Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 2022 (version 077f859)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

92020 92020
######## Article R5126-33
92021 92021

                                                                                    
92022 92022
Sont des activités comportant des risques particuliers, mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 5126-4, dont l'autorisation est délivrée pour une durée de 
cinq
sept
 ans par l'autorité compétente :
92023 92023

                                                                                    
92024 92024
1° les préparations stériles relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 ;
92025 92025

                                                                                    
92026 92026
2° les préparations relevant du 2° du I de l'article R. 5126-9 produites à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques contenant des substances dangereuses pour le personnel et l'environnement ;
92027 92027

                                                                                    
92028 92028
3° les activités mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 10° du I de l'article R. 5126-9.