Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 décembre 2021 (version a2ce67f)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2021.

66198 66198
######## Article D4011-2
66199 66199

                                                                                    
66200 66200
Le comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
66201 66201

                                                                                    
66202 66202
Il est composé des membres suivants :
66203 66203

                                                                                    
66204 66204
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
66205 66205

                                                                                    
66206 66206
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
66207 66207

                                                                                    
66208 66208
3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
66209 66209

                                                                                    
66210 66210
4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
66211 66211

                                                                                    
66212 66212
5° Un représentant des agences régionales de santé nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
66213 66213

                                                                                    
66214 66214
6° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie ou son représentant ;
66215 66215

                                                                                    
66216 66216
7° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
66217 66217

                                                                                    
66218 66218
La présidence du comité national est assurée conjointement par le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale ou leur représentant.
66219 66219

                                                                                    
66220 66220
Les conseils nationaux professionnels
 et
,
 les ordres professionnels
 et l'Union nationale des professionnels de santé
 sont associés sans voix délibérative aux travaux du comité national sur invitation de ses présidents.
66221 66221

                                                                                    
66222 66222
Le comité national se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses présidents.
66223 66223

                                                                                    
66224 66224
Les avis du comité national sont approuvés à la majorité simple des membres présents.