Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -92911,7 +92911,7 @@ I.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5132-74, |
92911 | 92911 |
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92912 | 92912 |
3° ter L'accréditation prévue à l'article L. 6221-2 pour les laboratoires d'analyse médicale ; |
92913 | 92913 |
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92914 |
-4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ; |
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92914 |
+4° La faculté accordée par le quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ; |
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92915 | 92915 |
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92916 | 92916 |
5° L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé délivrée en application de l'article L. 4211-3 ; |
92917 | 92917 |
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... | ... |
@@ -93095,7 +93095,7 @@ Le directeur général de l'agence notifie au demandeur sa décision dans un dé |
93095 | 93095 |
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93096 | 93096 |
######## Article R5132-89 |
93097 | 93097 |
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93098 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel : |
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93098 |
+I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel : |
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93099 | 93099 |
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93100 | 93100 |
1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 5124-3 ou L. 5142-2 ; |
93101 | 93101 |
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@@ -93107,7 +93107,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5132-88, tiennent lieu d'autori |
93107 | 93107 |
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93108 | 93108 |
5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 5124-10 ; |
93109 | 93109 |
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93110 |
-6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ; |
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93110 |
+6° La faculté accordée par l'article L. 5143-2 aux responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises ; |
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93111 | 93111 |
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93112 | 93112 |
7° L'autorisation accordée en application de l'article L. 1221-10 ; |
93113 | 93113 |
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@@ -93907,7 +93907,7 @@ Sont dispensés de l'autorisation pour l'acquisition, la détention ou la cessio |
93907 | 93907 |
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93908 | 93908 |
1° Les pharmaciens d'officine, les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes, les pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur, les médecins autorisés à délivrer des médicaments ; |
93909 | 93909 |
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93910 |
-2° Les chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires et les vétérinaires, y compris les vétérinaires des armées, dans les conditions mentionnées à l'article L. 5143-2 ; |
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93910 |
+2° Les vétérinaires, les vétérinaires des armées, ainsi que les vétérinaires ou les docteurs en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire française comme responsables de la pharmacie ; |
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93911 | 93911 |
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93912 | 93912 |
3° Les groupements mentionnés à l'article L. 5143-6 ; |
93913 | 93913 |
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... | ... |
@@ -96112,7 +96112,7 @@ Le pharmacien ou le vétérinaire reporte immédiatement sur l'ordonnance remise |
96112 | 96112 |
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96113 | 96113 |
Les indications mentionnées à l'alinéa précédent sont reportées sur l'ordonnance en cas de renouvellement. |
96114 | 96114 |
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96115 |
-II.-Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à l'Ecole nationale vétérinaire pour les chefs de service de pharmacie et de toxicologie. |
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96115 |
+II.-Les médicaments vétérinaires sont délivrés au détail par une personne mentionnée à l'article L. 5143-2, dans le respect de l'article L. 5143-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5143-8, à l'officine pour les pharmaciens, au domicile professionnel d'exercice ou au lieu de détention des animaux pour les vétérinaires, au lieu de stockage des médicaments pour les groupements agréés au titre de l'article L. 5143-6, ou à l'école vétérinaire française pour les responsables de la pharmacie de l'école. |
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96116 | 96116 |
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96117 | 96117 |
Pour ces professionnels, le recours à l'intervention d'un intermédiaire pour la remise des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses est possible pour : |
96118 | 96118 |
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@@ -97036,7 +97036,7 @@ I.-Les vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour les ce |
97036 | 97036 |
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97037 | 97037 |
8° La posologie et la durée du traitement prescrit. |
97038 | 97038 |
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97039 |
-II.-Les chefs de service de pharmacie et de toxicologie des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée. |
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97039 |
+II.-Les responsables de la pharmacie des écoles vétérinaires françaises mentionnés à l'article L. 5143-2 déclarent, pour toute cession de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les données mentionnées aux 2° à 8° du I, ainsi que le nom de l'école vétérinaire concernée. |
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97040 | 97040 |
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97041 | 97041 |
III.-Ces données sont déclarées et transmises par voie électronique au ministre chargé de l'agriculture au plus tard avant la fin du mois qui suit la date de la cession des médicaments concernés. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, précise le modèle type de cette déclaration. |
97042 | 97042 |
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