Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 novembre 2021 (version 6df9593)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2021.

92900 92900
######## Article R5132-76
92901 92901

                                                                                    
92902 92902
I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, tiennent lieu d'autorisation, pour le seul usage professionnel :
92903 92903

                                                                                    
92904 92904
1° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ;
92905 92905

                                                                                    
92906 92906
2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ;
92907 92907

                                                                                    
92908 92908
3° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
92909 92909

                                                                                    
92910 92910
3° bis L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
92911 92911

                                                                                    
92912 92912
3° ter L'accréditation prévue à l'article L. 6221-2 pour les laboratoires d'analyse médicale ;
92913 92913

                                                                                    
92914 92914
4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux 
chefs des services de
responsables de la
 pharmacie
 et toxicologie
 des écoles
 nationales
 vétérinaires
 françaises
 ;
92915 92915

                                                                                    
92916 92916
5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
92917 92917

                                                                                    
92918 92918
6° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé accordée au médecin d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 3411-9 ou l'inscription à l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens attachés à ces établissements ;
92919 92919

                                                                                    
92920 92920
7° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5126-6 autres que les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, l'inscription au conseil de l'ordre des médecins pour les médecins attachés à ces établissements ainsi que la convention passée entre le pharmacien et ces établissements.
92921 92921

                                                                                    
92922 92922
II.-Sont dispensés, pour l'exercice de leurs missions, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 :
92923 92923

                                                                                    
92924 92924
1° Les services de biologie médicale du service de santé des armées ;
92925 92925

                                                                                    
92926 92926
2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;
92927 92927

                                                                                    
92928 92928
3° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
92929 92929

                                                                                    
92930 92930
4° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
92931 92931

                                                                                    
92932 92932
5° Les laboratoires de police technique et scientifique, le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les laboratoires des services communs des laboratoires des ministères chargés de la consommation et des douanes, les directions départementales de la sécurité publique du ministère de l'intérieur, les légions régionales de la gendarmerie nationale, les directions régionales, interrégionales et les services à compétence nationale des douanes, les commandements des forces aériennes et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense ;
92933 92933

                                                                                    
92934 92934
6° Les pharmaciens et vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
   

                    
93096 93096
######## Article R5132-89
93097 93097

                                                                                    
93098 93098
I.-
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
93099 93099

                                                                                    
93100 93100
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;
93101 93101

                                                                                    
93102 93102
2° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens titulaires d'une officine et des pharmaciens gérant des pharmacies mutualistes ;
93103 93103

                                                                                    
93104 93104
3° L'inscription à l'ordre des pharmaciens des pharmaciens assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur autorisée en application de l'article L. 5126-7 ;
93105 93105

                                                                                    
93106 93106
4° L'inscription à l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires ;
93107 93107

                                                                                    
93108 93108
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
93109 93109

                                                                                    
93110 93110
6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux 
chefs de services de
responsables de la
 pharmacie
 et toxicologie
 des écoles
 nationales
 vétérinaires
 françaises
 ;
93111 93111

                                                                                    
93112 93112
7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;
93113 93113

                                                                                    
93114 93114
8° L'accréditation prévue à l'article L. 6221-2 pour les laboratoires de biologie médicale ;
93115 93115

                                                                                    
93116 93116
9° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3.
93117 93117

                                                                                    
93118 93118
II.-Sont dispensés, pour l'exercice de leurs missions, de l'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 :
93119 93119

                                                                                    
93120 93120
1° Les services de biologie médicale du service de santé des armées ;
93121 93121

                                                                                    
93122 93122
2° L'Agence française de lutte contre le dopage ;
93123 93123

                                                                                    
93124 93124
3° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
93125 93125

                                                                                    
93126 93126
4° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
93127 93127

                                                                                    
93128 93128
5° Les laboratoires de police technique et scientifique, le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les laboratoires des services communs des laboratoires des ministères chargés de la consommation et des douanes, les directions départementales de la sécurité publique du ministère de l'intérieur, les légions régionales de la gendarmerie nationale, les directions régionales, interrégionales et les services à compétence nationale des douanes, les commandements des forces aériennes et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense ;
93129 93129

                                                                                    
93130 93130
6° Les pharmaciens et vétérinaires relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
   

                    
93904 93904
####### Article R5139-28
93905 93905

                                                                                    
93906 93906
Sont dispensés de l'autorisation pour l'acquisition, la détention ou la cession à titre gratuit ou onéreux des médicaments relevant de la présente section :
93907 93907

                                                                                    
93908 93908
1° Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes, les pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur, les médecins autorisés à délivrer des médicaments ;
93909 93909

                                                                                    
93910 93910
2° Les 
chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires et les 
vétérinaires,
 y compris
 les vétérinaires des armées, 
dans les conditions mentionnées à l'article L. 5143-2
ainsi que les vétérinaires ou les docteurs en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire française comme responsables de la pharmacie
 ;
93911 93911

                                                                                    
93912 93912
3° Les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6 ;
93913 93913

                                                                                    
93914 93914
Ces professionnels ne peuvent acquérir des médicaments contenant des micro-organismes et des toxines qu'auprès des titulaires d'une autorisation.
93915 93915

                                                                                    
93916 93916
Les bons de commande et les bons de livraison sont conservés pendant trois ans pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.
   

                    
96083 96083
####### Article R5141-112
96084 96084

                                                                                    
96085 96085
I.-Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge, cette délivrance sur un registre ou l'enregistre par tout système approprié ne permettant aucune modification des données qu'il contient après validation de leur enregistrement. Les systèmes d'enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article, chaque page éditée devant comporter le nom et l'adresse de l'officine ou du domicile professionnel d'exercice vétérinaire. Les données qu'ils contiennent doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Elles doivent en outre être dupliquées sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la durée de leur conservation.
96086 96086

                                                                                    
96087 96087
Les transcriptions ou les enregistrements comportent pour chaque médicament les mentions suivantes :
96088 96088

                                                                                    
96089 96089
1° Un numéro d'ordre ;
96090 96090

                                                                                    
96091 96091
2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur des animaux, ou la mention " usage professionnel " ;
96092 96092

                                                                                    
96093 96093
3° Le nom ou la formule du médicament ;
96094 96094

                                                                                    
96095 96095
4° La quantité délivrée ;
96096 96096

                                                                                    
96097 96097
5° Le nom du prescripteur ;
96098 96098

                                                                                    
96099 96099
6° La date de la délivrance ;
96100 96100

                                                                                    
96101 96101
7° Le numéro de lot de fabrication des médicaments ;
96102 96102

                                                                                    
96103 96103
8° La mention : " médicaments remis par... " avec indication de l'intermédiaire qui remet les médicaments dans les conditions du II du présent article, lorsqu'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux.
96104 96104

                                                                                    
96105 96105
Le vétérinaire est dispensé de la transcription ou de l'enregistrement de ces mentions si les ordonnances qu'il rédige sur des feuillets provenant de carnets à souche ou qu'il destine à une édition informatique sont numérotées. Il est tenu de conserver les duplicatas de ces ordonnances dans les mêmes conditions que le registre ou l'enregistrement susmentionné.
96106 96106

                                                                                    
96107 96107
Le pharmacien ou le vétérinaire, au moins une fois par an, compare la liste des médicaments entrés et sortis avec celle des médicaments en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport.
96108 96108

                                                                                    
96109 96109
Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par détenteur de l'animal, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.
96110 96110

                                                                                    
96111 96111
Le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance remise au détenteur des animaux, la date de délivrance, le numéro d'ordre sous lequel la délivrance a été transcrite ou enregistrée, ainsi que la quantité délivrée et, le cas échéant, la mention " médicaments remis par... " avec indication de l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux, et accompagne ces mentions de ses nom et adresse. Le vétérinaire, lorsqu'il effectue la délivrance, indique, sur le duplicata de l'ordonnance qu'il conserve, la date de délivrance, la quantité délivrée, le numéro de lot des médicaments et, le cas échéant, la mention " médicaments remis par... " avec indication de l'intermédiaire qui remet ces médicaments dans les conditions du II du présent article, s'il s'agit de médicaments autres que des aliments médicamenteux.
96112 96112

                                                                                    
96113 96113
Les indications mentionnées à l'alinéa précédent sont reportées sur l'ordonnance en cas de renouvellement.
96114 96114

                                                                                    
96115 96115
II.-Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à 
l'Ecole nationale
l'école
 vétérinaire 
française 
pour les 
chefs de service de
responsables de la
 pharmacie 
et de toxicologie
de l'école
.
96116 96116

                                                                                    
96117 96117
Pour ces professionnels, le recours à l'intervention d'un intermédiaire pour la remise des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses est possible pour :
96118 96118

                                                                                    
96119 96119
1° Les aliments médicamenteux ;
96120 96120

                                                                                    
96121 96121
2° Les médicaments vétérinaires prescrits dans le cadre de la mise en oeuvre du programme sanitaire d'élevage ;
96122 96122

                                                                                    
96123 96123
3° Les médicaments vétérinaires prescrits dans les conditions définies au IV du R. 5141-112-2 par le vétérinaire auquel la responsabilité du suivi sanitaire de l'élevage a été confiée par le propriétaire ou le détenteur des animaux, conformément au protocole de soins ;
96124 96124

                                                                                    
96125 96125
4° Les médicaments vétérinaires prescrits par un vétérinaire dans le cadre des soins qu'il donne personnellement dans la mesure où le délai entre ces soins et la délivrance n'excède pas une durée de dix jours.
96126 96126

                                                                                    
96127 96127
Les médicaments vétérinaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont livrés en paquet scellé portant le nom et l'adresse du propriétaire ou détenteur des animaux. Il y a lieu d'entendre par paquet scellé tout paquet opaque dont la fermeture est telle que le destinataire puisse s'assurer qu'il n'a pas pu être ouvert par un tiers. Pour les médicaments soumis à prescription, l'ordonnance est jointe à l'intérieur du paquet. Elle comporte les mentions spécifiques prévues à l'article R. 5141-111.
96128 96128

                                                                                    
96129 96129
Pour les médicaments vétérinaires mentionnés au 1° dont le volume de conditionnement ne permet pas la mise en paquet, le vétérinaire ou le pharmacien mentionné au premier alinéa de l'article R. 5142-54 s'assure que l'ordonnance les prescrivant accompagne les médicaments tout au long de la livraison.
96130 96130

                                                                                    
96131 96131
Les personnes habilitées à la délivrance au détail et les personnes sous le contrôle desquelles les médicaments sont délivrés conformément à l'article L. 5143-6 veillent à ce que les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments. Elles veillent également à ce que toutes explications et recommandations soient mises à la disposition de l'utilisateur.
   

                    
97019 97019
####### Article R5141-150
97020 97020

                                                                                    
97021 97021
I.-Les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les cessions de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données suivantes :
97022 97022

                                                                                    
97023 97023
1° Le numéro d'inscription à l'ordre du vétérinaire prescripteur ;
97024 97024

                                                                                    
97025 97025
2° L'identification de l'élevage lorsque les médicaments vétérinaires sont destinés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ;
97026 97026

                                                                                    
97027 97027
3° La date de la cession ;
97028 97028

                                                                                    
97029 97029
4° La catégorie et la sous-catégorie des animaux destinataires du médicament vétérinaire cédé ;
97030 97030

                                                                                    
97031 97031
5° Le nom et la présentation de chaque médicament cédé ;
97032 97032

                                                                                    
97033 97033
6° La quantité pour chaque présentation de chaque médicament cédé ;
97034 97034

                                                                                    
97035 97035
7° La quantité d'animaux traités ou à traiter ;
97036 97036

                                                                                    
97037 97037
8° La posologie et la durée du traitement prescrit.
97038 97038

                                                                                    
97039 97039
II.-Les 
chefs de service de
responsables de la
 pharmacie
 et de toxicologie
 des écoles
 nationales
 vétérinaires
 françaises
 mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée.
97040 97040

                                                                                    
97041 97041
III.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.