Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2021 (version 002f052)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2021.

31310 31310
######## Article R1111-1
31311 31311

                                                                                    
31312 31312
L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne 
en charge de l'exercice de la
chargée d'une
 mesure de protection juridique 
habilitée à la représenter ou à l'assister
avec représentation relative à la personne
 ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire
. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément
.
31313 31313

                                                                                    
31314 31314
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
31315 31315

                                                                                    
31316 31316
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
31317 31317

                                                                                    
31318 31318
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
   

                    
31570 31570
####### Article R1111-17
31571 31571

                                                                                    
31572 31572
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure 
sous tutelle
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
 peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
31573 31573

                                                                                    
31574 31574
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
31575 31575

                                                                                    
31576 31576
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte.
   

                    
31578 31578
####### Article R1111-18
31579 31579

                                                                                    
31580 31580
I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être rédigées les directives anticipées, comporte :
31581 31581

                                                                                    
31582 31582
1° Les informations suivantes :
31583 31583

                                                                                    
31584 31584
a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à l'auteur des directives ;
31585 31585

                                                                                    
31586 31586
b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;
31587 31587

                                                                                    
31588 31588
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de 
tutelle
protection juridique avec représentation relative à la personne,
 mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;
31589 31589

                                                                                    
31590 31590
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R. 1111-17 ;
31591 31591

                                                                                    
31592 31592
2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté selon l'un ou l'autre des cas suivants :
31593 31593

                                                                                    
31594 31594
a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ;
31595 31595

                                                                                    
31596 31596
b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une affection grave ;
31597 31597

                                                                                    
31598 31598
3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements la maintenant en vie sont arrêtés ;
31599 31599

                                                                                    
31600 31600
4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives anticipées.
31601 31601

                                                                                    
31602 31602
II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.
31603 31603

                                                                                    
31604 31604
III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé.
   

                    
32044 32044
####### Article R1112-4
32045 32045

                                                                                    
32046 32046
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou 
du tuteur, ou de
de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par
 ses ayants droit
 en cas de décès
.
   

                    
32048 32048
####### Article R1112-5
32049 32049

                                                                                    
32050 32050
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les 
incapables, au tuteur.
majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
   

                    
32222 32222
########## Article R1112-37
32223 32223

                                                                                    
32224 32224
Les biens des 
incapables 
majeurs
 faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 
491-4,
32225 32224
499 et 500
436 et 498
 du code civil et par 
les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les
le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux
 modalités de
 la
 gestion des biens 
de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics.
des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public.
   

                    
32661 32660
####### Article R1113-1
32662 32661

                                                                                    
32663 32662
Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement.
32664 32663

                                                                                    
32665 32664
A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal
 s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure
. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.
32666 32665

                                                                                    
32667 32666
La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal
 s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.
   

                    
32705 32704
####### Article R1113-6
32706 32705

                                                                                    
32707 32706
Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal
 s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure
, sa famille ou ses proches en sont avisés.
32708 32707

                                                                                    
32709 32708
Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial.
   

                    
32717 32716
####### Article R1113-8
32718 32717

                                                                                    
32719 32718
La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. 
Mention
Une mention
 de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
32720 32719

                                                                                    
32721 32720
Avis
Un avis
 de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal
, à sa
 s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la
 famille
 du déposant
 ou à ses proches.
   

                    
32723 32722
####### Article R1113-9
32724 32723

                                                                                    
32725 32724
La remise, à l'administration chargée des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
32726 32725

                                                                                    
32727 32726
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
32728 32727

                                                                                    
32729 32728
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
32730 32729

                                                                                    
32731 32730
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
32732 32731

                                                                                    
32733 32732
Avis
Un avis
 de remise est adressé au déposant, à son représentant légal
, à sa
 s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la
 famille
 du déposant
 ou à ses proches.
   

                    
36221 36220
######## Article R1211-7
36222 36221

                                                                                    
36223 36222
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur
 s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
.
   

                    
36267 36266
######## Article R1211-13
36268 36267

                                                                                    
36269 36268
I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et, dans la situation mentionnée au IV, les sages-femmes s'assurent de l'identité du donneur potentiel et du respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur.
36270 36269

                                                                                    
36271 36270
II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une sélection des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les personnes dont le don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit comporter pour le receveur un risque supérieur à l'avantage escompté.
36272 36271

                                                                                    
36273 36272
Pour évaluer ces risques, ils doivent :
36274 36273

                                                                                    
36275 36274
1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel ;
36276 36275

                                                                                    
36277 36276
2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen clinique, le cas échéant post mortem ;
36278 36277

                                                                                    
36279 36278
3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment son dossier médical.
36280 36279

                                                                                    
36281 36280
III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant, le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas échéant, avec son représentant légal 
s'il s'agit d'un mineur ou avec la personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à la personne, sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce dernier cas, 
afin d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal
 s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
 :
36282 36281

                                                                                    
36283 36282
1° Ont compris les informations données ;
36284 36283

                                                                                    
36285 36284
2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses satisfaisantes ;
36286 36285

                                                                                    
36287 36286
3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur connaissance, exactes.
36288 36287

                                                                                    
36289 36288
IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être également assurée par une sage-femme.
36290 36289

                                                                                    
36291 36290
V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, le médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations complémentaires nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des proches du donneur décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir.
36292 36291

                                                                                    
36293 36292
VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations relatives aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs de risque ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, le cas échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la disposition des équipes de greffes.
36294 36293

                                                                                    
36295 36294
VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les conditions mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, ainsi que, le cas échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les personnes vivantes ou décédées qui présentent une contre-indication.
36296 36295

                                                                                    
36297 36296
VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3.
   

                    
44347 44346
######## Article R1333-64
44348 44347

                                                                                    
44349 44348
Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient 
ou
,
 à son représentant légal
 s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure,
 des informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui.
 Ces informations peuvent également être fournies à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
44350 44349

                                                                                    
44351 44350
Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie.
   

                    
54717 54716
###### Article R1523-2
54718 54717

                                                                                    
54719 54718
I. - 
Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations 
suivantes
prévues au II
 :
54720 54719

                                                                                    
54721
54720
L'article R. 1333-64 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 ;
54721

                                                                                    
54721 54722
II. -
 Aux articles R. 1333-12, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-21, R. 1333-35, R. 1333-87, R. 1333-106, R. 1333-138, R. 1333-139, R. 1333-145, R. 1333-169 et R. 1333-173, les références au code du 
travail sont
travailsont
 remplacées par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
 
;
54722 54723

                                                                                    
54723 54724
2° Aux articles R. 1333-7, R. 1333-13, R. 1333-14, R. 1333-37, R. 1333-89, R. 1333-95, R. 1333-101, R. 1333-104, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-122, R. 1333-146 et R. 1333-152, R. 1333-153, R. 1333-158 et R. 1333-172, la référence à l'article L. 1333-
9 est
9est
 supprimée
 
;
54724 54725

                                                                                    
54725 54726
3° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-37, R. 1333-73, R. 1333-86, R. 1333-92, R. 1333-97 et R. 1333-100, les mots : “ l'agence régionale de santé
sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
54726 54727

                                                                                    
54727 54728
4° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-35, R. 1333-83, R. 1333-86, R. 1333-88, R. 1333-91 à R. 1333-95 et de R. 1333-97 à R. 1333-101, les mots : “ le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire
;
54728 54729

                                                                                    
54729 54730
5° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable aux îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
61495 61496
######### Article R3211-10
61496 61497

                                                                                    
61497 61498
Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
61498 61499

                                                                                    
61499 61500
La requête est datée et signée et comporte :
61500 61501

                                                                                    
61501 61502
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
61502 61503

                                                                                    
61503 61504
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de 
son tuteur, de son curateur
la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne
 ou de ses représentants légaux 
s'il est mineur
si elle est mineure
 ;
61504 61505

                                                                                    
61505 61506
3° L'exposé des faits et son objet.
   

                    
61507 61508
######### Article R3211-11
61508 61509

                                                                                    
61509 61510
Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
61510 61511

                                                                                    
61511 61512
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à 
son tuteur ou son curateur
la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne
 ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
61512 61513

                                                                                    
61513 61514
2° Au ministère public ;
61514 61515

                                                                                    
61515 61516
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
61516 61517

                                                                                    
61517 61518
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.
   

                    
61539 61540
######### Article R3211-13
61540 61541

                                                                                    
61541 61542
Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.
61542 61543

                                                                                    
61543 61544
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
61544 61545

                                                                                    
61545 61546
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;
61546 61547

                                                                                    
61547 61548
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, 
son tuteur, son curateur
la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne
 ou ses représentants légaux
 si elle est mineure
 ;
61548 61549

                                                                                    
61549 61550
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
61550 61551

                                                                                    
61551 61552
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
61552 61553

                                                                                    
61553 61554
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
61554 61555

                                                                                    
61555 61556
La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.
   

                    
61667 61668
######### Article R3211-29
61668 61669

                                                                                    
61669 61670
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, 
son tuteur, son curateur
la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne
 ou ses représentants légaux
 si elle est mineure
, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.
   

                    
62183 62184
####### Article R3222-5
62184 62185

                                                                                    
62185 62186
La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède.
62186 62187

                                                                                    
62187 62188
Elle peut, en outre, être saisie :
62188 62189

                                                                                    
62189 62190
1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal
 si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure
 ou ses proches ;
62190 62191

                                                                                    
62191 62192
2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ;
62192 62193

                                                                                    
62193 62194
3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ;
62194 62195

                                                                                    
62195 62196
4° Par le psychiatre responsable de l'unité ;
62196 62197

                                                                                    
62197 62198
5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ;
62198 62199

                                                                                    
62199 62200
6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ;
62200 62201

                                                                                    
62201 62202
7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ;
62202 62203

                                                                                    
62203 62204
8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge.
   

                    
63324 63325
####### Article R3413-13
63325 63326

                                                                                    
63326 63327
Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché.
63327 63328

                                                                                    
63328 63329
Lorsque la personne est un majeur 
protégé
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté
, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par 
l'administrateur légal ou le tuteur.
la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.
   

                    
64196 64197
####### Article R3711-12
64197 64198

                                                                                    
64198 64199
Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne soumise à une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette mesure et l'invite à choisir un médecin traitant.
64199 64200

                                                                                    
64200 64201
Lorsque la personne est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché.
64201 64202

                                                                                    
64202 64203
Lorsque la personne est un majeur 
protégé
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté
, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par 
l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille
la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision
.
64203 64204

                                                                                    
64204 64205
Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière.
   

                    
64795 64796
####### Article R3844-11
64796 64797

                                                                                    
64797 64798
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie
 et en Polynésie française
 les articles R. 3211-7 à R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
64799

                                                                                    
64800
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-9, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 et les articles R. 3211-10, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.
   

                    
67609 67612
######### Article R4113-55
67610 67613

                                                                                    
67611 67614
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs 
protégés
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
, les dispositions de l'article R. 4113-54 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou 
placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation.
   

                    
69592 69595
######## Article R4127-36
69593 69596

                                                                                    
69594 69597
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
69595 69598

                                                                                    
69596 69599
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
69597 69600

                                                                                    
69598 69601
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité.
69599 69602

                                                                                    
69600 69603
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur 
protégé
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
 sont définies à l'article R. 4127-42.
   

                    
69618 69621
######## Article R4127-37-2
69619 69622

                                                                                    
69620 69623
I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
69621 69624

                                                                                    
69622 69625
II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.
69623 69626

                                                                                    
69624 69627
III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
69625 69628

                                                                                    
69626 69629
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou 
un majeur protégé
une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou 
du tuteur
de la personne chargée de la mesure
, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
69627 69630

                                                                                    
69628 69631
IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
   

                    
69670 69673
######## Article R4127-42
69671 69674

                                                                                    
69672 69675
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur 
ou à un majeur protégé 
doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
 Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché.
69676

                                                                                    
69677
Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.
69673 69678

                                                                                    
69674 69679
En cas d'urgence
, même si ceux-ci ne peuvent être joints
, le médecin doit donner les soins nécessaires.
69675

                                                                                    
69676
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
   

                    
70409 70412
######## Article R4127-236
70410 70413

                                                                                    
70411 70414
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies 
aux articles
à l'article
 L. 1111-
2 et suivants
4
.
70412 70415

                                                                                    
70413 70416
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.
70414 70417

                                                                                    
70415 70418
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou
, dans le cas
 d'un majeur 
légalement protégé
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection
, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
   

                    
70417 70420
######## Article R4127-237
70418 70421

                                                                                    
70419 70422
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient 
s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si le patient est un majeur faisant l'objet d'une telle mesure de protection et n'est pas apte à exprimer sa volonté, 
et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient
 ou
,
 son représentant légal
 ou la personne chargée de la mesure de protection
.
   

                    
71002 71005
######## Article R4127-330
71003 71006

                                                                                    
71004 71007
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une 
incapable 
majeure
 faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté
 doit s'efforcer de prévenir les parents
 ou
,
 le représentant légal
 ou la personne chargée de la mesure
 et d'obtenir leur consentement
 ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision
. En cas d'urgence, ou si
 ceux-ci
, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne
 ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
71005 71008

                                                                                    
71006 71009
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de 
l'incapable.
la majeure faisant l'objet de la mesure.
   

                    
76261 76264
####### Article R4301-6
76262 76265

                                                                                    
76263 76266
Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée
. Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance
. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient.
76264 76267

                                                                                    
76265 76268
Ce document précise les informations suivantes :
76266 76269

                                                                                    
76267 76270
1° La composition de l'équipe ;
76268 76271

                                                                                    
76269 76272
2° La fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation ;
76270 76273

                                                                                    
76271 76274
3° Le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier exerçant en pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge, conformément à l'article L. 1110-8 ;
76272 76275

                                                                                    
76273 76276
4° Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée, notamment dans les situations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4301-5 ou sur demande du patient ;
76274 76277

                                                                                    
76275 76278
5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée.
   

                    
77699 77702
####### Article R4312-14
77700 77703

                                                                                    
77701 77704
Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l'infirmier respecte ce refus après l'avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur.
77702 77705

                                                                                    
77703 77706
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
77704 77707

                                                                                    
77705 77708
L'infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur 
protégé
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté
 s'efforce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal 
ou la personne chargée de la mesure de protection juridique 
et d'obtenir
, selon le cas,
 leur consentement
 ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision
. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'infirmier donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, l'infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible.
   

                    
77711 77714
####### Article R4312-16
77712 77715

                                                                                    
77713 77716
Le consentement du mineur ou du majeur 
protégé
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
 doit être 
systématiquement recherché
obtenu
 s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision
, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de la mesure
.
   

                    
79132 79135
######## Article R4321-84
79133 79136

                                                                                    
79134 79137
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.
79135 79138

                                                                                    
79136 79139
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur 
protégé
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté,
 s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal 
ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ou la personne chargée de la mesure de protection juridique 
et d'obtenir
, selon le cas,
 leur consentement
 ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision
. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible.
   

                    
83062 83065
######### Article R4381-58
83063 83066

                                                                                    
83064 83067
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs 
protégés
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou 
placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation.
   

                    
83690 83693
###### Article R4421-2
83691 83694

                                                                                    
83692 83695
Les articles R. 4127-1 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à R. 4127-112 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau ci-dessous :
83693 83696

                                                                                    
83694 83697
<table border="1"><tbody>
83695 83698
 <tr>
83696 83699
  <th>ARTICLES</th>
83697 83700
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
83698 83701
 </tr>
83699 83702
 <tr>
83700 83703
  <td>R. 4127-1</td>
83701 83704
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83702 83705
 </tr>
83703 83706
 <tr>
83704 83707
  <td>R. 4127-2 à R. 4127-7</td>
83705 83708
  <td>Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004</td>
83706 83709
 </tr>
83707 83710
 <tr>
83708 83711
  <td>R. 4127-8</td>
83709 83712
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83710 83713
 </tr>
83711 83714
 <tr>
83712 83715
  <td>R. 4127-9</td>
83713 83716
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83714 83717
 </tr>
83715 83718
 <tr>
83716 83719
  <td>R. 4127-10</td>
83717 83720
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83718 83721
 </tr>
83719 83722
 <tr>
83720 83723
  <td>R. 4127-11 et R. 4127-12</td>
83721 83724
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83722 83725
 </tr>
83723 83726
 <tr>
83724 83727
  <td>R. 4127-13 à R. 4127-21 et R. 4127-23</td>
83725 83728
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83726 83729
 </tr>
83727 83730
 <tr>
83728 83731
  <td>R. 4127-24</td>
83729 83732
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83730 83733
 </tr>
83731 83734
 <tr>
83732 83735
  <td>R. 4127-25 à R. 4127-34</td>
83733 83736
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83734 83737
 </tr>
83735 83738
 <tr>
83736 83739
  <td>R. 4127-35</td>
83737 83740
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83738 83741
 </tr>
83739 83742
 <tr>
83740 83743
  <td>R. 4127-36
</td>
83744
  <td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td>
83745
 </tr>
83746
 <tr>
83740 83747
  <td>R. 4127-37
 à R. 4127-37-1</td>
83741 83748
  <td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td>
83742 83749
 </tr>
83743 83750
 <tr>
83744 83751
  <td>R. 4127-37-2</td>
83745 83752
  <td>Décret n° 
2017-499 du 6 avril 2017
2021-684 du 28 mai 2021
</td>
83746 83753
 </tr>
83747 83754
 <tr>
83748 83755
  <td>R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4</td>
83749 83756
  <td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td>
83750 83757
 </tr>
83751 83758
 <tr>
83752 83759
  <td>R. 4127-38 à R. 4127-
43
41
</td>
83753 83760
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004
</td>
83761
 </tr>
83762
 <tr>
83763
  <td>R. 4127-42</td>
83764
  <td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td>
83765
 </tr>
83766
 <tr>
83767
  <td>R. 4127-43</td>
83753 83768
  <td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021
</td>
83754 83769
 </tr>
83755 83770
 <tr>
83756 83771
  <td>R. 4127-44 à R. 4127-46</td>
83757 83772
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83758 83773
 </tr>
83759 83774
 <tr>
83760 83775
  <td>R. 4127-47 à R. 4127-52</td>
83761 83776
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83762 83777
 </tr>
83763 83778
 <tr>
83764 83779
  <td>R. 4127-53</td>
83765 83780
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83766 83781
 </tr>
83767 83782
 <tr>
83768 83783
  <td>R. 4127-54 à R. 4127-64</td>
83769 83784
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83770 83785
 </tr>
83771 83786
 <tr>
83772 83787
  <td>R. 4127-65</td>
83773 83788
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83774 83789
 </tr>
83775 83790
 <tr>
83776 83791
  <td>R. 4127-66 et R. 4127-67</td>
83777 83792
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83778 83793
 </tr>
83779 83794
 <tr>
83780 83795
  <td>R. 4127-68 et R. 4127-68-1</td>
83781 83796
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83782 83797
 </tr>
83783 83798
 <tr>
83784 83799
  <td>R. 4127-69 à R. 4127-73</td>
83785 83800
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83786 83801
 </tr>
83787 83802
 <tr>
83788 83803
  <td>R. 4127-74</td>
83789 83804
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83790 83805
 </tr>
83791 83806
 <tr>
83792 83807
  <td>R. 4127-75 à R. 4127-82</td>
83793 83808
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83794 83809
 </tr>
83795 83810
 <tr>
83796 83811
  <td>R. 4127-83</td>
83797 83812
  <td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td>
83798 83813
 </tr>
83799 83814
 <tr>
83800 83815
  <td>R. 4127-84</td>
83801 83816
  <td>Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004</td>
83802 83817
 </tr>
83803 83818
 <tr>
83804 83819
  <td>R. 4127-95</td>
83805 83820
  <td>Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006</td>
83806 83821
 </tr>
83807 83822
 <tr>
83808 83823
  <td>R. 4127-96 à R. 4127-112</td>
83809 83824
  <td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td>
83810 83825
 </tr>
83811 83826
</tbody></table>
   

                    
83845 83860
###### Article R4441-1
83846 83861

                                                                                    
83847 83862
Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie 
et en Polynésie française 
dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
83848 83863

                                                                                    
83849 83864
L'article R. 4127-37-2 est applicable en Nouvelle Calédonie 
et en Polynésie française 
dans sa rédaction résultant du décret 2017-499 du 6 avril 2017.
83865

                                                                                    
83866
Les articles R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016.
83867

                                                                                    
83868
Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021.
   

                    
85153 85172
######## Article R5121-69
85154 85173

                                                                                    
85155 85174
I.-La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 2° du I de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.
85156 85175

                                                                                    
85157 85176
Elle comporte les éléments suivants :
85158 85177

                                                                                    
85159 85178
1° Le nom et la qualité du médecin prescripteur ainsi que le nom du pharmacien ou du responsable mentionné à l'article L. 5126-6 qui transmet la demande ;
85160 85179

                                                                                    
85161 85180
2° Les initiales des nom et prénom du patient, son âge, son sexe et son poids ;
85162 85181

                                                                                    
85163 85182
3° Le nom du médicament concerné ou, le cas échéant, son nom de code, sa forme pharmaceutique et son dosage ;
85164 85183

                                                                                    
85165 85184
4° Les motifs de la demande comportant les éléments permettant d'établir :
85166 85185

                                                                                    
85167 85186
a) L'absence de traitement approprié pour traiter la maladie grave ou rare en question ;
85168 85187

                                                                                    
85169 85188
b) L'impossibilité de différer la mise en œuvre du traitement ;
85170 85189

                                                                                    
85171 85190
c) L'impossibilité pour le patient de participer à un essai thérapeutique ;
85172 85191

                                                                                    
85173 85192
d) Que ce médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour le patient et que son efficacité et sa sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques ;
85174 85193

                                                                                    
85175 85194
5° L'indication thérapeutique pour laquelle ce médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;
85176 85195

                                                                                    
85177 85196
6° L'engagement du prescripteur, d'une part, à informer le patient, son représentant légal
, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
 ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament et, d'autre part, à inscrire la procédure d'information suivie dans le dossier médical du patient ;
85178 85197

                                                                                    
85179 85198
7° Toute information dont le prescripteur dispose sur ce médicament au moment de la demande.
85180 85199

                                                                                    
85181 85200
II.-En cours d'instruction, le demandeur transmet sans délai au directeur général de l'agence toute information complémentaire se rapportant aux éléments constitutifs de la demande et toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance de nature à influencer l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament.
   

                    
85185 85204
######## Article R5121-70
85186 85205

                                                                                    
85187 85206
I. – Les autorisations temporaires d'utilisation de médicaments, hormis celles accordées au titre du IV de l'article L. 5121-12, sont subordonnées à la conclusion d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations entre le titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de la demande ou son mandataire et l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.
85188 85207

                                                                                    
85189 85208
Ce protocole comporte les éléments suivants :
85190 85209

                                                                                    
85191 85210
1° Les conditions de délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation et l'objet du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations ;
85192 85211

                                                                                    
85193 85212
2° Les modalités de prescription, de délivrance et d'utilisation du médicament, ainsi que les modalités de surveillance des patients traités ;
85194 85213

                                                                                    
85195 85214
3° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :
85196 85215

                                                                                    
85197 85216
a) Aux caractéristiques des patients traités ;
85198 85217

                                                                                    
85199 85218
b) A l'utilisation effective du médicament ;
85200 85219

                                                                                    
85201 85220
c) A l'efficacité du médicament ;
85202 85221

                                                                                    
85203 85222
d) Aux effets indésirables résultant de cette utilisation ;
85204 85223

                                                                                    
85205 85224
4° Les obligations relatives à la pharmacovigilance ainsi que leurs modalités de mise en œuvre en application de l'article R. 5121-172 ;
85206 85225

                                                                                    
85207 85226
5° Les modalités d'information du patient, de son représentant légal
 s'il s'agit d'un mineur ainsi que de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
 ou de la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament ;
85208 85227

                                                                                    
85209 85228
6° Le rôle de chacun des intervenants dans le cadre du dispositif de l'autorisation temporaire d'utilisation, notamment des professionnels de santé, du titulaire des droits d'exploitation et du centre régional de pharmacovigilance le cas échéant désigné pour effectuer le suivi national de la pharmacovigilance du médicament concerné ;
85210 85229

                                                                                    
85211 85230
7° Lorsque le protocole concerne une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12, les caractéristiques des patients susceptibles d'être traités, établies en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit.
85212 85231

                                                                                    
85213 85232
II. – Ce protocole est transmis aux médecins susceptibles de prescrire le médicament qui en font la demande et aux pharmaciens ou personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 susceptibles de le dispenser ainsi qu'aux centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 et aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4, par le titulaire des droits d'exploitation ou, le cas échéant, son mandataire.
85214 85233

                                                                                    
85215 85234
Le titulaire des droits d'exploitation du médicament ou son mandataire, les médecins prescripteurs et les pharmaciens ou personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 concernés respectent les obligations figurant dans le protocole.
85216 85235

                                                                                    
85217 85236
III. – A la suite de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adapte, en lien avec le titulaire des droits d'exploitation, les dispositions du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations mentionné au IV de l'article L. 162-16-5-2, dont la modification est rendue nécessaire du fait de cette délivrance.
   

                    
87229 87248
####### Article R5121-210
87230 87249

                                                                                    
87231 87250
I. ― La demande d'autorisation de médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et qui comprend :
87232 87251

                                                                                    
87233 87252
1° Le nom du médicament et sa composition ;
87234 87253

                                                                                    
87235 87254
2° Un résumé des informations relatives au produit, le projet d'étiquetage et de notice ;
87236 87255

                                                                                    
87237 87256
3° Le nombre prévu de patients concernés par le médicament ;
87238 87257

                                                                                    
87239 87258
4° Des informations concernant les tissus et cellules prélevés ainsi que les produits et matériels entrant en contact avec eux ;
87240 87259

                                                                                    
87241 87260
5° Les données relatives à la qualité du médicament concernant la substance active et le produit fini, y compris les contrôles mis en œuvre ;
87242 87261

                                                                                    
87243 87262
6° Les résultats des essais précliniques ;
87244 87263

                                                                                    
87245 87264
7° Les indications thérapeutiques proposées et, le cas échéant, les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique du médicament ;
87246 87265

                                                                                    
87247 87266
8° La posologie, la forme pharmaceutique et les modes et voies d'administration ;
87248 87267

                                                                                    
87249 87268
9° La description du système de pharmacovigilance sur la base des dispositions de pharmacovigilance prévues pour cette catégorie de médicaments ;
87250 87269

                                                                                    
87251 87270
10° Les éléments du plan de suivi de l'efficacité et de la sécurité des patients envisagé ;
87252 87271

                                                                                    
87253 87272
11° Les établissements de santé publics ou privés dans lesquels le médicament peut être administré.
87254 87273

                                                                                    
87255 87274
II. ― Lorsque la demande porte sur un médicament combiné de thérapie innovante préparé ponctuellement incorporant un ou plusieurs dispositifs mentionnés à l'article L. 5211-1, le dossier comprend en outre :
87256 87275

                                                                                    
87257 87276
1° La destination du ou des dispositifs telle que définie au 1° de l'article R. 5211-4 ;
87258 87277

                                                                                    
87259 87278
2° Les spécifications de conception, y compris les normes appliquées et les résultats de l'analyse de risque ;
87260 87279

                                                                                    
87261 87280
3° Lorsque les normes mentionnées à l'article R. 5211-18 ne sont pas appliquées entièrement, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles mentionnées aux articles R. 5211-21 et suivants, qui s'appliquent au produit.
87262 87281

                                                                                    
87263 87282
III. ― Lorsque les essais cliniques n'ont pas pu être réalisés, le demandeur apporte, en outre, les justifications suivantes :
87264 87283

                                                                                    
87265 87284
1° Les raisons pour lesquelles les essais cliniques n'ont pu être réalisés ;
87266 87285

                                                                                    
87267 87286
2° Il n'existe pas, au moment de la demande d'autorisation, de traitement approprié pour améliorer l'état du patient et le traitement en cause apparaît comme la seule chance de lui éviter une issue fatale à court terme ;
87268 87287

                                                                                    
87269 87288
3° Le patient, son représentant légal
, s'il s'agit d'un mineur, la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
 ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu du médecin prescripteur une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ;
87270 87289

                                                                                    
87271 87290
4° Le médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour le patient et l'état des connaissances scientifiques laisse préjuger de son efficacité et sa sécurité ;
87272 87291

                                                                                    
87273 87292
5° Les données de sécurité et d'efficacité éventuellement disponibles.
87274 87293

                                                                                    
87275 87294
IV. ― La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, par les établissements ou organismes autorisés en application des articles L. 4211-9-1, L. 5124-3 ou L. 5124-9-1.
87276 87295

                                                                                    
87277 87296
V. ― Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement sont applicables aux médicaments préparés ponctuellement lorsqu'ils comportent en tout ou en partie des organismes génétiquement modifiés.
   

                    
89165 89184
######## Article R5125-33-5
89166 89185

                                                                                    
89167 89186
I.-En application du 7° de l'article L. 5125-1-1
-
 
A, le patient peut désigner 
un
auprès de l'assurance maladie, comme
 pharmacien
 d'officine
 correspondant, 
titulaire ou adjoint ou
un
 pharmacien
 titulaire d'officine, ou
 gérant d'une pharmacie 
d'officine
mutualiste ou de secours minière, participant au même exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3 que le médecin traitant du patient,
 avec l'accord 
de ce
du
 pharmacien
, pour mettre en œuvre un protocole prévu à l'article L. 4011-1.
89168

                                                                                    
89169 89186
II.-Dans le cadre d'un protocole portant sur un traitement chronique, le
. Le
 pharmacien 
d'officine
ainsi
 désigné 
comme
en informe le médecin traitant du patient. Il peut être suppléé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.
89187

                                                                                    
89169 89188
II.-Le pharmacien
 correspondant 
par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord,
peut
 renouveler périodiquement 
le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole.
89170

                                                                                    
89171
Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. 
89188
des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie dans les conditions suivantes.
89189

                                                                                    
89190
Le projet de santé du dispositif auquel participent le pharmacien correspondant et le médecin traitant définit les modalités d'information du médecin, notamment en cas d'ajustement de la posologie.
89191

                                                                                    
89192
La prescription médicale comporte une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements.
89193

                                                                                    
89194
L'officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière dispose de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.
89195

                                                                                    
89171 89196
III.-
La durée totale de la prescription et 
de l'ensemble 
des renouvellements
 réalisés par le pharmacien correspondant
 ne peut excéder douze mois.
89172 89197

                                                                                    
89173
La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit.
89175
Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan,
89198
Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de santé publique, une liste des traitements non éligibles au dispositif prévu au 7° de l'article L. 5125-1-1 A.
89175 89198
Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan,
Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de santé publique, une liste des traitements non éligibles au dispositif prévu au 7° de l'article L. 5125-1-1 A.
89199

                                                                                    
89175 89200
IV.-Lorsque
 le pharmacien 
recense les effets indésirables et identifie les interactions avec d'autres traitements en cours dont il a connaissance. Il s'assure du bon déroulement des prestations associées
dispense des médicaments en application du II du présent article, les dispositions prévues aux articles R. 5132-9, R. 5132-10, R. 5132-12, R. 5132-13, R. 5132-14 et R. 5134-1 s'appliquent
.
89176 89201

                                                                                    
89177 89202
Le pharmacien 
communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette transmission est à réaliser sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-170.
89178

                                                                                    
89179 89202
Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription
fait mention
 sur l'ordonnance
. En cas d'ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l'ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la nouvelle
 du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de
 posologie 
ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien indique sur l'ordonnance la présence de la feuille annexée
réalisée
.
89180 89203

                                                                                    
89181
Il informe le médecin prescripteur de l'ajustement de la posologie.
89182

                                                                                    
89183 89204
Le
Lorsqu'ils existent, le
 dossier pharmaceutique
 du patient,
 mentionné à l'article R. 1111-20-1
, lorsqu'il existe, prend
 et le dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale prennent
 en compte 
tous ces
les
 éléments
 prévus à l'alinéa précédent
.
   

                    
118771 118792
######### Article R6223-31
118772 118793

                                                                                    
118773 118794
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs 
légalement protégés
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
, les dispositions de l'article R. 6223-30 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou 
placé sous le régime de la tutelle des majeurs.
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation.