Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 4a71679)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

... ...
@@ -111770,7 +111770,7 @@ Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
111770 111770
 
111771 111771
 4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
111772 111772
 
111773
-5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
111773
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
111774 111774
 
111775 111775
 Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.
111776 111776
 
... ...
@@ -111790,7 +111790,7 @@ b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
111790 111790
 
111791 111791
 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
111792 111792
 
111793
-4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
111793
+4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
111794 111794
 
111795 111795
 ######### Article R6152-7-2
111796 111796
 
... ...
@@ -112848,7 +112848,7 @@ Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux
112848 112848
 
112849 112849
 4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
112850 112850
 
112851
-5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
112851
+5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
112852 112852
 
112853 112853
 Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.
112854 112854
 
... ...
@@ -112870,7 +112870,7 @@ b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire
112870 112870
 
112871 112871
 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
112872 112872
 
112873
-4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
112873
+4° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
112874 112874
 
112875 112875
 ######## Article R6152-207-1
112876 112876
 
... ...
@@ -113719,63 +113719,13 @@ Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'
113719 113719
 
113720 113720
 ######## Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
113721 113721
 
113722
-####### Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
113723
-
113724
-######## Article R6152-325
113725
-
113726
-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
113727
-
113728
-1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
113729
-
113730
-2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
113731
-
113732
-3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
113733
-
113734
-4° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
113735
-
113736
-5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
113737
-
113738
-6° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
113739
-
113740
-La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
113741
-
113742
-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
113743
-
113744
-######## Article R6152-326
113745
-
113746
-La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
113747
-
113748
-1° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
113749
-
113750
-2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
113751
-
113752
-3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
113753
-
113754
-4° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;
113755
-
113756
-5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article R. 6152-807-4 ;
113757
-
113758
-6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article R. 6152-27 ;
113759
-
113760
-7° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
113761
-
113762
-a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;
113763
-
113764
-b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
113765
-
113766
-c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;
113767
-
113768
-8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article L. 6152-1.
113769
-
113770
-La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
113771
-
113772 113722
 ####### Sous-section 1 : Concours national.
113773 113723
 
113774 113724
 ######## Article R6152-301
113775 113725
 
113776
-Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
113726
+Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
113777 113727
 
113778
-Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.
113728
+Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que dans une seule spécialité.
113779 113729
 
113780 113730
 La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
113781 113731
 
... ...
@@ -113803,19 +113753,9 @@ La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par
113803 113753
 
113804 113754
 ######## Article R6152-303
113805 113755
 
113806
-Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
113807
-
113808
-Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.
113809
-
113810
-######## Article R6152-304
113756
+Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat.
113811 113757
 
113812
-Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
113813
-
113814
-Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article R. 6152-303.
113815
-
113816
-######## Article R6152-305
113817
-
113818
-Les modalités d'application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
113758
+Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé.
113819 113759
 
113820 113760
 ######## Article R6152-306
113821 113761
 
... ...
@@ -113827,17 +113767,15 @@ Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline
113827 113767
 
113828 113768
 ######## Article R6152-307
113829 113769
 
113830
-Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
113770
+Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
113831 113771
 
113832 113772
 Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
113833 113773
 
113834 113774
 ######## Article R6152-308
113835 113775
 
113836
-Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
113837
-
113838
-Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
113776
+Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
113839 113777
 
113840
-Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
113778
+Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.
113841 113779
 
113842 113780
 ####### Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité
113843 113781
 
... ...
@@ -118618,6 +118556,50 @@ La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette
118618 118556
 
118619 118557
 L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
118620 118558
 
118559
+###### Section 3 : Commissions régionales paritaires
118560
+
118561
+####### Article R6156-79
118562
+
118563
+I.-La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-huit membres répartis en deux collèges :
118564
+
118565
+1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres :
118566
+
118567
+a) Douze représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
118568
+
118569
+b) Deux représentants des étudiants de troisième cycle, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé.
118570
+
118571
+2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de quatorze membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national :
118572
+
118573
+a) Sept directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé ;
118574
+
118575
+b) Sept présidents ou membres de commission médicale d'établissement.
118576
+
118577
+II.-Le directeur général de l'agence régionale de santé préside la commission régionale paritaire, sans prendre part aux votes.
118578
+
118579
+III.-Les représentants titulaires de la commission régionale paritaire ont un nombre égal de suppléants, désignés dans les mêmes conditions.
118580
+
118581
+IV.-Les membres titulaires et suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
118582
+
118583
+V.-Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
118584
+
118585
+####### Article R6156-80
118586
+
118587
+La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
118588
+
118589
+1° La démographie médicale, la prospective et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des professions médicales ;
118590
+
118591
+2° Le suivi des emplois médicaux, odontologiques et pharmaceutiques dans les établissements publics du ressort de l'agence ainsi que les actions d'amélioration de l'attractivité de ces emplois ;
118592
+
118593
+3° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, le temps de travail et les tableaux de service ;
118594
+
118595
+4° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
118596
+
118597
+a) A la santé et à la qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux ;
118598
+
118599
+b) Au dialogue social.
118600
+
118601
+La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
118602
+
118621 118603
 #### Titre VI : Etablissements de santé privés
118622 118604
 
118623 118605
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales