Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 4a71679)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

111761 111761
######### Article R6152-7
111762 111762

                                                                                    
111763 111763
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
111764 111764

                                                                                    
111765 111765
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
111766 111766

                                                                                    
111767 111767
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
111768 111768

                                                                                    
111769 111769
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42, ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
111770 111770

                                                                                    
111771 111771
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
111772 111772

                                                                                    
111773 111773
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien 
hospitalier 
des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
111774 111774

                                                                                    
111775 111775
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.
   

                    
111777 111777
######### Article R6152-7-1
111778 111778

                                                                                    
111779 111779
Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
111780 111780

                                                                                    
111781 111781
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
111782 111782

                                                                                    
111783 111783
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
111784 111784

                                                                                    
111785 111785
L'absence de condamnation est attestée par :
111786 111786

                                                                                    
111787 111787
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
111788 111788

                                                                                    
111789 111789
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
111790 111790

                                                                                    
111791 111791
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
111792 111792

                                                                                    
111793 111793
4° S'il ne remplit
 les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction
,
 compte tenu des possibilités de compensation du handicap
, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent
.
   

                    
112839 112839
######## Article R6152-206
112840 112840

                                                                                    
112841 112841
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
112842 112842

                                                                                    
112843 112843
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
112844 112844

                                                                                    
112845 112845
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
112846 112846

                                                                                    
112847 112847
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-233 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
112848 112848

                                                                                    
112849 112849
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
112850 112850

                                                                                    
112851 112851
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien 
hospitalier 
des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
112852 112852

                                                                                    
112853 112853
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.
112854 112854

                                                                                    
112855 112855
Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
112857 112857
######## Article R6152-207
112858 112858

                                                                                    
112859 112859
Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
112860 112860

                                                                                    
112861 112861
1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
112862 112862

                                                                                    
112863 112863
2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
112864 112864

                                                                                    
112865 112865
L'absence de condamnation est attestée par :
112866 112866

                                                                                    
112867 112867
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
112868 112868

                                                                                    
112869 112869
b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
112870 112870

                                                                                    
112871 112871
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
112872 112872

                                                                                    
112873 112873
4° S'il ne remplit
 les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction
,
 compte tenu des possibilités de compensation du handicap
, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent
.
   

                    
113724
######## Article R6152-325
113725

                        
113726
La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
113727

                        
113728
1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
113729

                        
113730
2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
113731

                        
113732
3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
113733

                        
113734
4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
113735

                        
113736
5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
113737

                        
113738
6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
113739

                        
113740
La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
113741

                        
113742
Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
113744
######## Article R6152-326
113745

                        
113746
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
113747

                        
113748
1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
113749

                        
113750
2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
113751

                        
113752
3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
113753

                        
113754
4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;
113755

                        
113756
5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;
113757

                        
113758
6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;
113759

                        
113760
7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
113761

                        
113762
a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;
113763

                        
113764
b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
113765

                        
113766
c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;
113767

                        
113768
8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.
113769

                        
113770
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
   

                    
113774 113724
######## Article R6152-301
113775 113725

                                                                                    
113776 113726
Chaque année, un concours national de praticien
 hospitalier
 des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline
,
 et
 par spécialité
 et par type d'épreuves,
 peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
113777 113727

                                                                                    
113778 113728
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, 
qu'à un seul type d'épreuves et
que
 dans une seule spécialité.
113779 113729

                                                                                    
113780 113730
La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
113804 113754
######## Article R6152-303
113805 113755

                                                                                    
113806 113756
Les épreuves
 de type I
 comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus
 retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat
.
113807 113757

                                                                                    
113808 113758
Elles
Les modalités d'organisation des épreuves
 sont 
ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
113810
######## Article R6152-304
113811

                        
113812
Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
113813

                        
113814
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
   

                    
113816
######## Article R6152-305
113817

                        
113818
Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
113828 113768
######## Article R6152-307
113829 113769

                                                                                    
113830 113770
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives 
pour un même concours 
et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
113831 113771

                                                                                    
113832 113772
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
   

                    
113834 113774
######## Article R6152-308
113835 113775

                                                                                    
113836
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
113837

                                                                                    
113838 113776
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale
Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé
.
113839 113777

                                                                                    
113840 113778
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité
, par type d'épreuves
 et par ordre alphabétique.
   

                    
118561
####### Article R6156-79
118562

                        
118563
I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges :
118564

                        
118565
1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres :
118566

                        
118567
a) Douze représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
118568

                        
118569
b) Deux représentants des étudiants de troisième cycle, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.
118570

                        
118571
2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national :
118572

                        
118573
a) Sept directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé ;
118574

                        
118575
b) Sept présidents ou membres de commission médicale d'établissement.
118576

                        
118577
II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside la commission régionale paritaire, sans prendre part aux votes.
118578

                        
118579
III.-Les représentants titulaires de la commission régionale paritaire ont un nombre égal de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.
118580

                        
118581
IV.-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
118582

                        
118583
V.-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
118585
####### Article R6156-80
118586

                        
118587
La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
118588

                        
118589
1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des professions médicales ;
118590

                        
118591
2° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ;
118592

                        
118593
3° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de travail et les tableaux de service ;
118594

                        
118595
4° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
118596

                        
118597
a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux ;
118598

                        
118599
b) Au dialogue social.
118600

                        
118601
La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.