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@@ -77366,7 +77366,7 @@ Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française |
77366 | 77366 |
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77367 | 77367 |
L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation. |
77368 | 77368 |
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77369 |
-Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du présent code. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8. |
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77369 |
+Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin. Toutefois, dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les modalités de prise en charge des patients sont précisées par les dispositions de l'article R. 4301-3-1. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8. |
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77370 | 77370 |
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77371 | 77371 |
Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux. |
77372 | 77372 |
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@@ -77380,11 +77380,13 @@ Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique av |
77380 | 77380 |
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77381 | 77381 |
3° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ; |
77382 | 77382 |
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77383 |
-4° Psychiatrie et santé mentale. |
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77383 |
+4° Psychiatrie et santé mentale ; |
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77384 |
+ |
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77385 |
+5° Urgences, à la condition que cette activité soit exercée par un établissement de santé disposant d'une autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence donnée en application de l'article R. 6123-1. |
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77384 | 77386 |
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77385 | 77387 |
####### Article R4301-3 |
77386 | 77388 |
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77387 |
-Dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 : |
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77389 |
+Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 relatives au domaine d'intervention “ urgences ”, dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 : |
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77388 | 77390 |
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77389 | 77391 |
1° L'infirmier exerçant en pratique avancée est compétent pour conduire un entretien avec le patient qui lui est confié, effectuer une anamnèse de sa situation et procéder à son examen clinique ; |
77390 | 77392 |
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@@ -77404,6 +77406,12 @@ d) Prescrire : |
77404 | 77406 |
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77405 | 77407 |
e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. |
77406 | 77408 |
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77409 |
+####### Article R4301-3-1 |
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77410 |
+ |
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77411 |
+Dans le domaine d'intervention “ urgences ”, les dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3 sont applicables lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée participe à la prise en charge des patients, pour les motifs de recours et les situations cliniques les plus graves ou complexes, définis par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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77412 |
+ |
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77413 |
+Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 4301-1 et R. 4301-3, pour les motifs de recours et les situations cliniques présentant un moindre degré de gravité ou de complexité, également définis par un arrêté du ministre chargé de la santé, l'infirmier en pratique avancée est compétent pour prendre en charge le patient et établir des conclusions cliniques, dès lors qu'un médecin de la structure des urgences intervient au cours de la prise en charge. |
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77414 |
+ |
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77407 | 77415 |
####### Article R4301-4 |
77408 | 77416 |
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77409 | 77417 |
Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi. |
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@@ -77414,13 +77422,15 @@ Ce protocole précise : |
77414 | 77422 |
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77415 | 77423 |
1° Le ou les domaines d'intervention concernés ; |
77416 | 77424 |
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77417 |
-2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ; |
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77425 |
+2° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ou qu'il prend en charge en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1 ; |
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77418 | 77426 |
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77419 | 77427 |
3° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ; |
77420 | 77428 |
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77421 | 77429 |
4° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ; |
77422 | 77430 |
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77423 |
-5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6. |
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77431 |
+5° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6 ; |
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77432 |
+ |
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77433 |
+6° Lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1, les modalités de la coordination par un médecin, de la prise en charge individuelle des patients. |
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77424 | 77434 |
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77425 | 77435 |
Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins. |
77426 | 77436 |
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@@ -77428,6 +77438,8 @@ Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infi |
77428 | 77438 |
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77429 | 77439 |
Le médecin, après concertation avec le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, détermine les patients auxquels un suivi par un infirmier exerçant en pratique avancée est proposé. Cette décision est prise après examen du dossier médical du patient et en référence aux compétences attestées par le diplôme d'Etat de l'infirmier en pratique avancée, délivré par l'université. |
77430 | 77440 |
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77441 |
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1. |
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77442 |
+ |
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77431 | 77443 |
Le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée partagent les informations nécessaires au suivi du patient en application de l'article L. 1110-4. Le médecin met à la disposition de l'infirmier exerçant en pratique avancée le dossier médical du patient. Les résultats des interventions de l'infirmier exerçant en pratique avancée sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés. |
77432 | 77444 |
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77433 | 77445 |
Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient. |
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@@ -77436,6 +77448,8 @@ Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont l |
77436 | 77448 |
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77437 | 77449 |
Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient. |
77438 | 77450 |
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77451 |
+Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'infirmier en pratique avancée intervient en application du second alinéa de l'article R. 4301-3-1, il informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge. Il remplit, signe et remet le document, prévu en annexe du protocole d'organisation, au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. |
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77452 |
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77439 | 77453 |
Ce document précise les informations suivantes : |
77440 | 77454 |
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77441 | 77455 |
1° La composition de l'équipe ; |