Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 novembre 2021 (version 3313e6c)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2021.

91595 91595
####### Article R5126-56
91596 91596

                                                                                    
91597 91597
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institution nationale des invalides.
91598

                                                                                    
91599
Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé.
   

                    
91603 91605
####### Article R5126-58
91604 91606

                                                                                    
91605 91607
Peuvent être inscrits sur
Relèvent de
 la liste 
prévue
mentionnée
 au 1° de l'article L. 5126-6, 
les médicaments :
91608

                                                                                    
91605 91609
1° Inscrits à l'initiative du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des raisons de santé publique 
dans l'intérêt des 
malades
patients
 non hospitalisés, 
les médicaments dont la vente
lorsque leur dispensation
 au public par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie pour des raisons tenant
 notamment
 à des contraintes de dispensation, d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance
 ;
91610

                                                                                    
91611
2° Inscrits d'office, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
91612

                                                                                    
91605 91613
3° Réputés inscrits, dans les conditions prévues à l'article R
.
 5126-60.
   

                    
91607 91615
####### Article R5126-59
91608 91616

                                                                                    
91609 91617
Pour figurer
I.-Peuvent être inscrits
 sur la liste prévue 
au 1° de
à
 l'article 
L
R
. 5126-
6,
58
 les médicaments 
bénéficiant
répondant aux conditions suivantes :
91618

                                                                                    
91609 91619
1° Bénéficier
 d'une autorisation de mise sur le marché
 ou
,
 d'une autorisation d'importation parallèle 
doivent répondre aux conditions suivantes :
91610

                                                                                    
91611
1
91619
mentionnée à l'article R. 5121-116 ou d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation ou faire l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 ;
91620

                                                                                    
91611 91621
2
° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ;
91612 91622

                                                                                    
91613 91623
2
3
° Ne pas être classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier.
91614 91624

                                                                                    
91615 91625
II.-
Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-2. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme 
exploitant.
qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.
   

                    
91617 91627
####### Article R5126-60
91618 91628

                                                                                    
91619 91629
Sont 
réputées inscrites sur
réputés inscrits au titre de
 la liste 
prévue au 1° de
mentionnée à
 l'article 
L
R
. 5126-
6 les catégories suivantes de médicaments
58
 :
91620 91630

                                                                                    
91621 91631
1
° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'accès précoce, d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au sens des articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ;
91622

                                                                                    
91623
2° (Abrogé)
91624

                                                                                    
91625 91631
3
° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1
 du présent code
 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
91626 91632

                                                                                    
91627 91633
4
2
° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
91628 91634

                                                                                    
91629
5° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle mentionnée à l'article R. 5121-116 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ;
91630

                                                                                    
91631 91635
6
3
° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5111-4 en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement autorisés à être 
vendus
dispensés
 au public
 et au détail
 conformément à l'article L. 5121-30
 ;
91636

                                                                                    
91631 91637
4° Les autres médicaments mentionnés au deuxième alinéa du 1° de l'article L
.
 5126-6.
   

                    
91633 91639
####### Article R5126-61
91634 91640

                                                                                    
91635 91641
La
Est radié dans les conditions suivantes de la
 liste 
prévue
mentionnée à l'article R. 5126-58 :
91642

                                                                                    
91643
1° Un médicament qui cesse de remplir la condition mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5126-59. Cette radiation intervient d'office et sans information préalable du titulaire de l'autorisation, de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ;
91644

                                                                                    
91645
2° Un médicament inscrit en application du 2° de l'article R. 5121-58, à la demande des ministres, après information préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5126-62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ;
91646

                                                                                    
91635 91647
3° Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus
 au 1° de l'article 
L
R. 5126-58, après information préalable dans les conditions de l'article R
. 5126-
6 est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
91636

                                                                                    
91637
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut proposer au ministre chargé de la santé d'inscrire un médicament sur cette liste.
91647
62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.
   

                    
91639 91649
####### Article R5126-62
91640 91650

                                                                                    
91641 91651
Un
I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, s'agissant d'un
 médicament 
qui cesse de remplir la condition mentionnée
mentionné
 au 2° de l'article R. 5126-
59 est radié de la liste sans délai.
91642

                                                                                    
91643 91651
Un
61, ou le directeur général de l'Agence, s'agissant d'un
 médicament 
qui cesse de répondre aux critères prévus à l'article R. 5126-58 est radié de la liste.
91644

                                                                                    
91645 91651
Le ministre chargé de la santé fait part
mentionné au 3° de cet article, communiquent au titulaire de l'autorisation,
 à l'entreprise ou à l'organisme qui 
en 
assure l'exploitation 
de son
ou la distribution parallèle leur
 intention
 de radier ce médicament
, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information
, de radier le médicament de la liste. L'entreprise
.
91652

                                                                                    
91645 91653
II.-Le titulaire, l'entreprise
 ou l'organisme dispose d'un délai d'un mois 
à compter de la réception de l'information précédente 
pour présenter ses observations. 
A l'issue
En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours.
91654

                                                                                    
91645 91655
III.-S'il est procédé à la radiation, celle-ci prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin du délai d'un mois mentionné au II, sauf en cas d'inscription, avant l'expiration
 de ce délai
, le ministre lui notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle entre en vigueur
 de
 six mois
 après sa notification.
, du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. En ce cas, la radiation intervient à la date de la publication de l'arrêté procédant à cette inscription.
   

                    
91647
####### Article R5126-63
91648

                        
91649
Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
91651
####### Article R5126-64
91652

                        
91653
Le prix de cession des spécialités mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article R. 5126-60 est égal à la somme du prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé et d'une marge forfaitaire.
91654

                        
91655
Le prix de cession des préparations mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5126-60 et réalisées par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9 est égal à la somme de leur coût de fabrication et d'une marge forfaitaire.
91656

                        
91657
La valeur des marges forfaitaires prévues au premier et deuxième alinéa est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au I de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
91659
####### Article R5126-65
91660

                        
91661
Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 est effectué sur la base de leur prix de cession.
91662

                        
91663
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments.
91664

                        
91665
Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du présent code figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.
   

                    
91667
####### Article R5126-66
91668

                        
91669
Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé.