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... | ... |
@@ -111770,7 +111770,7 @@ Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : |
111770 | 111770 |
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111771 | 111771 |
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ; |
111772 | 111772 |
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111773 |
-5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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111773 |
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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111774 | 111774 |
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111775 | 111775 |
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5. |
111776 | 111776 |
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... | ... |
@@ -111790,7 +111790,7 @@ b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire |
111790 | 111790 |
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111791 | 111791 |
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ; |
111792 | 111792 |
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111793 |
-4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. |
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111793 |
+4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. |
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111794 | 111794 |
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111795 | 111795 |
######### Article R6152-7-2 |
111796 | 111796 |
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... | ... |
@@ -112848,7 +112848,7 @@ Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux |
112848 | 112848 |
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112849 | 112849 |
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; |
112850 | 112850 |
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112851 |
-5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. |
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112851 |
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. |
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112852 | 112852 |
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112853 | 112853 |
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5. |
112854 | 112854 |
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... | ... |
@@ -112870,7 +112870,7 @@ b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire |
112870 | 112870 |
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112871 | 112871 |
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ; |
112872 | 112872 |
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112873 |
-4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. |
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112873 |
+4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. |
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112874 | 112874 |
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112875 | 112875 |
######## Article R6152-207-1 |
112876 | 112876 |
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... | ... |
@@ -113719,63 +113719,13 @@ Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d' |
113719 | 113719 |
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113720 | 113720 |
######## Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle |
113721 | 113721 |
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113722 |
-####### Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires |
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113723 |
- |
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113724 |
-######## Article R6152-325 |
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113725 |
- |
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113726 |
-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante : |
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113727 |
- |
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113728 |
-1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ; |
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113729 |
- |
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113730 |
-2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ; |
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113731 |
- |
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113732 |
-3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ; |
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113733 |
- |
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113734 |
-4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ; |
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113735 |
- |
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113736 |
-5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ; |
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113737 |
- |
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113738 |
-6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général. |
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113739 |
- |
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113740 |
-La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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113741 |
- |
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113742 |
-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. |
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113743 |
- |
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113744 |
-######## Article R6152-326 |
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113745 |
- |
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113746 |
-La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur : |
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113747 |
- |
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113748 |
-1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ; |
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113749 |
- |
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113750 |
-2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ; |
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113751 |
- |
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113752 |
-3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ; |
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113753 |
- |
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113754 |
-4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ; |
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113755 |
- |
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113756 |
-5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ; |
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113757 |
- |
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113758 |
-6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ; |
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113759 |
- |
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113760 |
-7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives : |
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113761 |
- |
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113762 |
-a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ; |
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113763 |
- |
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113764 |
-b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ; |
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113765 |
- |
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113766 |
-c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ; |
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113767 |
- |
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113768 |
-8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1. |
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113769 |
- |
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113770 |
-La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. |
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113771 |
- |
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113772 | 113722 |
####### Sous-section 1 : Concours national. |
113773 | 113723 |
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113774 | 113724 |
######## Article R6152-301 |
113775 | 113725 |
|
113776 |
-Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. |
|
113726 |
+Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. |
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113777 | 113727 |
|
113778 |
-Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité. |
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113728 |
+Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que dans une seule spécialité. |
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113779 | 113729 |
|
113780 | 113730 |
La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. |
113781 | 113731 |
|
... | ... |
@@ -113803,19 +113753,9 @@ La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par |
113803 | 113753 |
|
113804 | 113754 |
######## Article R6152-303 |
113805 | 113755 |
|
113806 |
-Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus. |
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113807 |
- |
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113808 |
-Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. |
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113809 |
- |
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113810 |
-######## Article R6152-304 |
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113756 |
+Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat. |
|
113811 | 113757 |
|
113812 |
-Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus. |
|
113813 |
- |
|
113814 |
-Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303. |
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113815 |
- |
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113816 |
-######## Article R6152-305 |
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113817 |
- |
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113818 |
-Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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113758 |
+Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé. |
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113819 | 113759 |
|
113820 | 113760 |
######## Article R6152-306 |
113821 | 113761 |
|
... | ... |
@@ -113827,17 +113767,15 @@ Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline |
113827 | 113767 |
|
113828 | 113768 |
######## Article R6152-307 |
113829 | 113769 |
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113830 |
-Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire. |
|
113770 |
+Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire. |
|
113831 | 113771 |
|
113832 | 113772 |
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
113833 | 113773 |
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113834 | 113774 |
######## Article R6152-308 |
113835 | 113775 |
|
113836 |
-Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles. |
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113837 |
- |
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113838 |
-Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. |
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113776 |
+Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. |
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113839 | 113777 |
|
113840 |
-Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique. |
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113778 |
+Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique. |
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113841 | 113779 |
|
113842 | 113780 |
####### Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité |
113843 | 113781 |
|
... | ... |
@@ -118618,6 +118556,50 @@ La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette |
118618 | 118556 |
|
118619 | 118557 |
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision. |
118620 | 118558 |
|
118559 |
+###### Section 3 : Commissions régionales paritaires |
|
118560 |
+ |
|
118561 |
+####### Article R6156-79 |
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118562 |
+ |
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118563 |
+I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges : |
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118564 |
+ |
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118565 |
+1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres : |
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118566 |
+ |
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118567 |
+a) Douze représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; |
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118568 |
+ |
|
118569 |
+b) Deux représentants des étudiants de troisième cycle, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé. |
|
118570 |
+ |
|
118571 |
+2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national : |
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118572 |
+ |
|
118573 |
+a) Sept directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé ; |
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118574 |
+ |
|
118575 |
+b) Sept présidents ou membres de commission médicale d'établissement. |
|
118576 |
+ |
|
118577 |
+II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside la commission régionale paritaire, sans prendre part aux votes. |
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118578 |
+ |
|
118579 |
+III.-Les représentants titulaires de la commission régionale paritaire ont un nombre égal de suppléants, désignés dans les mêmes conditions. |
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118580 |
+ |
|
118581 |
+IV.-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans. |
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118582 |
+ |
|
118583 |
+V.-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. |
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118584 |
+ |
|
118585 |
+####### Article R6156-80 |
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118586 |
+ |
|
118587 |
+La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur : |
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118588 |
+ |
|
118589 |
+1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des professions médicales ; |
|
118590 |
+ |
|
118591 |
+2° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ; |
|
118592 |
+ |
|
118593 |
+3° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de travail et les tableaux de service ; |
|
118594 |
+ |
|
118595 |
+4° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives : |
|
118596 |
+ |
|
118597 |
+a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux ; |
|
118598 |
+ |
|
118599 |
+b) Au dialogue social. |
|
118600 |
+ |
|
118601 |
+La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. |
|
118602 |
+ |
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118621 | 118603 |
#### Titre VI : Etablissements de santé privés |
118622 | 118604 |
|
118623 | 118605 |
##### Chapitre Ier : Dispositions générales |