Code de la santé publique


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Version consolidée au 29 juillet 2021 (version 429a056)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2021.

... ...
@@ -64015,43 +64015,17 @@ Les informations mentionnées à l'article L. 3512-17 qui ne sont pas couvertes
64015 64015
 
64016 64016
 ######## Article R3512-16
64017 64017
 
64018
-I.-Les déclarations et notifications, initiales ou modificatives, mentionnées aux articles R. 3512-11, R. 3512-12, R. 3512-13 et R. 3512-14 comprennent un justificatif du paiement des droits prévus par l'article L. 3512-19.
64018
+I. - (Abrogé).
64019 64019
 
64020
-II.-Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64020
+II. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
64021 64021
 
64022 64022
 ####### Sous-section 3 : Droits perçus
64023 64023
 
64024
-######## Article D3512-16-1
64025
-
64026
-I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3512-19 et au I de l'article R. 3512-16 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15.
64027
-
64028
-II.-Leur montant est fixé comme suit :
64029
-
64030
-1° 550 euros par produit pour toute déclaration mentionnée au I de l'article L. 3512-17 ou pour toute modification de celle-ci ayant des répercussions sur l'information communiquée ;
64031
-
64032
-2° 120 euros par étude mentionnée au II de l'article L. 3512-17 ;
64033
-
64034
-3° 550 euros par produit pour toute notification mentionnée au III de l'article L. 3512-17 ;
64035
-
64036
-4° 250 euros par produit pour toute déclaration annuelle du volume de ventes mentionnée à l'article L. 3512-18 ;
64037
-
64038
-5° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des déclarations et des notifications mentionnées aux articles L. 3512-17 et L. 3512-18.
64039
-
64040
-III.-Le justificatif de versement du droit mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du II est joint au dossier de déclaration ou de notification.
64041
-
64042
-Le droit mentionné au 5° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.
64043
-
64044
-IV.-Le recouvrement des droits visés au I du présent article est assuré par l'agent comptable de l'établissement public désigné au I.
64045
-
64046
-######## Article D3512-16-2
64047
-
64048
-En cas de cession ou de cessation d'activité, le fabricant ou importateur de produit du tabac concerné est tenu de procéder dans les soixante jours, et au plus tard le 15 janvier de l'année suivant les déclarations, au paiement des droits y afférent.
64049
-
64050 64024
 ######## Article D3512-16-3
64051 64025
 
64052 64026
 L'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 peut mandater les laboratoires agréés pour procéder aux analyses mentionnées au même article.
64053 64027
 
64054
-Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public, qui les finance grâce aux droits prélevés conformément à l'article L. 3512-19.
64028
+Les frais correspondants à ces analyses sont à la charge de l'établissement public.
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64056 64030
 ###### Section 4 : Caractéristiques des conditionnements
64057 64031