établissement, ainsi que son président et ses sous-commissions, ont accès à l'ensemble des informations nécessaires aux travaux relevant de leurs attributions, notamment en matière de gestion des ressources humaines des personnels médicaux, pharmaceutiques, odontologiques et maïeutiques.
   

                    
111461 111472
######## Article R6146-4
111462 111473

                                                                                    
111463 111474
Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les 
chefs de service et les 
responsables de 
structure interne, services ou unités
structures internes ou d'unités
 fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés, après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement.
111464 111475

                                                                                    
111465 111476
Lorsque le 
chef de service ou le 
responsable de structure interne
, service ou unité
 ou d'unité
 fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense.
111466 111477

                                                                                    
111467 111478
Les 
chefs de service et les 
responsables
 de services,
 de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur 
leur 
propose
 à ces responsables
 une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
111469 111480
######## Article R6146-5
111470 111481

                                                                                    
111471 111482
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de 
chef de service ou de 
responsable de structure interne
, service ou unité
 ou d'unité
 fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle.
111472 111483

                                                                                    
111473 111484
Cette décision peut, le cas échéant, intervenir sur proposition du chef de pôle. Saisis d'une proposition en ce sens, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement disposent d'un délai de trente jours pour prendre leur décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée.
111474 111485

                                                                                    
111475 111486
Lorsque le 
chef de service ou le 
responsable de structure interne
, service ou unité
 ou d'unité
 fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais.
   

                    
111509 111520
######## Article R6146-8
111510 111521

                                                                                    
111511 111522
I.-Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle mentionné à l'article L. 6146-1 définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
111512 111523

                                                                                    
111513 111524
II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
111514 111525

                                                                                    
111515 111526
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
111516 111527

                                                                                    
111517 111528
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
111518 111529

                                                                                    
111519 111530
3° Dépenses à caractère hôtelier ;
111520 111531

                                                                                    
111521 111532
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
111522 111533

                                                                                    
111523 111534
5° Dépenses de formation de personnel
.
111535

                                                                                    
111523 111536
Le contrat de pôle définit les modalités d'une subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service permettant d'engager des dépenses dans ces différents domaines
.
111524 111537

                                                                                    
111525 111538
III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
111526 111539

                                                                                    
111527 111540
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ;
111528 111541

                                                                                    
111529 111542
2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
111530 111543

                                                                                    
111531 111544
3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
111532 111545

                                                                                    
111533 111546
4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
111534 111547

                                                                                    
111535 111548
5° Affectation des personnels au sein du pôle ;
111536 111549

                                                                                    
111537 111550
6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
111538 111551

                                                                                    
111539 111552
7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
111540 111553

                                                                                    
111541 111554
Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
111542 111555

                                                                                    
111543 111556
IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans.
   

                    
111545 111558
######## Article R6146-9
111546 111559

                                                                                    
111547 111560
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
111548 111561

                                                                                    
111549 111562
Le chef de pôle
, en association avec les chefs de service et les cadres de santé,
 élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle.
   

                    
111586
######## Article R6146-9-2-1
111587

                        
111588
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-2, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis conforme, le résultat de la consultation du comité technique d'établissement.
111589

                        
111590
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6146-1-2, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures.
111591

                        
111592
II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical et de la dispensation des soins, la décision de libre organisation mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée.
   

                    
111573 111596
####### Article R6146-9-3
111574 111597

                                                                                    
111575 111598
I.-Les établissements parties ou associés à un groupement hospitalier de territoire peuvent créer des pôles interétablissements d'activité clinique ou médico-technique.
111576 111599

                                                                                    
111577 111600
II.-Le chef de pôle interétablissement est nommé parmi les praticiens exerçant dans l'un des établissements parties ou associés au groupement, après avis des commissions médicales des établissements parties concernés, par décision conjointe du président du comité stratégique et du président de la commission médicale de groupement, ainsi que du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
111578 111601

                                                                                    
111579 111602
Lorsque le chef de pôle inter établissement est un praticien des armées, il est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement support, du président de la commission médicale de groupement et du ministre de la défense.
111580 111603

                                                                                    
111581 111604
Après information du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, le directeur de l'établissement support et le chef de pôle interétablissement signent un contrat de pôle, dans les conditions fixées par l'article R. 6146-8.
111582 111605

                                                                                    
111583 111606
III.-Le chef de pôle interétablissement a autorité fonctionnelle sur les équipes médicales, soignantes, administratives et d'encadrement du pôle interétablissement.
111584 111607

                                                                                    
111585 111608
Il organise le fonctionnement du pôle et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités et des lieux de réalisation de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des services, des unités fonctionnelles, des départements ou des autres structures prévues par le projet de pôle. Cette organisation tient compte des nominations des personnels dans chaque établissement et est conforme au projet médical partagé.
111586 111609

                                                                                    
111587 111610
Le chef de pôle organise la concertation interne et favorise le dialogue avec le personnel du pôle.
111588 111611

                                                                                    
111589 111612
Il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs exerçant dans l'un des établissements parties ou associés au groupement dont il propose la nomination au directeur de l'établissement support, après information du président du collège médical ou de la commission médicale de groupement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage-femme.
111590 111613

                                                                                    
111591 111614
Lorsque l'un des collaborateurs est un professionnel relevant du service de santé des armées, il est nommé par décision conjointe du directeur de l'établissement support et du ministre de la défense.
111592 111615

                                                                                    
111593 111616
IV.-Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent.
111594 111617

                                                                                    
111595 111618
Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination.
 Il associe les chefs de service et les cadres de santé à cette élaboration.
111596 111619

                                                                                    
111597 111620
V.-Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution et au sein de l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement.
111598 111621

                                                                                    
111599 111622
VI.-Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle interétablissements par décision conjointe du président du comité stratégique et du président de la commission médicale de groupement, et après l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical, si l'un des établissements est un centre hospitalier et universitaire.
111600 111623

                                                                                    
111601 111624
Lorsque le chef de pôle interétablissements est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa du présent VI conjointement par le ministre de la défense, le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement conjointement, peuvent y mettre fin directement.
   

                    
112915
###### Article R6149-1
112916

                        
112917
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6149-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis favorable, l'avis du comité technique d'établissement.
112918

                        
112919
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6149-1, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures.
112920

                        
112921
II.-Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical, de la dispensation des soins ou de la gouvernance, la décision relative à la libre organisation mentionnée à l'article L. 6149-1 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée.