Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2021 (version 2a23bc8)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2021.

77365 77365
####### Article R4301-1
77366 77366

                                                                                    
77367 77367
L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
77368 77368

                                                                                    
77369 77369
Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin
, conformément aux
. Toutefois, dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les modalités de prise en charge des patients sont précisées par les
 dispositions de l'article 
L
R
. 4301-
1 du présent code
3-1
. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.
77370 77370

                                                                                    
77371 77371
Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.
   

                    
77373 77373
####### Article R4301-2
77374 77374

                                                                                    
77375 77375
Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
77376 77376

                                                                                    
77377 77377
1° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
77378 77378

                                                                                    
77379 77379
2° Oncologie et hémato-oncologie ;
77380 77380

                                                                                    
77381 77381
3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;
77382 77382

                                                                                    
77383 77383
4° Psychiatrie et santé mentale
 ;
77384

                                                                                    
77383 77385
5° Urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d'une autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence donnée en application de l'article R
.
 6123-1.
   

                    
77385 77387
####### Article R4301-3
77386 77388

                                                                                    
77387 77389
Dans
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, dans
 le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
77388 77390

                                                                                    
77389 77391
1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ;
77390 77392

                                                                                    
77391 77393
2° L'infirmier exerçant en pratique avancée peut :
77392 77394

                                                                                    
77393 77395
a) Conduire toute activité d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage qu'il juge nécessaire ;
77394 77396

                                                                                    
77395 77397
b) Effectuer tout acte d'évaluation et de conclusion clinique ou tout acte de surveillance clinique et para-clinique, consistant à adapter le suivi du patient en fonction des résultats des actes techniques ou des examens complémentaires ou de l'environnement global du patient ou reposant sur l'évaluation de l'adhésion et des capacités d'adaptation du patient à son traitement ou sur l'évaluation des risques liés aux traitements médicamenteux et non médicamenteux ;
77396 77398

                                                                                    
77397 77399
c) Effectuer les actes techniques et demander les actes de suivi et de prévention inscrits sur les listes établies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
77398 77400

                                                                                    
77399 77401
d) Prescrire :
77400 77402

                                                                                    
77401 77403
- des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5121-202 ;
77402 77404
- des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
77403 77405
- des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine ;
77404 77406

                                                                                    
77405 77407
e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
   

                    
77409
####### Article R4301-3-1
77410

                        
77411
Dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3 sont applicables lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée participe à la prise en charge des patients, pour les motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes, définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.
77412

                        
77413
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3, pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité, également définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, l'infirmier en pratique avancée est compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu'un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge.
   

                    
77407 77415
####### Article R4301-4
77408 77416

                                                                                    
77409 77417
Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi.
77410 77418

                                                                                    
77411 77419
Dans le domaine d'intervention “ psychiatrie et santé mentale ”, le protocole d'organisation est établi entre un ou plusieurs psychiatres et un ou plusieurs infirmiers exerçant en pratique avancée.
77412 77420

                                                                                    
77413 77421
Ce protocole précise :
77414 77422

                                                                                    
77415 77423
1° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
77416 77424

                                                                                    
77417 77425
2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés 
ou qu'il prend en charge en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 
;
77418 77426

                                                                                    
77419 77427
3° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
77420 77428

                                                                                    
77421 77429
4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
77422 77430

                                                                                    
77423 77431
5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6
 ;
77432

                                                                                    
77423 77433
6° Lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1, les modalités de la coordination par un médecin, de la prise en charge individuelle des patients
.
77424 77434

                                                                                    
77425 77435
Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.
   

                    
77427 77437
####### Article R4301-5
77428 77438

                                                                                    
77429 77439
Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université
.
77440

                                                                                    
77429 77441
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1
.
77430 77442

                                                                                    
77431 77443
Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les informations nécessaires au suivi du patient en application de l'article L. 1110-4. Le médecin met à la disposition de l'infirmier exerçant en pratique avancée le dossier médical du patient. Les résultats des interventions de l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés.
77432 77444

                                                                                    
77433 77445
Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
   

                    
77435 77447
####### Article R4301-6
77436 77448

                                                                                    
77437 77449
Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient.
77438 77450

                                                                                    
77451
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1, il informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge. Il remplit, signe et remet le document, prévu en annexe du protocole d'organisation, au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure.
77452

                                                                                    
77439 77453
Ce document précise les informations suivantes :
77440 77454

                                                                                    
77441 77455
1° La composition de l'équipe ;
77442 77456

                                                                                    
77443 77457
2° La fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation ;
77444 77458

                                                                                    
77445 77459
3° Le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier exerçant en pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge, conformément à l'article L. 1110-8 ;
77446 77460

                                                                                    
77447 77461
4° Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée, notamment dans les situations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4301-5 ou sur demande du patient ;
77448 77462

                                                                                    
77449 77463
5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée.