Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 décembre 2021 (version d5431c9)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2021.

108980 108980
######## Article R6144-40
108981 108981

                                                                                    
108982 108982
I.-Le comité technique
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux
 d'établissement 
est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
108983

                                                                                    
108984
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
108985

                                                                                    
108986
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
108987

                                                                                    
108988
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
108989

                                                                                    
108990
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
108991

                                                                                    
108992
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
108993

                                                                                    
108994
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
108995

                                                                                    
108996
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
108997

                                                                                    
108998
II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
108999

                                                                                    
109000
1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
109001

                                                                                    
109002
2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
109003

                                                                                    
109004
3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
109005

                                                                                    
109006
4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
109007

                                                                                    
109008
5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
109009

                                                                                    
109010
6° Le règlement intérieur de l'établissement.
109011

                                                                                    
109012
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
108982
sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
   

                    
109482 109452
####### Article R6144-82
109483 109453

                                                                                    
109484 109454
La commission médicale d'établissement et le comité 
technique
social
 d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
   

                    
109486 109456
####### Article R6144-83
109487 109457

                                                                                    
109488 109458
Lorsque la commission médicale ou le comité 
technique
social
 ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
109489 109459

                                                                                    
109490 109460
Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
109491 109461

                                                                                    
109492 109462
Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.
109493 109463

                                                                                    
109494 109464
Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité 
technique
social
 peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.