Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -12291,7 +12291,7 @@ Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre l |
12291 | 12291 |
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12292 | 12292 |
###### Article L3221-5-1 |
12293 | 12293 |
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12294 |
-Dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services départementaux d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2. |
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12294 |
+Dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2. |
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12295 | 12295 |
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12296 | 12296 |
Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1, notamment en cas de nécessité de retour en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-11. |
12297 | 12297 |
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@@ -15915,7 +15915,7 @@ Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par |
15915 | 15915 |
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15916 | 15916 |
Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances. |
15917 | 15917 |
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15918 |
-Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. |
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15918 |
+Les cotisations sont obligatoires. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. La cotisation n'est pas due non plus par le médecin ou la sage-femme retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. |
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15919 | 15919 |
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15920 | 15920 |
La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours. |
15921 | 15921 |
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@@ -17732,7 +17732,7 @@ Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général |
17732 | 17732 |
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17733 | 17733 |
Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel. |
17734 | 17734 |
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17735 |
-Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires, ou par les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. |
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17735 |
+Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires, par les pharmaciens retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, ou par les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre. |
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17736 | 17736 |
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17737 | 17737 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide. |
17738 | 17738 |
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@@ -17774,7 +17774,7 @@ Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à S |
17774 | 17774 |
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17775 | 17775 |
Section G : pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé ; |
17776 | 17776 |
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17777 |
-Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et à l'Établissement français du sang. Sont également inscrits à cette section les pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. |
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17777 |
+Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et à l'Établissement français du sang. Sont également inscrits à cette section les pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. |
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17778 | 17778 |
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17779 | 17779 |
###### Article L4232-2 |
17780 | 17780 |
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... | ... |
@@ -17957,7 +17957,7 @@ Ce conseil central comprend : |
17957 | 17957 |
- trois binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ; |
17958 | 17958 |
- deux binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés ; |
17959 | 17959 |
- un binôme de pharmaciens inscrits en section H exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières ; |
17960 |
-- un binôme composé d'un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et d'un radiopharmacien. |
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17960 |
+- un binôme composé d'un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours et d'un radiopharmacien. |
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17961 | 17961 |
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17962 | 17962 |
###### Article L4232-16 |
17963 | 17963 |
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@@ -18610,6 +18610,10 @@ Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatriqu |
18610 | 18610 |
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18611 | 18611 |
Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3. |
18612 | 18612 |
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18613 |
+###### Article L4311-7-1 |
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18614 |
+ |
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18615 |
+Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. |
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18616 |
+ |
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18613 | 18617 |
###### Article L4311-8 |
18614 | 18618 |
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18615 | 18619 |
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il ou elle est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu. |
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@@ -18900,7 +18904,7 @@ II. – Le conseil national fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit êt |
18900 | 18904 |
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18901 | 18905 |
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires. |
18902 | 18906 |
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18903 |
-La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre. |
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18907 |
+La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire, l'infirmier ou l'infirmière retraités engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre. |
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18904 | 18908 |
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18905 | 18909 |
Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit une politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide. |
18906 | 18910 |
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... | ... |
@@ -28964,7 +28968,7 @@ Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires pr |
28964 | 28968 |
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28965 | 28969 |
###### Article L6145-1 |
28966 | 28970 |
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28967 |
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 et au 2° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du même code, des forfaits annuels prévus aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l'article L. 162-23-15 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7. |
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28971 |
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 et au 2° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du même code, des forfaits annuels prévus aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-7 du même code, de la dotation prévue à l'article L. 162-23-15 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 du même code, des prestations prévues aux II et IV de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7. |
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28968 | 28972 |
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28969 | 28973 |
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation avec le directoire, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé. |
28970 | 28974 |
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... | ... |
@@ -29606,6 +29610,10 @@ Le régime des étudiants mentionnés au 1° de l'article L. 6153-1 est détermi |
29606 | 29610 |
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29607 | 29611 |
Le régime des étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 est déterminé par voie réglementaire. |
29608 | 29612 |
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29613 |
+###### Article L6153-4 |
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29614 |
+ |
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29615 |
+Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. |
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29616 |
+ |
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29609 | 29617 |
##### Chapitre IV : Activité libérale des praticiens temps plein. |
29610 | 29618 |
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29611 | 29619 |
###### Article L6154-1 |
... | ... |
@@ -30779,7 +30787,7 @@ L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur un |
30779 | 30787 |
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30780 | 30788 |
###### Article L6311-1 |
30781 | 30789 |
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30782 |
-L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. |
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30790 |
+L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. |
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30783 | 30791 |
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30784 | 30792 |
###### Article L6311-2 |
30785 | 30793 |
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... | ... |
@@ -31573,7 +31581,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. |
31573 | 31581 |
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31574 | 31582 |
###### Article L6432-1 |
31575 | 31583 |
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31576 |
-L'article L. 6311-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna en remplaçant les mots : " les dispositifs communaux et départementaux " par les mots : " les dispositifs territoriaux ". |
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31584 |
+L'article L. 6311-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna en remplaçant les mots : " services d'incendie et de secours " par les mots : " dispositifs territoriaux ". |
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31577 | 31585 |
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31578 | 31586 |
###### Article L6432-2 |
31579 | 31587 |
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