Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juin 2021 (version 75cd8ad)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2021.

22366 22366
###### Article L5123-2
22367 22367

                                                                                    
22368 22368
L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles L. 5121-8, L. 5121-9-1, L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments.
22369 22369

                                                                                    
22370 22370
Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
22371 22371

                                                                                    
22372
Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages.
22373

                                                                                    
22372 22374
L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa
 du présent article
 peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
   

                    
23190 23192
###### Article L5126-6
23191 23193

                                                                                    
23192 23194
Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :
23193 23195

                                                                                    
23194 23196
Dans l'intérêt de la
Pour des raisons de
 santé publique, 
le ministre chargé
dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés
 de la santé 
arrête
et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe
 la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire
,
 disposant d'une pharmacie à usage intérieur
,
 sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 
à
et
 L. 5123-4. 
Ces
Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les
 médicaments
 qui figurent sur la liste
 peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile.
23195 23197

                                                                                    
23196 23198
Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
23197 23199

                                                                                    
23198 23200
2° Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer au public, au détail, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à l'article L. 5137-1 ;
23199 23201

                                                                                    
23200 23202
3° Les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1, des préparations magistrales, des préparations hospitalières ainsi que des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
23201 23203

                                                                                    
23202 23204
4° Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
23203 23205

                                                                                    
23204 23206
Ces établissements peuvent également délivrer à des professionnels de santé libéraux participant à un réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-1 des préparations hospitalières et des spécialités pharmaceutiques reconstituées ;
23205 23207

                                                                                    
23206 23208
5° Les préparations hospitalières et les spécialités pharmaceutiques reconstituées peuvent être fabriquées par la Pharmacie centrale des armées et délivrées par les établissements de ravitaillement sanitaire des armées ;
23207 23209

                                                                                    
23208 23210
6° Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les soins aux détenus en application de l'article L. 6111-1-2 du présent code.
   

                    
23358 23360
###### Article L5132-6
23359 23361

                                                                                    
23360 23362
Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent :
23361 23363

                                                                                    
23362 23364
Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article L. 1342-2
(Abrogé)
 ;
23363 23365

                                                                                    
23364 23366
2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
23365 23367

                                                                                    
23366 23368
3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale ;
23367 23369

                                                                                    
23368 23370
4° (Abrogé) ;
23369 23371

                                                                                    
23370 23372
5° Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.
23371 23373

                                                                                    
23372 23374
La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
   

                    
23374 23376
###### Article L5132-7
23375 23377

                                                                                    
23376 23378
Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par 
arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition
décision
 du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L
.
 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain.
   

                    
24734 24736
###### Article L5311-1
24735 24737

                                                                                    
24736 24738
I.-L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
24737 24739

                                                                                    
24738 24740
II.-L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique. Elle surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques.
24739 24741

                                                                                    
24740 24742
L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soient effectués sous forme d'essais contre comparateurs actifs et contre placebo. Si la personne produisant ou exploitant un médicament s'oppose aux essais contre comparateurs actifs, elle doit le justifier.
24741 24743

                                                                                    
24742 24744
L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment :
24743 24745

                                                                                    
24744 24746
1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses
 utilisées en médecine
, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
24745 24747

                                                                                    
24746 24748
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
24747 24749

                                                                                    
24748 24750
3° Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;
24749 24751

                                                                                    
24750 24752
4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
24751 24753

                                                                                    
24752 24754
5° Les produits sanguins labiles ;
24753 24755

                                                                                    
24754 24756
6° Les organes, tissus, cellules et produits d'origine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;
24755 24757

                                                                                    
24756 24758
7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ;
24757 24759

                                                                                    
24758 24760
8° Le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums ;
24759 24761

                                                                                    
24760 24762
9° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
24761 24763

                                                                                    
24762 24764
10° (Abrogé) ;
24763 24765

                                                                                    
24764 24766
11° Les procédés et appareils destinés à la désinfection des locaux et des véhicules dans les cas prévus à l'article L. 3114-1 ;
24765 24767

                                                                                    
24766 24768
12° (Abrogé) ;
24767 24769

                                                                                    
24768 24770
13° (Abrogé) ;
24769 24771

                                                                                    
24770 24772
14° Les lentilles oculaires non correctrices ;
24771 24773

                                                                                    
24772 24774
15° Les produits cosmétiques ;
24773 24775

                                                                                    
24774 24776
16° Les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 ;
24775 24777

                                                                                    
24776 24778
17° Les produits de tatouage ;
24777 24779

                                                                                    
24778 24780
18° Les logiciels qui ne sont pas des dispositifs médicaux et qui sont utilisés par les laboratoires de biologie médicale, pour la gestion des examens de biologie médicale et lors de la validation, de l'interprétation, de la communication appropriée en application du 3° de l'article L. 6211-2 et de l'archivage des résultats ;
24779 24781

                                                                                    
24780 24782
19° Les dispositifs à finalité non strictement médicale utilisés dans les laboratoires de biologie médicale pour la réalisation des examens de biologie médicale ;
24781 24783

                                                                                    
24782 24784
20° Les logiciels d'aide à la prescription et les logiciels d'aide à la dispensation.
24783 24785

                                                                                    
24784 24786
III.-L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs aux recherches impliquant la personne humaine et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives aux recherches impliquant la personne humaine.
24785 24787

                                                                                    
24786 24788
Elle assure la mise en œuvre des systèmes de vigilance, portant sur les produits mentionnés au II, à l'exception de la biovigilance et du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation, et élabore la pharmacopée.
24787 24789

                                                                                    
24788 24790
Elle rend publics un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée pour tout nouveau médicament dans des conditions déterminées par voie réglementaire, ainsi que les décisions d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation de mise sur le marché mentionnées aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9. Elle organise des réunions régulières d'information avec des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1 sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé, notamment sur les actions entreprises dans le domaine de la prévention et de la répression de la falsification des médicaments.
24789 24791

                                                                                    
24790 24792
Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire.
24791 24793

                                                                                    
24792 24794
Elle prend ou demande aux autorités compétentes de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée, dans les conditions prévues au présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire visant à préserver la santé humaine.
24793 24795

                                                                                    
24794 24796
Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Le rapport comporte le bilan annuel de la réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des médicaments à usage humain mentionnés à l'article L. 5121-8.
24795 24797

                                                                                    
24796 24798
Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
24797 24799

                                                                                    
24798 24800
L'agence est également chargée du contrôle du respect des dispositions des autorisations délivrées en application de l'article L. 1161-5.
   

                    
26525 26527
###### Article L5521-7
26526 26528

                                                                                    
26527 26529
I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3 sous réserve des adaptations prévues au II
.
26530

                                                                                    
26527 26531
Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique
.
26528 26532

                                                                                    
26529 26533
L'article L. 5134-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
26530 26534

                                                                                    
26531 26535
II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
26532 26536

                                                                                    
26533 26537
1° A l'article L. 5131-7, au premier alinéa, les mots : " aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 " sont remplacés par les mots : " au centre antipoison mentionné à l'article L. 6431-3 " ;
26534 26538

                                                                                    
26535 26539
2° A l'article L. 5134-1 :
26536 26540

                                                                                    
26537 26541
a) Au I, les mots : " dans les pharmacies " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " et les mots : ", notamment en orientant l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale " ne sont pas applicables ;
26538 26542

                                                                                    
26539 26543
b) Au II, les mots : " et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " et les mots : " soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. " sont remplacés par les mots : " à l'agence de santé " ;
26540 26544

                                                                                    
26541 26545
3° Au 2° de l'article L. 5134-3, les mots : “ en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna ”.
26542 26546

                                                                                    
26543 26547
4° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5138-3 est ainsi modifié :
26544 26548

                                                                                    
26545 26549
a) Au deuxième alinéa, les mots : " les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 5124-1, les pharmacies à usage intérieur, les pharmacies d'officine " sont remplacés par les mots : " la pharmacie de l'agence de santé " ;
26546 26550

                                                                                    
26547 26551
b) Au sixième alinéa, les mots : " conforme aux lignes directrices de la Commission européenne " sont supprimés ;
26548 26552

                                                                                    
26549 26553
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 5138-4 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
   

                    
59869 59873
######### Article D3115-17-2
59870 59874

                                                                                    
59871 59875
Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :
59872 59876

                                                                                    
59873 59877
Grand
Le site portuaire de Rouen du grand
 port 
fluvio-
maritime de 
Rouen
l'axe Seine
 ;
59874 59878

                                                                                    
59875 59879
2° Grand port maritime de Dunkerque ;
59876 59880

                                                                                    
59877 59881
Grand
Le site portuaire du Havre du grand
 port 
fluvio-
maritime 
du Havre
de l'axe Seine
 ;
59878 59882

                                                                                    
59879 59883
4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;
59880 59884

                                                                                    
59881 59885
5° Grand port maritime de La Rochelle ;
59882 59886

                                                                                    
59883 59887
6° Grand port maritime de Bordeaux ;
59884 59888

                                                                                    
59885 59889
7° Grand port maritime de Marseille ;
59886 59890

                                                                                    
59887 59891
8° Grand port maritime de Guyane ;
59888 59892

                                                                                    
59889 59893
9° Grand port maritime de Guadeloupe ;
59890 59894

                                                                                    
59891 59895
10° Grand port maritime de Martinique ;
59892 59896

                                                                                    
59893 59897
11° Grand port maritime de La Réunion ;
59894 59898

                                                                                    
59895 59899
12° Gare maritime de Dzaoudzi.