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@@ -91590,83 +91590,69 @@ Leur remplacement s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur |
91590 | 91590 |
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91591 | 91591 |
Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentiaires en vertu de l'article R. 5126-24 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice prévues à l'article R. 5126-47. |
91592 | 91592 |
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91593 |
-###### Section 3 : Vente au public |
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91593 |
+###### Section 3 : Dispensation au public |
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91594 | 91594 |
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91595 | 91595 |
####### Article R5126-56 |
91596 | 91596 |
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91597 | 91597 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des établissements, services ou organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5126-1, à l'exception de l'Institution nationale des invalides. |
91598 | 91598 |
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91599 |
+Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé. |
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91600 |
+ |
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91599 | 91601 |
####### Article R5126-57 |
91600 | 91602 |
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91601 | 91603 |
Lorsque la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé est autorisée à délivrer des médicaments ou produits de santé au public en application des 1° et 2° de l'article L. 5126-6 ou de l'article L. 6111-1-1, les locaux de la pharmacie à usage intérieur comportent un aménagement permettant de respecter la confidentialité et d'assurer la sécurité du personnel concerné. |
91602 | 91604 |
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91603 | 91605 |
####### Article R5126-58 |
91604 | 91606 |
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91605 |
-Peuvent être inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6, dans l'intérêt des malades non hospitalisés, les médicaments dont la vente au public par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie pour des raisons tenant notamment à des contraintes de dispensation, d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance. |
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91606 |
- |
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91607 |
-####### Article R5126-59 |
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91608 |
- |
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91609 |
-Pour figurer sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6, les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle doivent répondre aux conditions suivantes : |
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91610 |
- |
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91611 |
-1° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ; |
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91612 |
- |
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91613 |
-2° Ne pas être classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier. |
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91614 |
- |
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91615 |
-Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-2. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme exploitant. |
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91616 |
- |
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91617 |
-####### Article R5126-60 |
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91618 |
- |
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91619 |
-Sont réputées inscrites sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 les catégories suivantes de médicaments : |
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91620 |
- |
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91621 |
-1° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'accès précoce, d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au sens des articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ; |
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91607 |
+Relèvent de la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6, les médicaments : |
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91622 | 91608 |
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91623 |
-2° (Abrogé) |
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91609 |
+1° Inscrits à l'initiative du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des raisons de santé publique dans l'intérêt des patients non hospitalisés, lorsque leur dispensation au public par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé se justifie pour des raisons tenant à des contraintes de dispensation, d'administration, à la sécurité de l'approvisionnement ou à la nécessité d'effectuer un suivi de leur prescription ou de leur délivrance ; |
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91624 | 91610 |
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91625 |
-3° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 du présent code faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ; |
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91611 |
+2° Inscrits d'office, par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; |
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91626 | 91612 |
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91627 |
-4° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ; |
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91613 |
+3° Réputés inscrits, dans les conditions prévues à l'article R. 5126-60. |
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91628 | 91614 |
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91629 |
-5° Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation autre que celle mentionnée à l'article R. 5121-116 et qui ne sont pas classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier ; |
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91615 |
+####### Article R5126-59 |
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91630 | 91616 |
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91631 |
-6° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5111-4 en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement autorisés à être vendus au public et au détail conformément à l'article L. 5121-30. |
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91617 |
+I.-Peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 5126-58 les médicaments répondant aux conditions suivantes : |
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91632 | 91618 |
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91633 |
-####### Article R5126-61 |
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91619 |
+1° Bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-116 ou d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article R. 5121-108 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation ou faire l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 ; |
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91634 | 91620 |
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91635 |
-La liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli, sauf urgence, l'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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91621 |
+2° Etre soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre ; |
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91636 | 91622 |
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91637 |
-Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut proposer au ministre chargé de la santé d'inscrire un médicament sur cette liste. |
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91623 |
+3° Ne pas être classés dans la catégorie de médicaments réservés à l'usage hospitalier. |
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91638 | 91624 |
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91639 |
-####### Article R5126-62 |
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91625 |
+II.-Les médicaments sont inscrits sur la liste sous la dénomination définie à l'article R. 5121-2. L'inscription mentionne également le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle. |
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91640 | 91626 |
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91641 |
-Un médicament qui cesse de remplir la condition mentionnée au 2° de l'article R. 5126-59 est radié de la liste sans délai. |
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91627 |
+####### Article R5126-60 |
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91642 | 91628 |
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91643 |
-Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus à l'article R. 5126-58 est radié de la liste. |
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91629 |
+Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 : |
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91644 | 91630 |
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91645 |
-Le ministre chargé de la santé fait part à l'entreprise ou à l'organisme qui assure l'exploitation de son intention, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de radier le médicament de la liste. L'entreprise ou l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, le ministre lui notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle entre en vigueur six mois après sa notification. |
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91631 |
+1° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ; |
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91646 | 91632 |
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91647 |
-####### Article R5126-63 |
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91633 |
+2° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ; |
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91648 | 91634 |
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91649 |
-Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale. |
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91635 |
+3° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5111-4 en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement autorisés à être dispensés au public conformément à l'article L. 5121-30 ; |
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91650 | 91636 |
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91651 |
-####### Article R5126-64 |
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91637 |
+4° Les autres médicaments mentionnés au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 5126-6. |
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91652 | 91638 |
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91653 |
-Le prix de cession des spécialités mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article R. 5126-60 est égal à la somme du prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé et d'une marge forfaitaire. |
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91639 |
+####### Article R5126-61 |
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91654 | 91640 |
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91655 |
-Le prix de cession des préparations mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 5126-60 et réalisées par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par un établissement pharmaceutique créé au sein d'un établissement public de santé en application de l'article L. 5124-9 est égal à la somme de leur coût de fabrication et d'une marge forfaitaire. |
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91641 |
+Est radié dans les conditions suivantes de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 : |
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91656 | 91642 |
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91657 |
-La valeur des marges forfaitaires prévues au premier et deuxième alinéa est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale conformément au I de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale. |
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91643 |
+1° Un médicament qui cesse de remplir la condition mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5126-59. Cette radiation intervient d'office et sans information préalable du titulaire de l'autorisation, de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ; |
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91658 | 91644 |
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91659 |
-####### Article R5126-65 |
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91645 |
+2° Un médicament inscrit en application du 2° de l'article R. 5121-58, à la demande des ministres, après information préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5126-62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ; |
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91660 | 91646 |
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91661 |
-Le remboursement des médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 est effectué sur la base de leur prix de cession. |
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91647 |
+3° Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus au 1° de l'article R. 5126-58, après information préalable dans les conditions de l'article R. 5126-62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle. |
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91662 | 91648 |
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91663 |
-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les conditions de prise en charge de ces médicaments. Les dispositions de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à ces médicaments. |
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91649 |
+####### Article R5126-62 |
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91664 | 91650 |
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91665 |
-Lorsqu'un médicament inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du présent code figure également sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas. |
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91651 |
+I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, s'agissant d'un médicament mentionné au 2° de l'article R. 5126-61, ou le directeur général de l'Agence, s'agissant d'un médicament mentionné au 3° de cet article, communiquent au titulaire de l'autorisation, à l'entreprise ou à l'organisme qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle leur intention de radier ce médicament, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. |
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91666 | 91652 |
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91667 |
-####### Article R5126-66 |
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91653 |
+II.-Le titulaire, l'entreprise ou l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information précédente pour présenter ses observations. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à huit jours. |
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91668 | 91654 |
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91669 |
-Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont considérés comme des établissements de santé. |
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91655 |
+III.-S'il est procédé à la radiation, celle-ci prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin du délai d'un mois mentionné au II, sauf en cas d'inscription, avant l'expiration de ce délai de six mois, du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. En ce cas, la radiation intervient à la date de la publication de l'arrêté procédant à cette inscription. |
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91670 | 91656 |
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91671 | 91657 |
###### Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille |
91672 | 91658 |
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