Code de la santé publique


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Version consolidée au 5 juin 2021 (version f5ecbbf)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2021.

... ...
@@ -51801,27 +51801,31 @@ Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit
51801 51801
 
51802 51802
 ####### Article R1434-1
51803 51803
 
51804
-Le projet régional de santé est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis, dans le champ de leurs compétences respectives :
51804
+I.-Le projet régional de santé, mentionné à l'article L. 1434-1, et les éléments qui le constituent, mentionnés à l'article L. 1434-2, sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis :
51805 51805
 
51806
-1° De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
51806
+1° Lorsqu'ils arrivent à leur échéance :
51807 51807
 
51808
-2° Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
51808
+a) De la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
51809 51809
 
51810
-3° Du préfet de région ;
51810
+b) Des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie prévus à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;
51811 51811
 
51812
-4° Des collectivités territoriales de la région.
51812
+c) Du préfet de région ;
51813 51813
 
51814
-Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé.
51814
+d) Des collectivités territoriales de la région ;
51815 51815
 
51816
-II.-Le délai pour rendre l'avis est de trois mois pour la révision à cinq ans prévue au 2° de l'article L. 1434-2 et de deux mois pour les autres révisions. A défaut d'avis émis dans ces délais à compter de la publication de l'avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, l'avis est réputé rendu.
51816
+2° Lorsqu'ils sont révisés partiellement et sans modification de leur économie générale avant leur échéance, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et, pour le schéma régional de santé, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.
51817
+
51818
+Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé donne un avis sur le projet régional de santé et les éléments qui le constituent avant qu'ils ne soient arrêtés ou révisés.
51819
+
51820
+II.-Le délai pour rendre l'avis mentionné au 1° du I est de trois mois. Il est de deux mois pour rendre celui mentionné au 2° du I.
51817 51821
 
51818 51822
 ####### Article R1434-2
51819 51823
 
51820
-Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue à l'article R. 1434-1.
51824
+Le cadre d'orientation stratégique, le schéma régional de santé et le programme régional d'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies qui constituent le projet régional de santé peuvent être arrêtés séparément selon la procédure prévue au 1° du I de l'article R. 1434-1.
51821 51825
 
51822 51826
 Les décisions arrêtant les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l'agence a son siège. Elles mentionnent le site internet où ces documents peuvent être consultés.
51823 51827
 
51824
-Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, en suivant la même procédure.
51828
+Ces documents peuvent être révisés à tout moment par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, selon la procédure prévue au 2° du I de l'article R. 1434-1.
51825 51829
 
51826 51830
 La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est informée chaque année du suivi de la mise en œuvre du projet régional de santé.
51827 51831
 
... ...
@@ -103465,9 +103469,9 @@ L'unité de dialyse médicalisée dispose au minimum, par tranche de six postes,
103465 103469
 
103466 103470
 ######### Article D6124-76
103467 103471
 
103468
-L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
103472
+L'unité de dialyse médicalisée fonctionne avec le concours d'une équipe de médecins néphrologues, dont chacun est qualifié ou compétent en néphrologie. Cette équipe peut être commune avec celle d'un centre d'hémodialyse ; elle assure, selon le besoin médical du patient, la visite d'un néphrologue une à trois fois par semaine, au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-6, ainsi qu'une consultation avec un examen médical complet dans un local de consultation, au moins une fois par mois.
103469 103473
 
103470
-L'équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu'un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-11, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
103474
+L'équipe de médecins néphrologues est toujours en effectif suffisant pour qu'un médecin néphrologue puisse intervenir sans être habituellement présent au cours de la séance soit sur place, soit à distance dans les conditions prévues aux articles R. 6316-1 à R. 6316-6, dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
103471 103475
 
103472 103476
 Lorsque le néphrologue intervient à distance, un anesthésiste-réanimateur ou un urgentiste doit être en mesure d'intervenir sur place dans des délais compatibles avec l'impératif de sécurité.
103473 103477
 
... ...
@@ -120409,9 +120413,9 @@ Pour chaque secteur, un tableau de permanence est établi pour une durée minima
120409 120413
 
120410 120414
 Le chirurgien-dentiste remplaçant assure les obligations de permanence dues par le chirurgien-dentiste titulaire qu'il remplace.
120411 120415
 
120412
-##### Chapitre VI : Télémédecine
120416
+##### Chapitre VI : Télésanté
120413 120417
 
120414
-###### Section 1 : Définition
120418
+###### Section 1 : Définition des actes de télémédecine
120415 120419
 
120416 120420
 ####### Article R6316-1
120417 120421
 
... ...
@@ -120419,7 +120423,7 @@ Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médic
120419 120423
 
120420 120424
 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
120421 120425
 
120422
-2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;
120426
+2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations de santé liées à la prise en charge d'un patient ;
120423 120427
 
120424 120428
 3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
120425 120429
 
... ...
@@ -120427,49 +120431,47 @@ Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médic
120427 120431
 
120428 120432
 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.
120429 120433
 
120430
-###### Section 2 : Conditions de mise en œuvre
120434
+###### Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
120431 120435
 
120432 120436
 ####### Article R6316-2
120433 120437
 
120434
-Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
120435
-
120436
-Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.
120438
+La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.
120437 120439
 
120438 120440
 ####### Article R6316-3
120439 120441
 
120440
-Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
120442
+Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
120441 120443
 
120442
-1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
120444
+1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;
120443 120445
 
120444 120446
 b) L'identification du patient ;
120445 120447
 
120446
-c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;
120448
+c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;
120447 120449
 
120448
-2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.
120450
+2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.
120449 120451
 
120450 120452
 ####### Article R6316-4
120451 120453
 
120452
-Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :
120454
+Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
120453 120455
 
120454
-1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
120456
+1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
120455 120457
 
120456
-2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
120458
+2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
120457 120459
 
120458
-3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
120460
+3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
120459 120461
 
120460
-4° La date et l'heure de l'acte ;
120462
+4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
120461 120463
 
120462
-5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.
120464
+5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.
120463 120465
 
120464
-###### Section 3 : Organisation
120466
+####### Article R6316-5
120465 120467
 
120466
-####### Article R6316-9
120468
+Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
120467 120469
 
120468
-Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.
120470
+###### Section 3 : Organisation
120469 120471
 
120470
-####### Article R6316-10
120472
+####### Article R6316-6
120471 120473
 
120472
-Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
120474
+Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.
120473 120475
 
120474 120476
 #### Titre II : Autres services de santé
120475 120477