Code de la santé publique


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Version consolidée au 26 novembre 2021 (version 6df9593)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2021.

... ...
@@ -92911,7 +92911,7 @@ I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74,
92911 92911
 
92912 92912
 3° ter L'accréditation prévue à l'article L. 6221-2 pour les laboratoires d'analyse médicale ;
92913 92913
 
92914
-4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
92914
+4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ;
92915 92915
 
92916 92916
 5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3 ;
92917 92917
 
... ...
@@ -93095,7 +93095,7 @@ Le directeur général de l'agence notifie au demandeur sa décision dans un dé
93095 93095
 
93096 93096
 ######## Article R5132-89
93097 93097
 
93098
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
93098
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel :
93099 93099
 
93100 93100
 1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ;
93101 93101
 
... ...
@@ -93107,7 +93107,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autori
93107 93107
 
93108 93108
 5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ;
93109 93109
 
93110
-6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ;
93110
+6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ;
93111 93111
 
93112 93112
 7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ;
93113 93113
 
... ...
@@ -93907,7 +93907,7 @@ Sont dispensés de l'autorisation pour l'acquisition, la détention ou la cessio
93907 93907
 
93908 93908
 1° Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes, les pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur, les médecins autorisés à délivrer des médicaments ;
93909 93909
 
93910
-2° Les chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires et les vétérinaires, y compris les vétérinaires des armées, dans les conditions mentionnées à l'article L. 5143-2 ;
93910
+2° Les vétérinaires, les vétérinaires des armées, ainsi que les vétérinaires ou les docteurs en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire française comme responsables de la pharmacie ;
93911 93911
 
93912 93912
 3° Les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6 ;
93913 93913
 
... ...
@@ -96112,7 +96112,7 @@ Le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance remise
96112 96112
 
96113 96113
 Les indications mentionnées à l'alinéa précédent sont reportées sur l'ordonnance en cas de renouvellement.
96114 96114
 
96115
-II.-Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à l'Ecole nationale vétérinaire pour les chefs de service de pharmacie et de toxicologie.
96115
+II.-Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à l'école vétérinaire française pour les responsables de la pharmacie de l'école.
96116 96116
 
96117 96117
 Pour ces professionnels, le recours à l'intervention d'un intermédiaire pour la remise des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses est possible pour :
96118 96118
 
... ...
@@ -97036,7 +97036,7 @@ I.-Les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les ce
97036 97036
 
97037 97037
 8° La posologie et la durée du traitement prescrit.
97038 97038
 
97039
-II.-Les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée.
97039
+II.-Les responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée.
97040 97040
 
97041 97041
 III.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration.
97042 97042