Code de la santé publique


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Version consolidée au 22 juin 2021 (version 8dadd9b)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2021.

5901 5901
###### Article L1418-4
5902 5902

                                                                                    
5903 5903
L'agence est dotée d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées. Ce conseil est obligatoirement consulté par le directeur général sur les demandes d'autorisation mentionnées au b du 10° de l'article L. 1418-1 ainsi que sur les questions intéressant la recherche médicale ou scientifique et relevant de la compétence de l'agence. Il définit également les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 11° du même article.
5904 5904

                                                                                    
5905 5905
Outre son président, 
trois députés et trois sénateurs, 
le conseil d'orientation comprend 
à parts égales 
:
5906 5906

                                                                                    
5907 5907
1° Des représentants
 du Parlement,
 du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
5908 5908

                                                                                    
5909 5909
2° Des experts scientifiques qualifiés dans les domaines d'activité de l'agence ;
5910 5910

                                                                                    
5911 5911
3° Des personnes qualifiées ayant une expérience dans les domaines d'activité de l'agence et des personnes qualifiées dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
5912 5912

                                                                                    
5913 5913
4° Des représentants d'associations 
de personnes malades et 
d'usagers du système de santé
 agréées en application de l'article L. 1114-1, d'autres associations dont l'objet entre dans les domaines de compétence de l'agence
, d'associations de personnes handicapées, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes
 ;
5914

                                                                                    
5913 5915
5° Trois députés et trois sénateurs
.
5914 5916

                                                                                    
5915 5917
Le président et les membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.