Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 juin 2021 (version f5ecbbf)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2021.

51802 51802
####### Article R1434-1
51803 51803

                                                                                    
51804 51804
I.-
Le projet régional de santé
 est arrêté
, mentionné à l'article L. 1434-1, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l'article L. 1434-2, sont arrêtés
 par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis
, dans le champ de leurs compétences respectives
 :
51805 51805

                                                                                    
51806 51806
 Lorsqu'ils arrivent à leur échéance :
51807

                                                                                    
51806 51808
a)
 De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
51807 51809

                                                                                    
51808 51810
b)
 Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
51809 51811

                                                                                    
51810 51812
c)
 Du préfet de région ;
51811 51813

                                                                                    
51812 51814
d)
 Des collectivités territoriales de la région
 ;
51815

                                                                                    
51812 51816
2° Lorsqu'ils sont révisés partiellement et sans modification de leur économie générale avant leur échéance, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et, pour le schéma régional de santé, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie
.
51813 51817

                                                                                    
51814 51818
Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé
 et les éléments qui le constituent avant qu'ils ne soient arrêtés ou révisés
.
51815 51819

                                                                                    
51816 51820
II.-Le délai pour rendre l'avis 
mentionné au 1° du I 
est de trois mois
 pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et
. Il est
 de deux mois pour 
les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.
rendre celui mentionné au 2° du I.
   

                    
51818 51822
####### Article R1434-2
51819 51823

                                                                                    
51820 51824
Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue 
à
au 1° du I de
 l'article R. 1434-1.
51821 51825

                                                                                    
51822 51826
Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
51823 51827

                                                                                    
51824 51828
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, 
en suivant la même
selon la
 procédure
 prévue au 2° du I de l'article R. 1434-1
.
51825 51829

                                                                                    
51826 51830
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.
   

                    
103466 103470
######### Article D6124-76
103467 103471

                                                                                    
103468 103472
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-
11
6
, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
103469 103473

                                                                                    
103470 103474
L'équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu'un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-
11
6
, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
103471 103475

                                                                                    
103472 103476
Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d'intervenir sur place dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
103473 103477

                                                                                    
103474 103478
L'astreinte médicale est assurée par l'un des membres de l'équipe de néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69.
   

                    
120416 120420
####### Article R6316-1
120417 120421

                                                                                    
120418 120422
Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :
120419 120423

                                                                                    
120420 120424
1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
120421 120425

                                                                                    
120422 120426
2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel 
médical
de santé
 de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations 
médicales
de santé
 liées à la prise en charge d'un patient ;
120423 120427

                                                                                    
120424 120428
3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
120425 120429

                                                                                    
120426 120430
4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;
120427 120431

                                                                                    
120428 120432
5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.
   

                    
120432 120436
####### Article R6316-2
120433 120437

                                                                                    
120434 120438
Les actes de
La pertinence du recours à la
 télémédecine 
sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
120435

                                                                                    
120436
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
120438
ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.
   

                    
120438 120440
####### Article R6316-3
120439 120441

                                                                                    
120440 120442
Chaque acte de télémédecine
 ou activité de télésoin
 est réalisé dans des conditions garantissant :
120441 120443

                                                                                    
120442 120444
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte 
ou activité 
;
120443 120445

                                                                                    
120444 120446
b) L'identification du patient ;
120445 120447

                                                                                    
120446 120448
c) L'accès des professionnels de santé aux données 
médicales
de santé
 du patient nécessaires à la réalisation de l'acte
 ou de l'activité
 ;
120447 120449

                                                                                    
120448 120450
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine
 ou de télésoin
.
   

                    
120450 120452
####### Article R6316-4
120451 120453

                                                                                    
120452 120454
Sont inscrits
Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit
 dans le dossier du patient 
tenu par chaque professionnel
et, le cas échéant, dans le dossier
 médical 
intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée
partagé défini
 à l'article 
R. 4127-45
L. 1111-14
 :
120453 120455

                                                                                    
120454 120456
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte 
de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin 
;
120455 120457

                                                                                    
120456 120458
2° Les actes et les prescriptions
 médicamenteuses
 effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine 
;
120457

                                                                                    
120458
3° L'identité des
120458
ou de l'activité de télésoin ;
120459

                                                                                    
120458 120460
3° Son identité et éventuellement celles des autres
 professionnels
 de santé
 participant à l'acte
 de télémédecine ou à l'activité de télésoin
 ;
120459 120461

                                                                                    
120460 120462
4° La date et l'heure de l'acte
 de télémédecine ou de l'activité de télésoin
 ;
120461 120463

                                                                                    
120462 120464
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte
 de télémédecine ou de l'activité de télésoin
.
   

                    
120466
####### Article R6316-9
120467

                        
120468
Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
   

                    
120470
####### Article R6316-10
120471

                        
120472
Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
   

                    
120466
####### Article R6316-5
120467

                        
120468
Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
   

                    
120472
####### Article R6316-6
120473

                        
120474
Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.