Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 août 2021 (version df4b059)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2021.

23
###### Article L1110-2-1
24

                        
25
Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne.
   

                    
767
###### Article L1115-3
768

                        
769
L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
   

                    
7897 7905
###### Article L1521-1
7898 7906

                                                                                    
7899 7907
I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie s'applique à Wallis-et-Futuna, à l'exception de l'article L. 1110-7, et sous réserve des adaptations prévues au II
.
7908

                                                                                    
7899 7909
L'article L. 1110-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
.
7900 7910

                                                                                    
7901 7911
Les articles L. 1110-4,
7902 7912
L. 1110-4-1, L. 1110-8, L. 1110-12 et L. 1110-13 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et sous réserve des adaptations prévues au II.
7903 7913

                                                                                    
7904 7914
II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
7905 7915

                                                                                    
7906 7916
1° A l'article L. 1110-1-1, les mots : " et du secteur médico-social " sont supprimés ;
7907 7917

                                                                                    
7908 7918
2° A l'article L. 1110-4 :
7909 7919

                                                                                    
7910 7920
a) Au I, les mots : “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le ”, et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;
7911 7921

                                                                                    
7912 7922
b) L'article est complété par les alinéas suivants :
7913 7923

                                                                                    
7914 7924
Les personnes chargées d'exercer des missions de contrôle relevant des organismes sociaux à Wallis-et-Futuna n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
7915 7925

                                                                                    
7916 7926
Les membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice dans la collectivité de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
7917 7927

                                                                                    
7918 7928
2° bis La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5 est ainsi rédigée :
7919 7929

                                                                                    
7920 7930
" Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'article L. 1521-5 " ;
7921 7931

                                                                                    
7922 7932
3° Au troisième alinéa de l'article L. 1110-11, les mots : " le représentant de l'Etat dans la région, en accord avec le directeur régional de l'action sanitaire et sociale, " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur du territoire " ;
7923 7933

                                                                                    
7924 7934
4° A l'article L. 1110-3-1, les mots : " A Mayott " sont remplacés par les mots : " A Wallis-et-Futuna " ;
7925 7935

                                                                                    
7926 7936
5° Au 1° de l'article L. 1110-12, les mots : “ dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées ” sont remplacés par les mots : “ à l'agence de santé ” et les mots : “ mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés.
   

                    
7952 7962
###### Article L1521-4
7953 7963

                                                                                    
7954 7964
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.
7965

                                                                                    
7966
L'article L. 1115-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.