Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 juillet 2021 (version 429a056)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2021.

64016 64016
######## Article R3512-16
64017 64017

                                                                                    
64018 64018
I.
-Les déclarations et notifications, initiales ou modificatives, mentionnées aux articles R. 3512-11, R. 3512-12, R. 3512-13 et R. 3512-14 comprennent un justificatif du paiement des droits prévus par l'article L. 3512-19
 - (Abrogé)
.
64019 64019

                                                                                    
64020 64020
II.
-
 - 
Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
   

                    
64024
######## Article D3512-16-1
64025

                        
64026
I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.
64027

                        
64028
II.-Leur montant est fixé comme suit :
64029

                        
64030
1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;
64031

                        
64032
2° 120 euros par étude mentionnée au II de l'article L. 3512-17 ;
64033

                        
64034
3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 ;
64035

                        
64036
4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 ;
64037

                        
64038
5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.
64039

                        
64040
III.-Le justificatif de versement du droit mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du II est joint au dossier de déclaration ou de notification.
64041

                        
64042
Le droit mentionné au 5° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
64043

                        
64044
IV.-Le recouvrement des droits visés au I du présent article est assuré par l'agent comptable de l'établissement public désigné au I.
   

                    
64046
######## Article D3512-16-2
64047

                        
64048
En cas de cession ou de cessation d'activité, le fabricant ou importateur de produit du tabac concerné est tenu de procéder dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant les déclarations, au paiement des droits y afférent.
   

                    
64050 64024
######## Article D3512-16-3
64051 64025

                                                                                    
64052 64026
L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.
64053 64027

                                                                                    
64054 64028
Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public
, qui les finance grâce aux droits prélevés conformément à l'article L
.
 3512-19.