Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51802 | 51802 |
####### Article R1434-1 |
51803 | 51803 | |
51804 | 51804 |
I.- Le projet régional de santé est arrêté , mentionné à l'article L. 1434-1, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l'article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis , dans le champ de leurs compétences respectives : |
51805 | 51805 | |
51806 | 51806 |
1° Lorsqu'ils arrivent à leur échéance : |
51807 | ||
51806 | 51808 |
a) De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; |
51807 | 51809 | |
51808 | 51810 |
2° b) Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
51809 | 51811 | |
51810 | 51812 |
3° c) Du préfet de région ; |
51811 | 51813 | |
51812 | 51814 |
4° d) Des collectivités territoriales de la région ; |
51815 | ||
51812 | 51816 |
2° Lorsqu'ils sont révisés partiellement et sans modification de leur économie générale avant leur échéance, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et, pour le schéma régional de santé, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie . |
51813 | 51817 | |
51814 | 51818 |
Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé et les éléments qui le constituent avant qu'ils ne soient arrêtés ou révisés . |
51815 | 51819 | |
51816 | 51820 |
II.-Le délai pour rendre l'avis mentionné au 1° du I est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et . Il est de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu. rendre celui mentionné au 2° du I. |
51818 | 51822 |
####### Article R1434-2 |
51819 | 51823 | |
51820 | 51824 |
Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à au 1° du I de l'article R. 1434-1. |
51821 | 51825 | |
51822 | 51826 |
Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés. |
51823 | 51827 | |
51824 | 51828 |
Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même selon la procédure prévue au 2° du I de l'article R. 1434-1 . |
51825 | 51829 | |
51826 | 51830 |
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé. |
103466 | 103470 |
######### Article D6124-76 |
103467 | 103471 | |
103468 | 103472 |
L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316- 11 6 , ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois. |
103469 | 103473 | |
103470 | 103474 |
L'équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu'un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316- 11 6 , dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. |
103471 | 103475 | |
103472 | 103476 |
Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d'intervenir sur place dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité. |
103473 | 103477 | |
103474 | 103478 |
L'astreinte médicale est assurée par l'un des membres de l'équipe de néphrologues, hors des heures de fonctionnement de l'unité de dialyse. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 6124-69. |
120416 | 120420 |
####### Article R6316-1 |
120417 | 120421 | |
120418 | 120422 |
Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine : |
120419 | 120423 | |
120420 | 120424 |
1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ; |
120421 | 120425 | |
120422 | 120426 |
2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales de santé liées à la prise en charge d'un patient ; |
120423 | 120427 | |
120424 | 120428 |
3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ; |
120425 | 120429 | |
120426 | 120430 |
4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ; |
120427 | 120431 | |
120428 | 120432 |
5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1. |
120432 | 120436 |
####### Article R6316-2 |
120433 | 120437 | |
120434 | 120438 |
Les actes de La pertinence du recours à la télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4. |
120435 | ||
120436 |
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication. |
|
120438 |
ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical. |
|
120438 | 120440 |
####### Article R6316-3 |
120439 | 120441 | |
120440 | 120442 |
Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant : |
120441 | 120443 | |
120442 | 120444 |
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ; |
120443 | 120445 | |
120444 | 120446 |
b) L'identification du patient ; |
120445 | 120447 | |
120446 | 120448 |
c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ; |
120447 | 120449 | |
120448 | 120450 |
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin . |
120450 | 120452 |
####### Article R6316-4 |
120451 | 120453 | |
120452 | 120454 |
Sont inscrits Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel et, le cas échéant, dans le dossier médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée partagé défini à l'article R. 4127-45 L. 1111-14 : |
120453 | 120455 | |
120454 | 120456 |
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ; |
120455 | 120457 | |
120456 | 120458 |
2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ; |
120457 | ||
120458 |
3° L'identité des |
|
120458 |
ou de l'activité de télésoin ; |
|
120459 | ||
120458 | 120460 |
3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels de santé participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ; |
120459 | 120461 | |
120460 | 120462 |
4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ; |
120461 | 120463 | |
120462 | 120464 |
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin . |
120466 |
####### Article R6316-9 |
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120467 | ||
120468 |
Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants. |
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120470 |
####### Article R6316-10 |
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120471 | ||
120472 |
Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1. |
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120466 |
####### Article R6316-5 |
|
120467 | ||
120468 |
Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants. |
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120472 |
####### Article R6316-6 |
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120473 | ||
120474 |
Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1. |