Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er juin 2021 (version 75cd8ad)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2021.

... ...
@@ -22369,7 +22369,9 @@ L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivit
22369 22369
 
22370 22370
 Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
22371 22371
 
22372
-L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
22372
+Toute demande d'inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa d'un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 qui n'a pas fait l'objet d'un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier n'est recevable que si elle est accompagnée d'une demande d'inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le présent alinéa n'est pas applicable aux vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages.
22373
+
22374
+L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
22373 22375
 
22374 22376
 ###### Article L5123-3
22375 22377
 
... ...
@@ -23191,7 +23193,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5126-1 :
23191 23193
 
23192 23194
 Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126-1 :
23193 23195
 
23194
-1° Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Ces médicaments peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile.
23196
+1° Pour des raisons de santé publique, dans l'intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l'agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l'objet d'une délivrance à domicile.
23195 23197
 
23196 23198
 Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
23197 23199
 
... ...
@@ -23359,7 +23361,7 @@ On entend par " préparations " les mélanges ou solutions composés de deux sub
23359 23361
 
23360 23362
 Les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 comprennent :
23361 23363
 
23362
-1° Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article L. 1342-2 ;
23364
+1° (Abrogé) ;
23363 23365
 
23364 23366
 2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
23365 23367
 
... ...
@@ -23373,7 +23375,7 @@ La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et prod
23373 23375
 
23374 23376
 ###### Article L5132-7
23375 23377
 
23376
-Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
23378
+Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l'article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain.
23377 23379
 
23378 23380
 ###### Article L5132-8
23379 23381
 
... ...
@@ -24741,7 +24743,7 @@ L'agence peut demander que les essais cliniques portant sur des médicaments soi
24741 24743
 
24742 24744
 L'agence participe à l'application des lois et règlements et prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment :
24743 24745
 
24744
-1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
24746
+1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ;
24745 24747
 
24746 24748
 2° Les produits contraceptifs et contragestifs ;
24747 24749
 
... ...
@@ -26526,6 +26528,8 @@ L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, les enregi
26526 26528
 
26527 26529
 I. – Le titre III du livre Ier de la cinquième partie est applicable à Wallis-et-Futuna, ainsi que les articles L. 5141-1 à L. 5141-3 sous réserve des adaptations prévues au II.
26528 26530
 
26531
+Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
26532
+
26529 26533
 L'article L. 5134-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
26530 26534
 
26531 26535
 II. – Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
... ...
@@ -59870,11 +59874,11 @@ Les points d'entrée du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 311
59870 59874
 
59871 59875
 Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :
59872 59876
 
59873
-1° Grand port maritime de Rouen ;
59877
+1° Le site portuaire de Rouen du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;
59874 59878
 
59875 59879
 2° Grand port maritime de Dunkerque ;
59876 59880
 
59877
-3° Grand port maritime du Havre ;
59881
+3° Le site portuaire du Havre du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ;
59878 59882
 
59879 59883
 4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;
59880 59884