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... | ... |
@@ -39990,7 +39990,10 @@ La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en ap |
39990 | 39990 |
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39991 | 39991 |
######## Article R1241-3-2 |
39992 | 39992 |
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39993 |
-Le prélèvement de la peau sur donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. |
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39993 |
+Le prélèvement de la peau sur un donneur vivant ne peut être effectué que si les trois conditions suivantes sont réunies : |
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39994 |
+- le prélèvement est réalisé, en l'absence d'alternative thérapeutique disponible, pour le traitement de brulures étendues ou de lésions à caractère nécrosant engageant le pronostic vital du receveur ; |
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39995 |
+- le prélèvement s'effectue soit sur le jumeau homozygote du receveur, soit, lorsque celui-ci a préalablement bénéficié de leur part d'un don de cellules souches hématopoïétiques dont la prise de greffe sur sa personne a été constatée au vu de la production lymphocytaire induite, sur son frère, sa sœur, son père, sa mère, son oncle, sa tante, son neveu, sa nièce, son cousin germain ou sa cousine germaine. Ces donneurs doivent être majeurs et ne pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ; |
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39996 |
+- l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfait aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2. |
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39994 | 39997 |
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39995 | 39998 |
######## Article R1241-3-3 |
39996 | 39999 |
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... | ... |
@@ -107595,7 +107598,7 @@ IV.-La commission médicale de groupement peut désigner, en concertation avec l |
107595 | 107598 |
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107596 | 107599 |
######## Article D6132-9-4 |
107597 | 107600 |
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107598 |
-La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132-5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières. |
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107601 |
+La convention constitutive précise la composition, fixe le nombre des sièges et détermine les modalités de désignation des membres de la commission médicale de groupement, en conformité avec les dispositions des articles D. 6132-9-3 et D. 6132-9-5, en assurant une représentation équilibrée de chacun des établissements parties et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés, ainsi que des effectifs, des disciplines et des filières. |
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107599 | 107602 |
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107600 | 107603 |
######## Article D6132-9-5 |
107601 | 107604 |
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... | ... |
@@ -109733,7 +109736,7 @@ Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions m |
109733 | 109736 |
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109734 | 109737 |
Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis. |
109735 | 109738 |
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109736 |
-Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix. |
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109739 |
+Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix après avis du président de la commission médicale d'établissement. |
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109737 | 109740 |
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109738 | 109741 |
######## Article D6143-35-3 |
109739 | 109742 |
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... | ... |
@@ -109741,6 +109744,10 @@ Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-présid |
109741 | 109744 |
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109742 | 109745 |
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jour à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche. |
109743 | 109746 |
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109747 |
+######## Article D6143-35-3-1 |
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109748 |
+ |
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109749 |
+La liste de propositions en vue de la nomination d'un membre du personnel non médical au sein du directoire établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques comporte au moins trois noms et est présentée au directeur dans le délai de trente jours suivant sa demande. En cas de désaccord du directeur sur les noms proposés, d'absence de proposition ou de caractère incomplet des propositions, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le membre de son choix après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. |
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109750 |
+ |
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109744 | 109751 |
######## Article D6143-35-4 |
109745 | 109752 |
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109746 | 109753 |
Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit. |
... | ... |
@@ -109893,7 +109900,11 @@ I.-La commission médicale d'établissement est consultée sur des matières sur |
109893 | 109900 |
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109894 | 109901 |
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences, s'agissant des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ; |
109895 | 109902 |
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109896 |
-7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire. |
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109903 |
+7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire ; |
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109904 |
+ |
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109905 |
+8° Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ou de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149-1 ; |
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109906 |
+ |
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109907 |
+9° Les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6146-1-2 et du premier alinéa de l'article L. 6149-1. |
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109897 | 109908 |
|
109898 | 109909 |
II.-La commission médicale d'établissement est également consultée sur les matières suivantes : |
109899 | 109910 |
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... | ... |
@@ -111456,23 +111467,23 @@ Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle |
111456 | 111467 |
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111457 | 111468 |
Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais. |
111458 | 111469 |
|
111459 |
-####### Sous-section 2 : Nomination des responsables de structure interne, service et unité fonctionnelle |
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111470 |
+####### Sous-section 2 : Nomination et conditions d'exercice des chefs de service, des responsables de structure interne et d'unité fonctionnelle |
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111460 | 111471 |
|
111461 | 111472 |
######## Article R6146-4 |
111462 | 111473 |
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111463 |
-Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les responsables de structure interne, services ou unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés, après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. |
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111474 |
+Dans les centres hospitaliers et les centres hospitalo-universitaires, les chefs de service et les responsables de structures internes ou d'unités fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés, après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. |
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111464 | 111475 |
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111465 |
-Lorsque le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense. |
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111476 |
+Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur, le président de la commission médicale d'établissement et le ministre de la défense. |
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111466 | 111477 |
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111467 |
-Les responsables de services, de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose à ces responsables une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions. |
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111478 |
+Les chefs de service et les responsables de départements, de structures internes ou d'unités fonctionnelles sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable. Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur leur propose une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions. |
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111468 | 111479 |
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111469 | 111480 |
######## Article R6146-5 |
111470 | 111481 |
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111471 |
-Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle. |
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111482 |
+Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du chef de pôle. |
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111472 | 111483 |
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111473 | 111484 |
Cette décision peut, le cas échéant, intervenir sur proposition du chef de pôle. Saisis d'une proposition en ce sens, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement disposent d'un délai de trente jours pour prendre leur décision. A l'expiration de ce délai, la proposition est réputée rejetée. |
111474 | 111485 |
|
111475 |
-Lorsque le responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais. |
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111486 |
+Lorsque le chef de service ou le responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle est un praticien des armées, la décision de mettre fin à ses fonctions est prise dans les conditions fixées au premier alinéa conjointement par le ministre de la défense, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement. Toutefois, dans l'intérêt du service public hospitalier ou pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, le ministre de la défense seul, ou le directeur et le président de la commission médicale d'établissement conjointement, peuvent y mettre fin directement. La convention prévue à l'article L. 6147-9 est résiliée ou modifiée dans les meilleurs délais. |
|
111476 | 111487 |
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111477 | 111488 |
######## Article D6146-5-1 |
111478 | 111489 |
|
... | ... |
@@ -111522,6 +111533,8 @@ II.-Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation d |
111522 | 111533 |
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111523 | 111534 |
5° Dépenses de formation de personnel. |
111524 | 111535 |
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111536 |
+Le contrat de pôle définit les modalités d'une subdélégation éventuelle de la signature du chef de pôle aux chefs de service permettant d'engager des dépenses dans ces différents domaines. |
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111537 |
+ |
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111525 | 111538 |
III.-Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants : |
111526 | 111539 |
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111527 | 111540 |
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les structures internes du pôle ; |
... | ... |
@@ -111546,7 +111559,7 @@ IV.-Il est conclu pour une période de quatre ans. |
111546 | 111559 |
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111547 | 111560 |
Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. |
111548 | 111561 |
|
111549 |
-Le chef de pôle élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle. |
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111562 |
+Le chef de pôle, en association avec les chefs de service et les cadres de santé, élabore dans un délai de trois mois après sa nomination un projet de pôle. |
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111550 | 111563 |
|
111551 | 111564 |
######## Article R6146-9-1 |
111552 | 111565 |
|
... | ... |
@@ -111568,6 +111581,16 @@ Le règlement intérieur de l'établissement ou du groupement hospitalier de ter |
111568 | 111581 |
|
111569 | 111582 |
7° Les principes de la formation et de l'évaluation des fonctions des chefs de service et des responsables des départements, unités fonctionnelles et autres structures internes. |
111570 | 111583 |
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111584 |
+####### Sous-Section 5 : Libre organisation du fonctionnement médical |
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111585 |
+ |
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111586 |
+######## Article R6146-9-2-1 |
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111587 |
+ |
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111588 |
+I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-2, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis conforme, le résultat de la consultation du comité technique d'établissement. |
|
111589 |
+ |
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111590 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6146-1-2, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures. |
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111591 |
+ |
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111592 |
+II. - Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical et de la dispensation des soins, la décision de libre organisation mentionnée à l'article L. 6146-1-2 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée. |
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111593 |
+ |
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111571 | 111594 |
###### Section 1 bis : Pôle interétablissement |
111572 | 111595 |
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111573 | 111596 |
####### Article R6146-9-3 |
... | ... |
@@ -111592,7 +111615,7 @@ Lorsque l'un des collaborateurs est un professionnel relevant du service de sant |
111592 | 111615 |
|
111593 | 111616 |
IV.-Le projet de pôle définit, sur la base du contrat de pôle, les missions et responsabilités confiées aux structures internes, services ou unités fonctionnelles et l'organisation mise en œuvre pour atteindre les objectifs qui sont assignés au pôle. Il prévoit l'évolution de leur champ d'activité, ainsi que les moyens et l'organisation qui en découlent. |
111594 | 111617 |
|
111595 |
-Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination. |
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111618 |
+Le chef de pôle élabore un projet de pôle dans un délai de trois mois après sa nomination. Il associe les chefs de service et les cadres de santé à cette élaboration. |
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111596 | 111619 |
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111597 | 111620 |
V.-Une représentation du pôle interétablissement est assurée au sein des commissions médicales de chacun des établissements impliqués dans sa constitution et au sein de l'instance équivalente lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement. |
111598 | 111621 |
|
... | ... |
@@ -112887,6 +112910,16 @@ Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences su |
112887 | 112910 |
|
112888 | 112911 |
A compter de la signature du contrat, l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés. |
112889 | 112912 |
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112913 |
+##### Chapitre IX : Simplification et liberté d'organisation |
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112914 |
+ |
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112915 |
+###### Article R6149-1 |
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112916 |
+ |
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112917 |
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6149-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement portent à la connaissance de la commission médicale d'établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, saisies pour avis favorable, l'avis du comité technique d'établissement. |
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112918 |
+ |
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112919 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 6149-1, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures créées doivent être déterminées avant la nomination des responsables de ces structures. |
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112920 |
+ |
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112921 |
+II.-Lorsque l'établissement est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire prévue par l'article L. 6132-1, une convention hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 6143-3 ou toute autre convention de coopération relative à l'organisation du fonctionnement médical, de la dispensation des soins ou de la gouvernance, la décision relative à la libre organisation mentionnée à l'article L. 6149-1 ne peut être prise sans qu'aient été apportées à la convention les modifications nécessaires pour la mettre en conformité avec l'organisation projetée. |
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112922 |
+ |
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112890 | 112923 |
#### Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques |
112891 | 112924 |
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112892 | 112925 |
##### Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers |