Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 novembre 2021 (version 1f19492)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2021.

12292 12292
###### Article L3221-5-1
12293 12293

                                                                                    
12294 12294
Dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services départementaux
 et territoriaux
 d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2.
12295 12295

                                                                                    
12296 12296
Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1, notamment en cas de nécessité de retour en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11.
   

                    
15912 15912
###### Article L4122-2
15913 15913

                                                                                    
15914 15914
Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
15915 15915

                                                                                    
15916 15916
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances.
15917 15917

                                                                                    
15918 15918
Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce
 la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent
 la profession qu'à ce titre.
15919 15919

                                                                                    
15920 15920
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours.
15921 15921

                                                                                    
15922 15922
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession médicale ainsi que des oeuvres d'entraide.
15923 15923

                                                                                    
15924 15924
Il valide et contrôle la gestion des conseils. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire.
15925 15925

                                                                                    
15926 15926
Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales.
15927 15927

                                                                                    
15928 15928
Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.
15929 15929

                                                                                    
15930 15930
Il verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
15931 15931

                                                                                    
15932 15932
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
   

                    
17729 17729
###### Article L4231-7
17730 17730

                                                                                    
17731 17731
Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
17732 17732

                                                                                    
17733 17733
Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel.
17734 17734

                                                                                    
17735 17735
Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires
, par les pharmaciens retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire
, ou par les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
17736 17736

                                                                                    
17737 17737
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide.
17738 17738

                                                                                    
17739 17739
Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
17740 17740

                                                                                    
17741 17741
Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.
17742 17742

                                                                                    
17743 17743
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens.
17744 17744

                                                                                    
17745 17745
Le conseil national s'assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.
   

                    
17761 17761
###### Article L4232-1
17762 17762

                                                                                    
17763 17763
L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante :
17764 17764

                                                                                    
17765 17765
Section A : pharmaciens titulaires d'une officine ;
17766 17766

                                                                                    
17767 17767
Section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
17768 17768

                                                                                    
17769 17769
Section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros ou à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 ;
17770 17770

                                                                                    
17771 17771
Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
17772 17772

                                                                                    
17773 17773
Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 ;
17774 17774

                                                                                    
17775 17775
Section G : pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé ;
17776 17776

                                                                                    
17777 17777
Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les services départementaux 
et territoriaux 
d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et à l'Établissement français du sang. Sont également inscrits à cette section les pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
   

                    
17945 17945
###### Article L4232-15-1
17946 17946

                                                                                    
17947 17947
Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour six ans.
17948 17948

                                                                                    
17949 17949
Ce conseil central comprend :
17950 17950

                                                                                    
17951 17951
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie en activité, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
17952 17952

                                                                                    
17953 17953
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;*
17954 17954

                                                                                    
17955 17955
3° Quatorze pharmaciens élus en binôme par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :
17956 17956

                                                                                    
17957 17957
- trois binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ;
17958 17958
- deux binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés ;
17959 17959
- un binôme de pharmaciens inscrits en section H exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières ;
17960 17960
- un binôme composé d'un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental 
ou territorial 
d'incendie et de secours et d'un radiopharmacien.
   

                    
18613
###### Article L4311-7-1
18614

                        
18615
Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
18885 18889
####### Article L4312-7
18886 18890

                                                                                    
18887 18891
I. – Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
18888 18892

                                                                                    
18889 18893
Le conseil national autorise son président à ester en justice.
18890 18894

                                                                                    
18891 18895
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.
18892 18896

                                                                                    
18893 18897
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
18894 18898

                                                                                    
18895 18899
Lorsqu'il statue dans les matières prévues au II de l'article L. 4312-5, le Conseil national peut se réunir en formation restreinte.
18896 18900

                                                                                    
18897 18901
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
18898 18902

                                                                                    
18899 18903
II. – Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par toute personne inscrite au tableau.
18900 18904

                                                                                    
18901 18905
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.
18902 18906

                                                                                    
18903 18907
La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire
, l'infirmier ou l'infirmière retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire
 ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre.
18904 18908

                                                                                    
18905 18909
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide.
18906 18910

                                                                                    
18907 18911
Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.
18908 18912

                                                                                    
18909 18913
Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes combinés au niveau national des conseils de l'ordre.
18910 18914

                                                                                    
18911 18915
III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
18912 18916

                                                                                    
18913 18917
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.
18914 18918

                                                                                    
18915 18919
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.
18916 18920

                                                                                    
18917 18921
IV. – Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.
18918 18922

                                                                                    
18919 18923
V. – Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.
18920 18924

                                                                                    
18921 18925
VI. – Les articles L. 4122-2-1 et L. 4122-2-2 sont applicables au conseil national.
   

                    
28965 28969
###### Article L6145-1
28966 28970

                                                                                    
28967 28971
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 et au 2° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du même code, des forfaits annuels prévus aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l'article L. 162-23-15 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 du même code, des prestations prévues aux 
troisième et quatrième alinéas
II et IV
 de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.
28968 28972

                                                                                    
28969 28973
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation avec le directoire, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
28970 28974

                                                                                    
28971 28975
Si le directeur ne fixe pas un nouvel Etat ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-2.
28972 28976

                                                                                    
28973 28977
Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
28974 28978

                                                                                    
28975 28979
Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   

                    
29613
###### Article L6153-4
29614

                        
29615
Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
30780 30788
###### Article L6311-1
30781 30789

                                                                                    
30782 30790
L'aide médicale urgente a pour objet, 
en relation notamment
le cas échéant
 avec 
les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des
le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de
 secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état.
   

                    
31574 31582
###### Article L6432-1
31575 31583

                                                                                    
31576 31584
L'article L. 6311-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna en remplaçant les mots : " 
les dispositifs communaux et départementaux
services d'incendie et de secours
 " par les mots : "
 les
 dispositifs territoriaux ".