Code de la santé publique


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Version consolidée au 6 décembre 2021 (version d5431c9)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2021.

... ...
@@ -108979,37 +108979,7 @@ L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'ét
108979 108979
 
108980 108980
 ######## Article R6144-40
108981 108981
 
108982
-I.-Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :
108983
-
108984
-1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
108985
-
108986
-2° Les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
108987
-
108988
-3° Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 ;
108989
-
108990
-4° L'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
108991
-
108992
-5° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
108993
-
108994
-6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
108995
-
108996
-7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
108997
-
108998
-II.-Le comité technique d'établissement est également consulté sur les matières suivantes :
108999
-
109000
-1° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
109001
-
109002
-2° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
109003
-
109004
-3° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
109005
-
109006
-4° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
109007
-
109008
-5° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
109009
-
109010
-6° Le règlement intérieur de l'établissement.
109011
-
109012
-Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
108982
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissements des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
109013 108983
 
109014 108984
 ######## Article R6144-40-1
109015 108985
 
... ...
@@ -109481,17 +109451,17 @@ Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coop
109481 109451
 
109482 109452
 ####### Article R6144-82
109483 109453
 
109484
-La commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
109454
+La commission médicale d'établissement et le comité social d'établissement peuvent décider de délibérer conjointement des questions relevant de leurs compétences consultatives communes. A l'issue de ces délibérations, ils émettent des avis distincts.
109485 109455
 
109486 109456
 ####### Article R6144-83
109487 109457
 
109488
-Lorsque la commission médicale ou le comité technique ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
109458
+Lorsque la commission médicale ou le comité social ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante et prolongée la situation de l'établissement, ils peuvent, à la majorité des deux tiers des membres de chacune de ces instances, demander au directeur de leur fournir des explications. La question est alors inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et du comité.
109489 109459
 
109490 109460
 Après avoir entendu le directeur, la commission et le comité peuvent confier, à la même majorité qualifiée, à deux de leurs membres respectifs le soin d'établir un rapport conjoint.
109491 109461
 
109492 109462
 Le rapport conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions le conseil d'administration en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'audit prévue à l'article R. 6143-31.
109493 109463
 
109494
-Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité technique peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
109464
+Au vu de ce rapport, la commission médicale et le comité social peuvent décider, à la même majorité qualifiée, de procéder à cette saisine.
109495 109465
 
109496 109466
 ####### Article D6144-84
109497 109467