Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31310 | 31310 |
######## Article R1111-1 |
31311 | 31311 | |
31312 | 31312 |
L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne en charge de l'exercice de la chargée d'une mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire . L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément . |
31313 | 31313 | |
31314 | 31314 |
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. |
31315 | 31315 | |
31316 | 31316 |
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. |
31317 | 31317 | |
31318 | 31318 |
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée. |
31570 | 31570 |
####### Article R1111-17 |
31571 | 31571 | |
31572 | 31572 |
Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure sous tutelle faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
31573 | 31573 | |
31574 | 31574 |
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. |
31575 | 31575 | |
31576 | 31576 |
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles sont révisées selon les mêmes modalités que celles prévues au premier alinéa pour leur élaboration. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte. |
31578 | 31578 |
####### Article R1111-18 |
31579 | 31579 | |
31580 | 31580 |
I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être rédigées les directives anticipées, comporte : |
31581 | 31581 | |
31582 | 31582 |
1° Les informations suivantes : |
31583 | 31583 | |
31584 | 31584 |
a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à l'auteur des directives ; |
31585 | 31585 | |
31586 | 31586 |
b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ; |
31587 | 31587 | |
31588 | 31588 |
c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de tutelle protection juridique avec représentation relative à la personne, mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ; |
31589 | 31589 | |
31590 | 31590 |
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R. 1111-17 ; |
31591 | 31591 | |
31592 | 31592 |
2° La volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté selon l'un ou l'autre des cas suivants : |
31593 | 31593 | |
31594 | 31594 |
a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une affection grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux, notamment ceux entrepris dans le cadre de son affection ; |
31595 | 31595 | |
31596 | 31596 |
b) Dans le cas où elle ne pense pas être atteinte d'une affection grave, elle exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une affection grave ; |
31597 | 31597 | |
31598 | 31598 |
3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la possibilité de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque, dans les hypothèses prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements la maintenant en vie sont arrêtés ; |
31599 | 31599 | |
31600 | 31600 |
4° Une rubrique relative à la révision ou la révocation des directives anticipées. |
31601 | 31601 | |
31602 | 31602 |
II.-Le modèle de directives anticipées, dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées au I, est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé. |
31603 | 31603 | |
31604 | 31604 |
III.-Des guides élaborés par la Haute Autorité de santé pour aider le public et les professionnels de santé et du secteur médico-social et social à la rédaction des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont consultables sur le site de la Haute Autorité de santé. |
32044 | 32044 |
####### Article R1112-4 |
32045 | 32045 | |
32046 | 32046 |
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit en cas de décès . |
32048 | 32048 |
####### Article R1112-5 |
32049 | 32049 | |
32050 | 32050 |
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur. majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. |
32222 | 32222 |
########## Article R1112-37 |
32223 | 32223 | |
32224 | 32224 |
Les biens des incapables majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique , hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 491-4, |
32225 | 32224 |
499 et 500 436 et 498 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics. des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public. |
32661 | 32660 |
####### Article R1113-1 |
32662 | 32661 | |
32663 | 32662 |
Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. |
32664 | 32663 | |
32665 | 32664 |
A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure . Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement. |
32666 | 32665 | |
32667 | 32666 |
La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne , certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. |
32705 | 32704 |
####### Article R1113-6 |
32706 | 32705 | |
32707 | 32706 |
Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure , sa famille ou ses proches en sont avisés. |
32708 | 32707 | |
32709 | 32708 |
Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial. |
32717 | 32716 |
####### Article R1113-8 |
32718 | 32717 | |
32719 | 32718 |
La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention Une mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale. |
32720 | 32719 | |
32721 | 32720 |
Avis Un avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal , à sa s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. |
32723 | 32722 |
####### Article R1113-9 |
32724 | 32723 | |
32725 | 32724 |
La remise, à l'administration chargée des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-7 est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur. |
32726 | 32725 | |
32727 | 32726 |
A cette fin, la personne désignée à l'article R. 1113-2 adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet contient la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication. |
32728 | 32727 | |
32729 | 32728 |
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci. |
32730 | 32729 | |
32731 | 32730 |
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale. |
32732 | 32731 | |
32733 | 32732 |
Avis Un avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal , à sa s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. |
36221 | 36220 |
######## Article R1211-7 |
36222 | 36221 | |
36223 | 36222 |
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne . |
36267 | 36266 |
######## Article R1211-13 |
36268 | 36267 | |
36269 | 36268 |
I.-Avant tout prélèvement ou collecte d'éléments et produits du corps humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ou décédée, les médecins et, dans la situation mentionnée au IV, les sages-femmes s'assurent de l'identité du donneur potentiel et du respect des règles de sécurité sanitaires en vigueur. |
36270 | 36269 | |
36271 | 36270 |
II.-Les médecins et, le cas échéant, les sages-femmes procèdent à une sélection des donneurs potentiels. Cette sélection vise à écarter les personnes dont le don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit comporter pour le receveur un risque supérieur à l'avantage escompté. |
36272 | 36271 | |
36273 | 36272 |
Pour évaluer ces risques, ils doivent : |
36274 | 36273 | |
36275 | 36274 |
1° Rechercher les antécédents médicaux et chirurgicaux personnels et familiaux du donneur potentiel ; |
36276 | 36275 | |
36277 | 36276 |
2° S'informer de l'état clinique de celui-ci, en procédant à son examen clinique, le cas échéant post mortem ; |
36278 | 36277 | |
36279 | 36278 |
3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment son dossier médical. |
36280 | 36279 | |
36281 | 36280 |
III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant, le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas échéant, avec son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou avec la personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à la personne, sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce dernier cas, afin d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne : |
36282 | 36281 | |
36283 | 36282 |
1° Ont compris les informations données ; |
36284 | 36283 | |
36285 | 36284 |
2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses satisfaisantes ; |
36286 | 36285 | |
36287 | 36286 |
3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur connaissance, exactes. |
36288 | 36287 | |
36289 | 36288 |
IV.-Lorsque le prélèvement envisagé porte sur des cellules prélevées dans le sang de cordon ou sur le recueil de placenta, cette sélection peut être également assurée par une sage-femme. |
36290 | 36289 | |
36291 | 36290 |
V.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur décédé, le médecin recueille, dans la mesure du possible, les informations complémentaires nécessaires à la sélection clinique du donneur auprès des proches du donneur décédé ou des personnes susceptibles de les lui fournir. |
36292 | 36291 | |
36293 | 36292 |
VI.-Les informations ainsi recueillies sont inscrites au dossier médical du donneur qui est conservé sur le site de prélèvement. Les informations relatives aux antécédents médicaux du donneur et, le cas échéant, les facteurs de risque ayant été découverts lors de sa sélection clinique sont transmises, le cas échéant sous forme anonyme, aux équipes de greffe ou aux établissements mentionnées à l'article L. 1243-2 qui les tiennent par la suite à la disposition des équipes de greffes. |
36294 | 36293 | |
36295 | 36294 |
VII.-A l'issue de la sélection clinique des donneurs opérée dans les conditions mentionnées aux II, III, IV et V, le médecin ou la sage-femme, ainsi que, le cas échéant, le médecin en charge du receveur, écarte du don les personnes vivantes ou décédées qui présentent une contre-indication. |
36296 | 36295 | |
36297 | 36296 |
VIII.-Outre les dispositions figurant au présent article, des dispositions particulières sont applicables, concernant les prélèvements d'organes, à l'article R. 1231-1 et, concernant ceux de tissus et de cellules, aux articles R. 1241-19-1 à R. 1241-19-3. |
44347 | 44346 |
######## Article R1333-64 |
44348 | 44347 | |
44349 | 44348 |
Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient ou , à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure, des informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations peuvent également être fournies à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. |
44350 | 44349 | |
44351 | 44350 |
Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie. |
54717 | 54716 |
###### Article R1523-2 |
54718 | 54717 | |
54719 | 54718 |
I. - Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes prévues au II : |
54720 | 54719 | |
54721 |
1° |
|
54720 |
L'article R. 1333-64 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 ; |
|
54721 | ||
54721 | 54722 |
II. - Aux articles R. 1333-12, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-21, R. 1333-35, R. 1333-87, R. 1333-106, R. 1333-138, R. 1333-139, R. 1333-145, R. 1333-169 et R. 1333-173, les références au code du travail sont travailsont remplacées par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ; |
54722 | 54723 | |
54723 | 54724 |
2° Aux articles R. 1333-7, R. 1333-13, R. 1333-14, R. 1333-37, R. 1333-89, R. 1333-95, R. 1333-101, R. 1333-104, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-122, R. 1333-146 et R. 1333-152, R. 1333-153, R. 1333-158 et R. 1333-172, la référence à l'article L. 1333- 9 est 9est supprimée ; |
54724 | 54725 | |
54725 | 54726 |
3° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-37, R. 1333-73, R. 1333-86, R. 1333-92, R. 1333-97 et R. 1333-100, les mots : “ l'agence régionale de santé ” ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ; |
54726 | 54727 | |
54727 | 54728 |
4° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-35, R. 1333-83, R. 1333-86, R. 1333-88, R. 1333-91 à R. 1333-95 et de R. 1333-97 à R. 1333-101, les mots : “ le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire ” ” ; |
54728 | 54729 | |
54729 | 54730 |
5° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable aux îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
61495 | 61496 |
######### Article R3211-10 |
61496 | 61497 | |
61497 | 61498 |
Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. |
61498 | 61499 | |
61499 | 61500 |
La requête est datée et signée et comporte : |
61500 | 61501 | |
61501 | 61502 |
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; |
61502 | 61503 | |
61503 | 61504 |
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son tuteur, de son curateur la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux s'il est mineur si elle est mineure ; |
61504 | 61505 | |
61505 | 61506 |
3° L'exposé des faits et son objet. |
61507 | 61508 |
######### Article R3211-11 |
61508 | 61509 | |
61509 | 61510 |
Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : |
61510 | 61511 | |
61511 | 61512 |
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; |
61512 | 61513 | |
61513 | 61514 |
2° Au ministère public ; |
61514 | 61515 | |
61515 | 61516 |
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ; |
61516 | 61517 | |
61517 | 61518 |
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins. |
61539 | 61540 |
######### Article R3211-13 |
61540 | 61541 | |
61541 | 61542 |
Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. |
61542 | 61543 | |
61543 | 61544 |
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure : |
61544 | 61545 | |
61545 | 61546 |
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; |
61546 | 61547 | |
61547 | 61548 |
2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; |
61548 | 61549 | |
61549 | 61550 |
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. |
61550 | 61551 | |
61551 | 61552 |
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques. |
61552 | 61553 | |
61553 | 61554 |
La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande. |
61554 | 61555 | |
61555 | 61556 |
La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2. |
61667 | 61668 |
######### Article R3211-29 |
61668 | 61669 | |
61669 | 61670 |
Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure , le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine. |
62183 | 62184 |
####### Article R3222-5 |
62184 | 62185 | |
62185 | 62186 |
La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation. Elle examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité. Elle informe la commission départementale des soins psychiatriques des conclusions des examens auxquels elle procède. |
62186 | 62187 | |
62187 | 62188 |
Elle peut, en outre, être saisie : |
62188 | 62189 | |
62189 | 62190 |
1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ou ses proches ; |
62190 | 62191 | |
62191 | 62192 |
2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ; |
62192 | 62193 | |
62193 | 62194 |
3° Par le préfet du département d'origine ou d'accueil ou, à Paris, par le préfet de police ; |
62194 | 62195 | |
62195 | 62196 |
4° Par le psychiatre responsable de l'unité ; |
62196 | 62197 | |
62197 | 62198 |
5° Par le médecin généraliste ou le psychiatre exerçant dans le secteur privé traitant le patient ; |
62198 | 62199 | |
62199 | 62200 |
6° Par le psychiatre de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge ; |
62200 | 62201 | |
62201 | 62202 |
7° Par le directeur de l'établissement où est implantée l'unité ; |
62202 | 62203 | |
62203 | 62204 |
8° Par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le patient était initialement pris en charge. |
63324 | 63325 |
####### Article R3413-13 |
63325 | 63326 | |
63326 | 63327 |
Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché. |
63327 | 63328 | |
63328 | 63329 |
Lorsque la personne est un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté , ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur. la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. |
64196 | 64197 |
####### Article R3711-12 |
64197 | 64198 | |
64198 | 64199 |
Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines convoque la personne soumise à une injonction de soins pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d'exécution de cette mesure et l'invite à choisir un médecin traitant. |
64199 | 64200 | |
64200 | 64201 |
Lorsque la personne est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché. |
64201 | 64202 | |
64202 | 64203 |
Lorsque la personne est un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté , ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision . |
64203 | 64204 | |
64204 | 64205 |
Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière. |
64795 | 64796 |
####### Article R3844-11 |
64796 | 64797 | |
64797 | 64798 |
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. |
64799 | ||
64800 |
Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-9, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 et les articles R. 3211-10, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021. |
|
67609 | 67612 |
######### Article R4113-55 |
67610 | 67613 | |
67611 | 67614 |
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés faisant l'objet d'une mesure de protection juridique , les dispositions de l'article R. 4113-54 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation. |
69592 | 69595 |
######## Article R4127-36 |
69593 | 69596 | |
69594 | 69597 |
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. |
69595 | 69598 | |
69596 | 69599 |
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. |
69597 | 69600 | |
69598 | 69601 |
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. |
69599 | 69602 | |
69600 | 69603 |
Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42. |
69618 | 69621 |
######## Article R4127-37-2 |
69619 | 69622 | |
69620 | 69623 |
I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. |
69621 | 69624 | |
69622 | 69625 |
II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. |
69623 | 69626 | |
69624 | 69627 |
III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. |
69625 | 69628 | |
69626 | 69629 |
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne , le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur de la personne chargée de la mesure , selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. |
69627 | 69630 | |
69628 | 69631 |
IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. |
69670 | 69673 |
######## Article R4127-42 |
69671 | 69674 | |
69672 | 69675 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. |
69676 | ||
69677 |
Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. |
|
69673 | 69678 | |
69674 | 69679 |
En cas d'urgence , même si ceux-ci ne peuvent être joints , le médecin doit donner les soins nécessaires. |
69675 | ||
69676 |
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. |
|
70409 | 70412 |
######## Article R4127-236 |
70410 | 70413 | |
70411 | 70414 |
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles à l'article L. 1111- 2 et suivants 4 . |
70412 | 70415 | |
70413 | 70416 |
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences. |
70414 | 70417 | |
70415 | 70418 |
Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou , dans le cas d'un majeur légalement protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection , le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires. |
70417 | 70420 |
######## Article R4127-237 |
70418 | 70421 | |
70419 | 70422 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si le patient est un majeur faisant l'objet d'une telle mesure de protection et n'est pas apte à exprimer sa volonté, et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou , son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection . |
71002 | 71005 |
######## Article R4127-330 |
71003 | 71006 | |
71004 | 71007 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents ou , le représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision . En cas d'urgence, ou si ceux-ci , selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires. |
71005 | 71008 | |
71006 | 71009 |
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable. la majeure faisant l'objet de la mesure. |
76261 | 76264 |
####### Article R4301-6 |
76262 | 76265 | |
76263 | 76266 |
Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée . Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance . Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient. |
76264 | 76267 | |
76265 | 76268 |
Ce document précise les informations suivantes : |
76266 | 76269 | |
76267 | 76270 |
1° La composition de l'équipe ; |
76268 | 76271 | |
76269 | 76272 |
2° La fréquence à laquelle le médecin souhaite revoir le patient en consultation ; |
76270 | 76273 | |
76271 | 76274 |
3° Le droit de refus par le patient d'être suivi par l'infirmier exerçant en pratique avancée sans conséquence sur sa prise en charge, conformément à l'article L. 1110-8 ; |
76272 | 76275 | |
76273 | 76276 |
4° Les conditions de retour vers le médecin, sur décision de l'infirmier exerçant en pratique avancée, notamment dans les situations prévues au dernier alinéa de l'article R. 4301-5 ou sur demande du patient ; |
76274 | 76277 | |
76275 | 76278 |
5° Les modalités garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles du patient lors de leur transmission entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée. |
77699 | 77702 |
####### Article R4312-14 |
77700 | 77703 | |
77701 | 77704 |
Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l'infirmier respecte ce refus après l'avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur. |
77702 | 77705 | |
77703 | 77706 |
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. |
77704 | 77707 | |
77705 | 77708 |
L'infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté s'efforce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir , selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision . En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'infirmier donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, l'infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible. |
77711 | 77714 |
####### Article R4312-16 |
77712 | 77715 | |
77713 | 77716 |
Le consentement du mineur ou du majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être systématiquement recherché obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision , au besoin avec l'assistance de la personne chargée de la mesure . |
79132 | 79135 |
######## Article R4321-84 |
79133 | 79136 | |
79134 | 79137 |
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur. |
79135 | 79138 | |
79136 | 79139 |
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir , selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision . En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible. |
83062 | 83065 |
######### Article R4381-58 |
83063 | 83066 | |
83064 | 83067 |
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés faisant l'objet d'une mesure de protection juridique , les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation. |
83690 | 83693 |
###### Article R4421-2 |
83691 | 83694 | |
83692 | 83695 |
Les articles R. 4127-1 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à R. 4127-112 sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau ci-dessous : |
83693 | 83696 | |
83694 | 83697 |
<table border="1"><tbody> |
83695 | 83698 |
<tr> |
83696 | 83699 |
<th>ARTICLES</th> |
83697 | 83700 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th> |
83698 | 83701 |
</tr> |
83699 | 83702 |
<tr> |
83700 | 83703 |
<td>R. 4127-1</td> |
83701 | 83704 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83702 | 83705 |
</tr> |
83703 | 83706 |
<tr> |
83704 | 83707 |
<td>R. 4127-2 à R. 4127-7</td> |
83705 | 83708 |
<td>Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004</td> |
83706 | 83709 |
</tr> |
83707 | 83710 |
<tr> |
83708 | 83711 |
<td>R. 4127-8</td> |
83709 | 83712 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83710 | 83713 |
</tr> |
83711 | 83714 |
<tr> |
83712 | 83715 |
<td>R. 4127-9</td> |
83713 | 83716 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83714 | 83717 |
</tr> |
83715 | 83718 |
<tr> |
83716 | 83719 |
<td>R. 4127-10</td> |
83717 | 83720 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83718 | 83721 |
</tr> |
83719 | 83722 |
<tr> |
83720 | 83723 |
<td>R. 4127-11 et R. 4127-12</td> |
83721 | 83724 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83722 | 83725 |
</tr> |
83723 | 83726 |
<tr> |
83724 | 83727 |
<td>R. 4127-13 à R. 4127-21 et R. 4127-23</td> |
83725 | 83728 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83726 | 83729 |
</tr> |
83727 | 83730 |
<tr> |
83728 | 83731 |
<td>R. 4127-24</td> |
83729 | 83732 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83730 | 83733 |
</tr> |
83731 | 83734 |
<tr> |
83732 | 83735 |
<td>R. 4127-25 à R. 4127-34</td> |
83733 | 83736 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83734 | 83737 |
</tr> |
83735 | 83738 |
<tr> |
83736 | 83739 |
<td>R. 4127-35</td> |
83737 | 83740 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83738 | 83741 |
</tr> |
83739 | 83742 |
<tr> |
83740 | 83743 |
<td>R. 4127-36 </td> |
83744 |
<td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td> |
|
83745 |
</tr> |
|
83746 |
<tr> |
|
83740 | 83747 |
<td>R. 4127-37 à R. 4127-37-1</td> |
83741 | 83748 |
<td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td> |
83742 | 83749 |
</tr> |
83743 | 83750 |
<tr> |
83744 | 83751 |
<td>R. 4127-37-2</td> |
83745 | 83752 |
<td>Décret n° 2017-499 du 6 avril 2017 2021-684 du 28 mai 2021 </td> |
83746 | 83753 |
</tr> |
83747 | 83754 |
<tr> |
83748 | 83755 |
<td>R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4</td> |
83749 | 83756 |
<td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td> |
83750 | 83757 |
</tr> |
83751 | 83758 |
<tr> |
83752 | 83759 |
<td>R. 4127-38 à R. 4127- 43 41 </td> |
83753 | 83760 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 </td> |
83761 |
</tr> |
|
83762 |
<tr> |
|
83763 |
<td>R. 4127-42</td> |
|
83764 |
<td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td> |
|
83765 |
</tr> |
|
83766 |
<tr> |
|
83767 |
<td>R. 4127-43</td> |
|
83753 | 83768 |
<td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 </td> |
83754 | 83769 |
</tr> |
83755 | 83770 |
<tr> |
83756 | 83771 |
<td>R. 4127-44 à R. 4127-46</td> |
83757 | 83772 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83758 | 83773 |
</tr> |
83759 | 83774 |
<tr> |
83760 | 83775 |
<td>R. 4127-47 à R. 4127-52</td> |
83761 | 83776 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83762 | 83777 |
</tr> |
83763 | 83778 |
<tr> |
83764 | 83779 |
<td>R. 4127-53</td> |
83765 | 83780 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83766 | 83781 |
</tr> |
83767 | 83782 |
<tr> |
83768 | 83783 |
<td>R. 4127-54 à R. 4127-64</td> |
83769 | 83784 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83770 | 83785 |
</tr> |
83771 | 83786 |
<tr> |
83772 | 83787 |
<td>R. 4127-65</td> |
83773 | 83788 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83774 | 83789 |
</tr> |
83775 | 83790 |
<tr> |
83776 | 83791 |
<td>R. 4127-66 et R. 4127-67</td> |
83777 | 83792 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83778 | 83793 |
</tr> |
83779 | 83794 |
<tr> |
83780 | 83795 |
<td>R. 4127-68 et R. 4127-68-1</td> |
83781 | 83796 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83782 | 83797 |
</tr> |
83783 | 83798 |
<tr> |
83784 | 83799 |
<td>R. 4127-69 à R. 4127-73</td> |
83785 | 83800 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83786 | 83801 |
</tr> |
83787 | 83802 |
<tr> |
83788 | 83803 |
<td>R. 4127-74</td> |
83789 | 83804 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83790 | 83805 |
</tr> |
83791 | 83806 |
<tr> |
83792 | 83807 |
<td>R. 4127-75 à R. 4127-82</td> |
83793 | 83808 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83794 | 83809 |
</tr> |
83795 | 83810 |
<tr> |
83796 | 83811 |
<td>R. 4127-83</td> |
83797 | 83812 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83798 | 83813 |
</tr> |
83799 | 83814 |
<tr> |
83800 | 83815 |
<td>R. 4127-84</td> |
83801 | 83816 |
<td>Décret n° 2004-802 du 27 juillet 2004</td> |
83802 | 83817 |
</tr> |
83803 | 83818 |
<tr> |
83804 | 83819 |
<td>R. 4127-95</td> |
83805 | 83820 |
<td>Décret n° 2006-1585 du 13 décembre 2006</td> |
83806 | 83821 |
</tr> |
83807 | 83822 |
<tr> |
83808 | 83823 |
<td>R. 4127-96 à R. 4127-112</td> |
83809 | 83824 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83810 | 83825 |
</tr> |
83811 | 83826 |
</tbody></table> |
83845 | 83860 |
###### Article R4441-1 |
83846 | 83861 | |
83847 | 83862 |
Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. |
83848 | 83863 | |
83849 | 83864 |
L'article R. 4127-37-2 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret 2017-499 du 6 avril 2017. |
83865 | ||
83866 |
Les articles R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. |
|
83867 | ||
83868 |
Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021. |
|
85153 | 85172 |
######## Article R5121-69 |
85154 | 85173 | |
85155 | 85174 |
I.-La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au 2° du I de l'article L. 5121-12 est adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6. |
85156 | 85175 | |
85157 | 85176 |
Elle comporte les éléments suivants : |
85158 | 85177 | |
85159 | 85178 |
1° Le nom et la qualité du médecin prescripteur ainsi que le nom du pharmacien ou du responsable mentionné à l'article L. 5126-6 qui transmet la demande ; |
85160 | 85179 | |
85161 | 85180 |
2° Les initiales des nom et prénom du patient, son âge, son sexe et son poids ; |
85162 | 85181 | |
85163 | 85182 |
3° Le nom du médicament concerné ou, le cas échéant, son nom de code, sa forme pharmaceutique et son dosage ; |
85164 | 85183 | |
85165 | 85184 |
4° Les motifs de la demande comportant les éléments permettant d'établir : |
85166 | 85185 | |
85167 | 85186 |
a) L'absence de traitement approprié pour traiter la maladie grave ou rare en question ; |
85168 | 85187 | |
85169 | 85188 |
b) L'impossibilité de différer la mise en œuvre du traitement ; |
85170 | 85189 | |
85171 | 85190 |
c) L'impossibilité pour le patient de participer à un essai thérapeutique ; |
85172 | 85191 | |
85173 | 85192 |
d) Que ce médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour le patient et que son efficacité et sa sécurité sont présumées en l'état des connaissances scientifiques ; |
85174 | 85193 | |
85175 | 85194 |
5° L'indication thérapeutique pour laquelle ce médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ; |
85176 | 85195 | |
85177 | 85196 |
6° L'engagement du prescripteur, d'une part, à informer le patient, son représentant légal , s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament et, d'autre part, à inscrire la procédure d'information suivie dans le dossier médical du patient ; |
85178 | 85197 | |
85179 | 85198 |
7° Toute information dont le prescripteur dispose sur ce médicament au moment de la demande. |
85180 | 85199 | |
85181 | 85200 |
II.-En cours d'instruction, le demandeur transmet sans délai au directeur général de l'agence toute information complémentaire se rapportant aux éléments constitutifs de la demande et toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance de nature à influencer l'évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament. |
85185 | 85204 |
######## Article R5121-70 |
85186 | 85205 | |
85187 | 85206 |
I. – Les autorisations temporaires d'utilisation de médicaments, hormis celles accordées au titre du IV de l'article L. 5121-12, sont subordonnées à la conclusion d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations entre le titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de la demande ou son mandataire et l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. |
85188 | 85207 | |
85189 | 85208 |
Ce protocole comporte les éléments suivants : |
85190 | 85209 | |
85191 | 85210 |
1° Les conditions de délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation et l'objet du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations ; |
85192 | 85211 | |
85193 | 85212 |
2° Les modalités de prescription, de délivrance et d'utilisation du médicament, ainsi que les modalités de surveillance des patients traités ; |
85194 | 85213 | |
85195 | 85214 |
3° Les modalités de recueil des informations relatives notamment : |
85196 | 85215 | |
85197 | 85216 |
a) Aux caractéristiques des patients traités ; |
85198 | 85217 | |
85199 | 85218 |
b) A l'utilisation effective du médicament ; |
85200 | 85219 | |
85201 | 85220 |
c) A l'efficacité du médicament ; |
85202 | 85221 | |
85203 | 85222 |
d) Aux effets indésirables résultant de cette utilisation ; |
85204 | 85223 | |
85205 | 85224 |
4° Les obligations relatives à la pharmacovigilance ainsi que leurs modalités de mise en œuvre en application de l'article R. 5121-172 ; |
85206 | 85225 | |
85207 | 85226 |
5° Les modalités d'information du patient, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi que de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou de la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament ; |
85208 | 85227 | |
85209 | 85228 |
6° Le rôle de chacun des intervenants dans le cadre du dispositif de l'autorisation temporaire d'utilisation, notamment des professionnels de santé, du titulaire des droits d'exploitation et du centre régional de pharmacovigilance le cas échéant désigné pour effectuer le suivi national de la pharmacovigilance du médicament concerné ; |
85210 | 85229 | |
85211 | 85230 |
7° Lorsque le protocole concerne une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12, les caractéristiques des patients susceptibles d'être traités, établies en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit. |
85212 | 85231 | |
85213 | 85232 |
II. – Ce protocole est transmis aux médecins susceptibles de prescrire le médicament qui en font la demande et aux pharmaciens ou personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 susceptibles de le dispenser ainsi qu'aux centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 et aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4, par le titulaire des droits d'exploitation ou, le cas échéant, son mandataire. |
85214 | 85233 | |
85215 | 85234 |
Le titulaire des droits d'exploitation du médicament ou son mandataire, les médecins prescripteurs et les pharmaciens ou personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 concernés respectent les obligations figurant dans le protocole. |
85216 | 85235 | |
85217 | 85236 |
III. – A la suite de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adapte, en lien avec le titulaire des droits d'exploitation, les dispositions du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations mentionné au IV de l'article L. 162-16-5-2, dont la modification est rendue nécessaire du fait de cette délivrance. |
87229 | 87248 |
####### Article R5121-210 |
87230 | 87249 | |
87231 | 87250 |
I. ― La demande d'autorisation de médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement est accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et qui comprend : |
87232 | 87251 | |
87233 | 87252 |
1° Le nom du médicament et sa composition ; |
87234 | 87253 | |
87235 | 87254 |
2° Un résumé des informations relatives au produit, le projet d'étiquetage et de notice ; |
87236 | 87255 | |
87237 | 87256 |
3° Le nombre prévu de patients concernés par le médicament ; |
87238 | 87257 | |
87239 | 87258 |
4° Des informations concernant les tissus et cellules prélevés ainsi que les produits et matériels entrant en contact avec eux ; |
87240 | 87259 | |
87241 | 87260 |
5° Les données relatives à la qualité du médicament concernant la substance active et le produit fini, y compris les contrôles mis en œuvre ; |
87242 | 87261 | |
87243 | 87262 |
6° Les résultats des essais précliniques ; |
87244 | 87263 | |
87245 | 87264 |
7° Les indications thérapeutiques proposées et, le cas échéant, les résultats des essais cliniques justifiant de l'utilisation thérapeutique du médicament ; |
87246 | 87265 | |
87247 | 87266 |
8° La posologie, la forme pharmaceutique et les modes et voies d'administration ; |
87248 | 87267 | |
87249 | 87268 |
9° La description du système de pharmacovigilance sur la base des dispositions de pharmacovigilance prévues pour cette catégorie de médicaments ; |
87250 | 87269 | |
87251 | 87270 |
10° Les éléments du plan de suivi de l'efficacité et de la sécurité des patients envisagé ; |
87252 | 87271 | |
87253 | 87272 |
11° Les établissements de santé publics ou privés dans lesquels le médicament peut être administré. |
87254 | 87273 | |
87255 | 87274 |
II. ― Lorsque la demande porte sur un médicament combiné de thérapie innovante préparé ponctuellement incorporant un ou plusieurs dispositifs mentionnés à l'article L. 5211-1, le dossier comprend en outre : |
87256 | 87275 | |
87257 | 87276 |
1° La destination du ou des dispositifs telle que définie au 1° de l'article R. 5211-4 ; |
87258 | 87277 | |
87259 | 87278 |
2° Les spécifications de conception, y compris les normes appliquées et les résultats de l'analyse de risque ; |
87260 | 87279 | |
87261 | 87280 |
3° Lorsque les normes mentionnées à l'article R. 5211-18 ne sont pas appliquées entièrement, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles mentionnées aux articles R. 5211-21 et suivants, qui s'appliquent au produit. |
87262 | 87281 | |
87263 | 87282 |
III. ― Lorsque les essais cliniques n'ont pas pu être réalisés, le demandeur apporte, en outre, les justifications suivantes : |
87264 | 87283 | |
87265 | 87284 |
1° Les raisons pour lesquelles les essais cliniques n'ont pu être réalisés ; |
87266 | 87285 | |
87267 | 87286 |
2° Il n'existe pas, au moment de la demande d'autorisation, de traitement approprié pour améliorer l'état du patient et le traitement en cause apparaît comme la seule chance de lui éviter une issue fatale à court terme ; |
87268 | 87287 | |
87269 | 87288 |
3° Le patient, son représentant légal , s'il s'agit d'un mineur, la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu du médecin prescripteur une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ; |
87270 | 87289 | |
87271 | 87290 |
4° Le médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour le patient et l'état des connaissances scientifiques laisse préjuger de son efficacité et sa sécurité ; |
87272 | 87291 | |
87273 | 87292 |
5° Les données de sécurité et d'efficacité éventuellement disponibles. |
87274 | 87293 | |
87275 | 87294 |
IV. ― La demande d'autorisation est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, par les établissements ou organismes autorisés en application des articles L. 4211-9-1, L. 5124-3 ou L. 5124-9-1. |
87276 | 87295 | |
87277 | 87296 |
V. ― Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement sont applicables aux médicaments préparés ponctuellement lorsqu'ils comportent en tout ou en partie des organismes génétiquement modifiés. |
89165 | 89184 |
######## Article R5125-33-5 |
89166 | 89185 | |
89167 | 89186 |
I.-En application du 7° de l'article L. 5125-1-1 - A, le patient peut désigner un auprès de l'assurance maladie, comme pharmacien d'officine correspondant, titulaire ou adjoint ou un pharmacien titulaire d'officine, ou gérant d'une pharmacie d'officine mutualiste ou de secours minière, participant au même exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3 que le médecin traitant du patient, avec l'accord de ce du pharmacien , pour mettre en œuvre un protocole prévu à l'article L. 4011-1. |
89168 | ||
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II.-Dans le cadre d'un protocole portant sur un traitement chronique, le . Le pharmacien d'officine ainsi désigné comme en informe le médecin traitant du patient. Il peut être suppléé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine. |
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II.-Le pharmacien correspondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, peut renouveler périodiquement le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole. |
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Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. |
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des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie dans les conditions suivantes. |
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Le projet de santé du dispositif auquel participent le pharmacien correspondant et le médecin traitant définit les modalités d'information du médecin, notamment en cas d'ajustement de la posologie. |
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La prescription médicale comporte une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements. |
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L'officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière dispose de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social. |
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III.- La durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut excéder douze mois. |
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89173 |
La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit. |
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Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, |
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89198 |
Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de santé publique, une liste des traitements non éligibles au dispositif prévu au 7° de l'article L. 5125-1-1 A. |
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89175 | 89198 |
Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de santé publique, une liste des traitements non éligibles au dispositif prévu au 7° de l'article L. 5125-1-1 A. |
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89175 | 89200 |
IV.-Lorsque le pharmacien recense les effets indésirables et identifie les interactions avec d'autres traitements en cours dont il a connaissance. Il s'assure du bon déroulement des prestations associées dispense des médicaments en application du II du présent article, les dispositions prévues aux articles R. 5132-9, R. 5132-10, R. 5132-12, R. 5132-13, R. 5132-14 et R. 5134-1 s'appliquent . |
89176 | 89201 | |
89177 | 89202 |
Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette transmission est à réaliser sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-170. |
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89179 | 89202 |
Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription fait mention sur l'ordonnance . En cas d'ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l'ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la nouvelle du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien indique sur l'ordonnance la présence de la feuille annexée réalisée . |
89180 | 89203 | |
89181 |
Il informe le médecin prescripteur de l'ajustement de la posologie. |
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Le Lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique du patient, mentionné à l'article R. 1111-20-1 , lorsqu'il existe, prend et le dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale prennent en compte tous ces les éléments prévus à l'alinéa précédent . |
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######### Article R6223-31 |
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Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés faisant l'objet d'une mesure de protection juridique , les dispositions de l'article R. 6223-30 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation. |