Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
108980 | 108980 |
######## Article R6144-40 |
108981 | 108981 | |
108982 | 108982 |
I.-Le comité technique Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes : |
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108984 |
1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; |
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108985 | ||
108986 |
2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ; |
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108987 | ||
108988 |
3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ; |
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108989 | ||
108990 |
4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ; |
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108992 |
5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; |
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108993 | ||
108994 |
6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; |
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108995 | ||
108996 |
7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire. |
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108998 |
II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes : |
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109000 |
1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; |
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109001 | ||
109002 |
2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ; |
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109003 | ||
109004 |
3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ; |
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109005 | ||
109006 |
4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ; |
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109007 | ||
109008 |
5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; |
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109009 | ||
109010 |
6° Le règlement intérieur de l'établissement. |
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109011 | ||
109012 |
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7. |
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108982 |
sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. |
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109482 | 109452 |
####### Article R6144-82 |
109483 | 109453 | |
109484 | 109454 |
La commission médicale d'établissement et le comité technique social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts. |
109486 | 109456 |
####### Article R6144-83 |
109487 | 109457 | |
109488 | 109458 |
Lorsque la commission médicale ou le comité technique social ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité. |
109489 | 109459 | |
109490 | 109460 |
Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint. |
109491 | 109461 | |
109492 | 109462 |
Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31. |
109493 | 109463 | |
109494 | 109464 |
Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique social peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine. |