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@@ -22369,7 +22369,9 @@ L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivit |
22369 | 22369 |
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22370 | 22370 |
Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. |
22371 | 22371 |
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22372 |
-L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. |
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22372 |
+Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages. |
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22373 |
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22374 |
+L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. |
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22373 | 22375 |
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22374 | 22376 |
###### Article L5123-3 |
22375 | 22377 |
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@@ -23191,7 +23193,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 : |
23191 | 23193 |
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23192 | 23194 |
Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 : |
23193 | 23195 |
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23194 |
-1° Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Ces médicaments peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile. |
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23196 |
+1° Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile. |
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23195 | 23197 |
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23196 | 23198 |
Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
23197 | 23199 |
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@@ -23359,7 +23361,7 @@ On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux sub |
23359 | 23361 |
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23360 | 23362 |
Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent : |
23361 | 23363 |
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23362 |
-1° Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article L. 1342-2 ; |
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23364 |
+1° (Abrogé) ; |
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23363 | 23365 |
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23364 | 23366 |
2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ; |
23365 | 23367 |
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@@ -23373,7 +23375,7 @@ La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et prod |
23373 | 23375 |
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23374 | 23376 |
###### Article L5132-7 |
23375 | 23377 |
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23376 |
-Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. |
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23378 |
+Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain. |
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23377 | 23379 |
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23378 | 23380 |
###### Article L5132-8 |
23379 | 23381 |
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@@ -24741,7 +24743,7 @@ L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soi |
24741 | 24743 |
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24742 | 24744 |
L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment : |
24743 | 24745 |
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24744 |
-1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; |
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24746 |
+1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; |
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24745 | 24747 |
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24746 | 24748 |
2° Les produits contraceptifs et contragestifs ; |
24747 | 24749 |
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@@ -26526,6 +26528,8 @@ L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregi |
26526 | 26528 |
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26527 | 26529 |
I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3 sous réserve des adaptations prévues au II. |
26528 | 26530 |
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26531 |
+Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. |
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26532 |
+ |
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26529 | 26533 |
L'article L. 5134-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. |
26530 | 26534 |
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26531 | 26535 |
II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna : |
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@@ -59870,11 +59874,11 @@ Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 311 |
59870 | 59874 |
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59871 | 59875 |
Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 : |
59872 | 59876 |
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59873 |
-1° Grand port maritime de Rouen ; |
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59877 |
+1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; |
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59874 | 59878 |
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59875 | 59879 |
2° Grand port maritime de Dunkerque ; |
59876 | 59880 |
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59877 |
-3° Grand port maritime du Havre ; |
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59881 |
+3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ; |
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59878 | 59882 |
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59879 | 59883 |
4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ; |
59880 | 59884 |
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