Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -31309,7 +31309,7 @@ Les conseils nationaux des ordres professionnels, pour les professionnels de san |
31309 | 31309 |
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31310 | 31310 |
######## Article R1111-1 |
31311 | 31311 |
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31312 |
-L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne en charge de l'exercice de la mesure de protection juridique habilitée à la représenter ou à l'assister ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. |
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31312 |
+L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. |
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31313 | 31313 |
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31314 | 31314 |
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. |
31315 | 31315 |
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... | ... |
@@ -31569,7 +31569,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, les établissements de santé, |
31569 | 31569 |
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31570 | 31570 |
####### Article R1111-17 |
31571 | 31571 |
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31572 |
-Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
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31572 |
+Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance. La personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
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31573 | 31573 |
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31574 | 31574 |
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées. |
31575 | 31575 |
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... | ... |
@@ -31585,7 +31585,7 @@ a) Les éléments d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs |
31585 | 31585 |
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31586 | 31586 |
b) Les éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ; |
31587 | 31587 |
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31588 |
-c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ; |
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31588 |
+c) Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de protection juridique avec représentation relative à la personne, mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ; |
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31589 | 31589 |
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31590 | 31590 |
d) Lorsque la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux deux témoins prévus à l'article R. 1111-17 ; |
31591 | 31591 |
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... | ... |
@@ -32043,11 +32043,11 @@ Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son |
32043 | 32043 |
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32044 | 32044 |
####### Article R1112-4 |
32045 | 32045 |
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32046 |
-Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès. |
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32046 |
+Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque l'intéressé n'est pas apte à exprimer sa volonté. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. En cas de décès du patient, l'accord est donné par ses ayants droit. |
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32047 | 32047 |
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32048 | 32048 |
####### Article R1112-5 |
32049 | 32049 |
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32050 |
-Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur. |
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32050 |
+Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. L'information peut également être communiquée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. |
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32051 | 32051 |
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32052 | 32052 |
####### Article R1112-6 |
32053 | 32053 |
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... | ... |
@@ -32217,12 +32217,11 @@ Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'ê |
32217 | 32217 |
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32218 | 32218 |
Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation. |
32219 | 32219 |
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32220 |
-######### 6. Majeurs légalement protégés |
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32220 |
+######### 6. Majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique |
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32221 | 32221 |
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32222 | 32222 |
########## Article R1112-37 |
32223 | 32223 |
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32224 |
-Les biens des incapables majeurs, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 491-4, |
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32225 |
-499 et 500 du code civil et par les décrets n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil et n° 69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs dans les établissements de soins, d'hospitalisation et de cure publics. |
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32224 |
+Les biens des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, hospitalisés dans l'établissement sont administrés dans les conditions prévues par les articles 436 et 498 du code civil et par le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public. |
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32226 | 32225 |
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32227 | 32226 |
######### 7. Toxicomanes |
32228 | 32227 |
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... | ... |
@@ -32662,9 +32661,9 @@ Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'é |
32662 | 32661 |
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32663 | 32662 |
Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l'article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l'établissement. |
32664 | 32663 |
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32665 |
-A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement. |
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32664 |
+A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci ou de l'Etat pour les hôpitaux des armées en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. Cette information figure aussi, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement. |
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32666 | 32665 |
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32667 |
-La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. |
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32666 |
+La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, certifie avoir reçu l'information prévue à l'alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement. |
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32668 | 32667 |
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32669 | 32668 |
####### Article R1113-2 |
32670 | 32669 |
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... | ... |
@@ -32704,7 +32703,7 @@ L'établissement prend, si nécessaire, toute mesure propre à assurer le retour |
32704 | 32703 |
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32705 | 32704 |
####### Article R1113-6 |
32706 | 32705 |
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32707 |
-Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal, sa famille ou ses proches en sont avisés. |
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32706 |
+Tous les objets abandonnés par la personne admise ou hébergée à sa sortie sont déposés s'il n'avait pas été procédé à leur dépôt auparavant et sauf instructions contraires de sa part. Ces objets sont également déposés en cas de décès. La personne admise ou hébergée, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée à son égard de la mesure, sa famille ou ses proches en sont avisés. |
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32708 | 32707 |
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32709 | 32708 |
Dans le cas prévu à l'article R. 1113-3, les objets sont remis au dépositaire, et mention en est faite sur le registre spécial. |
32710 | 32709 |
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... | ... |
@@ -32716,9 +32715,9 @@ En cas de décès du déposant, un document est remis à ses héritiers les invi |
32716 | 32715 |
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32717 | 32716 |
####### Article R1113-8 |
32718 | 32717 |
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32719 |
-La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale. |
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32718 |
+La remise des sommes d'argent, titres et valeurs mobilières à la Caisse des dépôts et consignations s'effectue contre délivrance d'un reçu à l'établissement dépositaire. Une mention de la remise est portée au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale. |
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32720 | 32719 |
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32721 |
-Avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches. |
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32720 |
+Un avis de la remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. |
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32722 | 32721 |
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32723 | 32722 |
####### Article R1113-9 |
32724 | 32723 |
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... | ... |
@@ -32730,7 +32729,7 @@ Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiqu |
32730 | 32729 |
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32731 | 32730 |
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale. |
32732 | 32731 |
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32733 |
-Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches. |
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32732 |
+Un avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée à son égard de la mesure, à la famille du déposant ou à ses proches. |
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32734 | 32733 |
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32735 | 32734 |
##### Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé |
32736 | 32735 |
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... | ... |
@@ -36220,7 +36219,7 @@ Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplaceme |
36220 | 36219 |
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36221 | 36220 |
######## Article R1211-7 |
36222 | 36221 |
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36223 |
-Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur. |
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36222 |
+Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. |
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36224 | 36223 |
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36225 | 36224 |
######## Article R1211-8 |
36226 | 36225 |
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... | ... |
@@ -36278,7 +36277,7 @@ Pour évaluer ces risques, ils doivent : |
36278 | 36277 |
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36279 | 36278 |
3° Consulter tout document comportant les informations pertinentes et notamment son dossier médical. |
36280 | 36279 |
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36281 |
-III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant, le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas échéant, avec son représentant légal afin d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal : |
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36280 |
+III.-Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur vivant, le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel et, le cas échéant, avec son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou avec la personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à la personne, sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce dernier cas, afin d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le donneur sur le risque de transmission de maladies au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne : |
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36282 | 36281 |
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36283 | 36282 |
1° Ont compris les informations données ; |
36284 | 36283 |
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... | ... |
@@ -44346,7 +44345,7 @@ Dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu’un part |
44346 | 44345 |
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44347 | 44346 |
######## Article R1333-64 |
44348 | 44347 |
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44349 |
-Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient ou à son représentant légal des informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. |
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44348 |
+Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient , à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit d'une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure, des informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations peuvent également être fournies à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. |
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44350 | 44349 |
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44351 | 44350 |
Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie. |
44352 | 44351 |
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... | ... |
@@ -54716,15 +54715,17 @@ b) La deuxième phrase du III de l'article R. 1322-73 est supprimée. |
54716 | 54715 |
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54717 | 54716 |
###### Article R1523-2 |
54718 | 54717 |
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54719 |
-Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
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54718 |
+I. - Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II : |
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54720 | 54719 |
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54721 |
-1° Aux articles R. 1333-12, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-21, R. 1333-35, R. 1333-87, R. 1333-106, R. 1333-138, R. 1333-139, R. 1333-145, R. 1333-169 et R. 1333-173, les références au code du travail sont remplacées par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ; |
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54720 |
+L'article R. 1333-64 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021 ; |
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54722 | 54721 |
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54723 |
-2° Aux articles R. 1333-7, R. 1333-13, R. 1333-14, R. 1333-37, R. 1333-89, R. 1333-95, R. 1333-101, R. 1333-104, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-122, R. 1333-146 et R. 1333-152, R. 1333-153, R. 1333-158 et R. 1333-172, la référence à l'article L. 1333-9 est supprimée ; |
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54722 |
+II. - Aux articles R. 1333-12, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-21, R. 1333-35, R. 1333-87, R. 1333-106, R. 1333-138, R. 1333-139, R. 1333-145, R. 1333-169 et R. 1333-173, les références au code du travailsont remplacées par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952; |
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54724 | 54723 |
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54725 |
-3° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-37, R. 1333-73, R. 1333-86, R. 1333-92, R. 1333-97 et R. 1333-100, les mots : “ l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ; |
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54724 |
+2° Aux articles R. 1333-7, R. 1333-13, R. 1333-14, R. 1333-37, R. 1333-89, R. 1333-95, R. 1333-101, R. 1333-104, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-122, R. 1333-146 et R. 1333-152, R. 1333-153, R. 1333-158 et R. 1333-172, la référence à l'article L. 1333-9est supprimée; |
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54726 | 54725 |
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54727 |
-4° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-35, R. 1333-83, R. 1333-86, R. 1333-88, R. 1333-91 à R. 1333-95 et de R. 1333-97 à R. 1333-101, les mots : “ le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire ” ; |
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54726 |
+3° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-37, R. 1333-73, R. 1333-86, R. 1333-92, R. 1333-97 et R. 1333-100, les mots : “ l'agence régionale de santé”sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ; |
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54727 |
+ |
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54728 |
+4° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-35, R. 1333-83, R. 1333-86, R. 1333-88, R. 1333-91 à R. 1333-95 et de R. 1333-97 à R. 1333-101, les mots : “ le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire”; |
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54728 | 54729 |
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54729 | 54730 |
5° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable aux îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
54730 | 54731 |
|
... | ... |
@@ -61500,7 +61501,7 @@ La requête est datée et signée et comporte : |
61500 | 61501 |
|
61501 | 61502 |
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; |
61502 | 61503 |
|
61503 |
-2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur ; |
|
61504 |
+2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; |
|
61504 | 61505 |
|
61505 | 61506 |
3° L'exposé des faits et son objet. |
61506 | 61507 |
|
... | ... |
@@ -61508,7 +61509,7 @@ La requête est datée et signée et comporte : |
61508 | 61509 |
|
61509 | 61510 |
Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique : |
61510 | 61511 |
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61511 |
-1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; |
|
61512 |
+1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ; |
|
61512 | 61513 |
|
61513 | 61514 |
2° Au ministère public ; |
61514 | 61515 |
|
... | ... |
@@ -61544,7 +61545,7 @@ Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à l |
61544 | 61545 |
|
61545 | 61546 |
1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ; |
61546 | 61547 |
|
61547 |
-2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; |
|
61548 |
+2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; |
|
61548 | 61549 |
|
61549 | 61550 |
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent. |
61550 | 61551 |
|
... | ... |
@@ -61666,7 +61667,7 @@ Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du |
61666 | 61667 |
|
61667 | 61668 |
######### Article R3211-29 |
61668 | 61669 |
|
61669 |
-Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine. |
|
61670 |
+Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine. |
|
61670 | 61671 |
|
61671 | 61672 |
######### Article R3211-30 |
61672 | 61673 |
|
... | ... |
@@ -62186,7 +62187,7 @@ La commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d' |
62186 | 62187 |
|
62187 | 62188 |
Elle peut, en outre, être saisie : |
62188 | 62189 |
|
62189 |
-1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches ; |
|
62190 |
+1° Par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal si elle est mineure, la personne chargée à son égard de la mesure de protection juridique relative à la personne si elle fait l'objet d'une telle mesure ou ses proches ; |
|
62190 | 62191 |
|
62191 | 62192 |
2° Par le procureur de la République compétent du lieu d'origine ou d'accueil ; |
62192 | 62193 |
|
... | ... |
@@ -63325,7 +63326,7 @@ Ce médecin confirme au médecin relais, par écrit et dans un délai de quinze |
63325 | 63326 |
|
63326 | 63327 |
Lorsque la personne est mineure, le médecin qui assure sa prise en charge médicale est choisi par ses représentants légaux. L'accord du mineur sur ce choix doit être recherché. |
63327 | 63328 |
|
63328 |
-Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur. |
|
63329 |
+Lorsque la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. |
|
63329 | 63330 |
|
63330 | 63331 |
####### Article R3413-14 |
63331 | 63332 |
|
... | ... |
@@ -64199,7 +64200,7 @@ Le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines conv |
64199 | 64200 |
|
64200 | 64201 |
Lorsque la personne est mineure, le choix du médecin traitant est effectué par les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, par le juge des tutelles. L'accord du mineur sur ce choix est recherché. |
64201 | 64202 |
|
64202 |
-Lorsque la personne est un majeur protégé, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par l'administrateur légal ou le tuteur, avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. |
|
64203 |
+Lorsque la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, et n'est pas apte à exprimer sa volonté, ce choix est effectué, dans les mêmes conditions, par la personne chargée de la mesure, en tenant compte de l'avis du majeur. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. |
|
64203 | 64204 |
|
64204 | 64205 |
Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière. |
64205 | 64206 |
|
... | ... |
@@ -64794,7 +64795,9 @@ Pour l'application du 1° de l'article R. 3223-11, les mots : " arrêté du mini |
64794 | 64795 |
|
64795 | 64796 |
####### Article R3844-11 |
64796 | 64797 |
|
64797 |
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. |
|
64798 |
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 3211-7 à R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement. |
|
64799 |
+ |
|
64800 |
+Sont applicables en Polynésie française les articles R. 3211-7 à R. 3211-9, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-28 et R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 et les articles R. 3211-10, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021. |
|
64798 | 64801 |
|
64799 | 64802 |
##### Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française |
64800 | 64803 |
|
... | ... |
@@ -67608,7 +67611,7 @@ Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société |
67608 | 67611 |
|
67609 | 67612 |
######### Article R4113-55 |
67610 | 67613 |
|
67611 |
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4113-54 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. |
|
67614 |
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R. 4113-54 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation. |
|
67612 | 67615 |
|
67613 | 67616 |
######### Article R4113-56 |
67614 | 67617 |
|
... | ... |
@@ -69597,7 +69600,7 @@ Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou |
69597 | 69600 |
|
69598 | 69601 |
Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. |
69599 | 69602 |
|
69600 |
-Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42. |
|
69603 |
+Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42. |
|
69601 | 69604 |
|
69602 | 69605 |
######## Article R4127-37 |
69603 | 69606 |
|
... | ... |
@@ -69623,7 +69626,7 @@ II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de |
69623 | 69626 |
|
69624 | 69627 |
III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. |
69625 | 69628 |
|
69626 |
-Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. |
|
69629 |
+Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. |
|
69627 | 69630 |
|
69628 | 69631 |
IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. |
69629 | 69632 |
|
... | ... |
@@ -69669,11 +69672,11 @@ Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très |
69669 | 69672 |
|
69670 | 69673 |
######## Article R4127-42 |
69671 | 69674 |
|
69672 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. |
|
69675 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. |
|
69673 | 69676 |
|
69674 |
-En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. |
|
69677 |
+Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. |
|
69675 | 69678 |
|
69676 |
-Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. |
|
69679 |
+En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires. |
|
69677 | 69680 |
|
69678 | 69681 |
######## Article R4127-43 |
69679 | 69682 |
|
... | ... |
@@ -70408,15 +70411,15 @@ Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un min |
70408 | 70411 |
|
70409 | 70412 |
######## Article R4127-236 |
70410 | 70413 |
|
70411 |
-Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants. |
|
70414 |
+Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies à l'article L. 1111-4. |
|
70412 | 70415 |
|
70413 | 70416 |
Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences. |
70414 | 70417 |
|
70415 |
-Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires. |
|
70418 |
+Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou, dans le cas d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, l'autorisation de la personne chargée de sa protection, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires. |
|
70416 | 70419 |
|
70417 | 70420 |
######## Article R4127-237 |
70418 | 70421 |
|
70419 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal. |
|
70422 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 et hors les cas prévus à l'article R. 4127-236, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient s'il s'agit d'un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, si le patient est un majeur faisant l'objet d'une telle mesure de protection et n'est pas apte à exprimer sa volonté, et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient, son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection. |
|
70420 | 70423 |
|
70421 | 70424 |
######## Article R4127-238 |
70422 | 70425 |
|
... | ... |
@@ -71001,9 +71004,9 @@ En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les |
71001 | 71004 |
|
71002 | 71005 |
######## Article R4127-330 |
71003 | 71006 |
|
71004 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires. |
|
71007 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté doit s'efforcer de prévenir les parents, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure et d'obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis de la patiente qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre la majeure protégée et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, ou si, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires. |
|
71005 | 71008 |
|
71006 |
-Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable. |
|
71009 |
+Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de la majeure faisant l'objet de la mesure. |
|
71007 | 71010 |
|
71008 | 71011 |
######## Article R4127-331 |
71009 | 71012 |
|
... | ... |
@@ -76260,7 +76263,7 @@ Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont l |
76260 | 76263 |
|
76261 | 76264 |
####### Article R4301-6 |
76262 | 76265 |
|
76263 |
-Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient. |
|
76266 |
+Le médecin informe le patient des modalités prévues de sa prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée. Lorsque le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ce protocole est également remis à la personne chargée d'une telle mesure avec représentation et, si l'intéressé y consent expressément, à la personne chargée d'une telle mesure avec assistance. Ces modalités figurent dans le document prévu en annexe du protocole d'organisation, rempli et signé par le médecin, et remis par ce dernier au patient, ou, le cas échéant, à sa personne de confiance, à son représentant légal ou aux parents lorsqu'il s'agit d'une personne mineure. Ce document est versé au dossier médical du patient. |
|
76264 | 76267 |
|
76265 | 76268 |
Ce document précise les informations suivantes : |
76266 | 76269 |
|
... | ... |
@@ -77702,7 +77705,7 @@ Le consentement libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est rech |
77702 | 77705 |
|
77703 | 77706 |
Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'infirmier ne peut intervenir sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. |
77704 | 77707 |
|
77705 |
-L'infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s'efforce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'infirmier donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, l'infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible. |
|
77708 |
+L'infirmier appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté s'efforce, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, l'infirmier donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, l'infirmier en tient compte dans toute la mesure du possible. |
|
77706 | 77709 |
|
77707 | 77710 |
####### Article R4312-15 |
77708 | 77711 |
|
... | ... |
@@ -77710,7 +77713,7 @@ L'infirmier informe le patient de son engagement dans un protocole associant d'a |
77710 | 77713 |
|
77711 | 77714 |
####### Article R4312-16 |
77712 | 77715 |
|
77713 |
-Le consentement du mineur ou du majeur protégé doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. |
|
77716 |
+Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de la mesure. |
|
77714 | 77717 |
|
77715 | 77718 |
####### Article R4312-17 |
77716 | 77719 |
|
... | ... |
@@ -79133,7 +79136,7 @@ Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la |
79133 | 79136 |
|
79134 | 79137 |
Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur. |
79135 | 79138 |
|
79136 |
-Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible. |
|
79139 |
+Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique ou la personne chargée de la mesure de protection juridique et d'obtenir, selon le cas, leur consentement ou autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l'avis du patient qu'elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'une ou l'autre à prendre la décision. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute la mesure du possible. |
|
79137 | 79140 |
|
79138 | 79141 |
######## Article R4321-85 |
79139 | 79142 |
|
... | ... |
@@ -83061,7 +83064,7 @@ Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société pr |
83061 | 83064 |
|
83062 | 83065 |
######### Article R4381-58 |
83063 | 83066 |
|
83064 |
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. |
|
83067 |
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R. 4381-57 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation. |
|
83065 | 83068 |
|
83066 | 83069 |
######### Article R4381-59 |
83067 | 83070 |
|
... | ... |
@@ -83737,21 +83740,33 @@ Les articles R. 4127-1 à R. 4127-21, R. 4127-23 à R. 4127-84 et R. 4127-95 à |
83737 | 83740 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
83738 | 83741 |
</tr> |
83739 | 83742 |
<tr> |
83740 |
- <td>R. 4127-36 à R. 4127-37-1</td> |
|
83743 |
+ <td>R. 4127-36</td> |
|
83744 |
+ <td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td> |
|
83745 |
+ </tr> |
|
83746 |
+ <tr> |
|
83747 |
+ <td>R. 4127-37 à R. 4127-37-1</td> |
|
83741 | 83748 |
<td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td> |
83742 | 83749 |
</tr> |
83743 | 83750 |
<tr> |
83744 | 83751 |
<td>R. 4127-37-2</td> |
83745 |
- <td>Décret n° 2017-499 du 6 avril 2017</td> |
|
83752 |
+ <td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td> |
|
83746 | 83753 |
</tr> |
83747 | 83754 |
<tr> |
83748 | 83755 |
<td>R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4</td> |
83749 | 83756 |
<td>Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016</td> |
83750 | 83757 |
</tr> |
83751 | 83758 |
<tr> |
83752 |
- <td>R. 4127-38 à R. 4127-43</td> |
|
83759 |
+ <td>R. 4127-38 à R. 4127-41</td> |
|
83753 | 83760 |
<td>Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004</td> |
83754 | 83761 |
</tr> |
83762 |
+ <tr> |
|
83763 |
+ <td>R. 4127-42</td> |
|
83764 |
+ <td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td> |
|
83765 |
+ </tr> |
|
83766 |
+ <tr> |
|
83767 |
+ <td>R. 4127-43</td> |
|
83768 |
+ <td>Décret n° 2021-684 du 28 mai 2021</td> |
|
83769 |
+ </tr> |
|
83755 | 83770 |
<tr> |
83756 | 83771 |
<td>R. 4127-44 à R. 4127-46</td> |
83757 | 83772 |
<td>Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012</td> |
... | ... |
@@ -83844,9 +83859,13 @@ L'article D. 4311-15-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. |
83844 | 83859 |
|
83845 | 83860 |
###### Article R4441-1 |
83846 | 83861 |
|
83847 |
-Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. |
|
83862 |
+Les articles R. 4127-36, R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. |
|
83848 | 83863 |
|
83849 |
-L'article R. 4127-37-2 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret 2017-499 du 6 avril 2017. |
|
83864 |
+L'article R. 4127-37-2 est applicable en Nouvelle Calédonie dans sa rédaction résultant du décret 2017-499 du 6 avril 2017. |
|
83865 |
+ |
|
83866 |
+Les articles R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-3 et R. 4127-37-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016. |
|
83867 |
+ |
|
83868 |
+Les articles R. 4127-36 et R. 4127-37-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-684 du 28 mai 2021. |
|
83850 | 83869 |
|
83851 | 83870 |
##### Chapitre III : Professions de la pharmacie |
83852 | 83871 |
|
... | ... |
@@ -85174,7 +85193,7 @@ d) Que ce médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour le patien |
85174 | 85193 |
|
85175 | 85194 |
5° L'indication thérapeutique pour laquelle ce médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ; |
85176 | 85195 |
|
85177 |
-6° L'engagement du prescripteur, d'une part, à informer le patient, son représentant légal ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament et, d'autre part, à inscrire la procédure d'information suivie dans le dossier médical du patient ; |
|
85196 |
+6° L'engagement du prescripteur, d'une part, à informer le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament et, d'autre part, à inscrire la procédure d'information suivie dans le dossier médical du patient ; |
|
85178 | 85197 |
|
85179 | 85198 |
7° Toute information dont le prescripteur dispose sur ce médicament au moment de la demande. |
85180 | 85199 |
|
... | ... |
@@ -85204,7 +85223,7 @@ d) Aux effets indésirables résultant de cette utilisation ; |
85204 | 85223 |
|
85205 | 85224 |
4° Les obligations relatives à la pharmacovigilance ainsi que leurs modalités de mise en œuvre en application de l'article R. 5121-172 ; |
85206 | 85225 |
|
85207 |
-5° Les modalités d'information du patient, de son représentant légal ou de la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament ; |
|
85226 |
+5° Les modalités d'information du patient, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi que de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou de la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament ; |
|
85208 | 85227 |
|
85209 | 85228 |
6° Le rôle de chacun des intervenants dans le cadre du dispositif de l'autorisation temporaire d'utilisation, notamment des professionnels de santé, du titulaire des droits d'exploitation et du centre régional de pharmacovigilance le cas échéant désigné pour effectuer le suivi national de la pharmacovigilance du médicament concerné ; |
85210 | 85229 |
|
... | ... |
@@ -87266,7 +87285,7 @@ III. ― Lorsque les essais cliniques n'ont pas pu être réalisés, le demandeu |
87266 | 87285 |
|
87267 | 87286 |
2° Il n'existe pas, au moment de la demande d'autorisation, de traitement approprié pour améliorer l'état du patient et le traitement en cause apparaît comme la seule chance de lui éviter une issue fatale à court terme ; |
87268 | 87287 |
|
87269 |
-3° Le patient, son représentant légal ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu du médecin prescripteur une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ; |
|
87288 |
+3° Le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, la personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu du médecin prescripteur une information adaptée à sa situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ; |
|
87270 | 87289 |
|
87271 | 87290 |
4° Le médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour le patient et l'état des connaissances scientifiques laisse préjuger de son efficacité et sa sécurité ; |
87272 | 87291 |
|
... | ... |
@@ -89164,23 +89183,25 @@ IV.-L'activité de sous-traitance de l'établissement pharmaceutique est mention |
89164 | 89183 |
|
89165 | 89184 |
######## Article R5125-33-5 |
89166 | 89185 |
|
89167 |
-I.-En application du 7° de l'article L. 5125-1-1-A, le patient peut désigner un pharmacien d'officine correspondant, titulaire ou adjoint ou pharmacien gérant d'une pharmacie d'officine avec l'accord de ce pharmacien, pour mettre en œuvre un protocole prévu à l'article L. 4011-1. |
|
89186 |
+I.-En application du 7° de l'article L. 5125-1-1 A, le patient peut désigner auprès de l'assurance maladie, comme pharmacien correspondant, un pharmacien titulaire d'officine, ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière, participant au même exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11, L. 1434-12, L. 6323-1-10 et L. 6323-3 que le médecin traitant du patient, avec l'accord du pharmacien. Le pharmacien ainsi désigné en informe le médecin traitant du patient. Il peut être suppléé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine. |
|
89187 |
+ |
|
89188 |
+II.-Le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie dans les conditions suivantes. |
|
89168 | 89189 |
|
89169 |
-II.-Dans le cadre d'un protocole portant sur un traitement chronique, le pharmacien d'officine désigné comme correspondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu'il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole. |
|
89190 |
+Le projet de santé du dispositif auquel participent le pharmacien correspondant et le médecin traitant définit les modalités d'information du médecin, notamment en cas d'ajustement de la posologie. |
|
89170 | 89191 |
|
89171 |
-Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La durée totale de la prescription et des renouvellements ne peut excéder douze mois. |
|
89192 |
+La prescription médicale comporte une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements. |
|
89172 | 89193 |
|
89173 |
-La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit. |
|
89194 |
+L'officine ou la pharmacie mutualiste ou de secours minière dispose de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social. |
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89174 | 89195 |
|
89175 |
-Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l'évaluation de l'observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, le pharmacien recense les effets indésirables et identifie les interactions avec d'autres traitements en cours dont il a connaissance. Il s'assure du bon déroulement des prestations associées. |
|
89196 |
+III.-La durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut excéder douze mois. |
|
89176 | 89197 |
|
89177 |
-Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette transmission est à réaliser sans préjudice des dispositions de l'article R. 5121-170. |
|
89198 |
+Le ministre en charge de la santé peut fixer par arrêté, pour des motifs de santé publique, une liste des traitements non éligibles au dispositif prévu au 7° de l'article L. 5125-1-1 A. |
|
89178 | 89199 |
|
89179 |
-Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription sur l'ordonnance. En cas d'ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l'ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien indique sur l'ordonnance la présence de la feuille annexée. |
|
89200 |
+IV.-Lorsque le pharmacien dispense des médicaments en application du II du présent article, les dispositions prévues aux articles R. 5132-9, R. 5132-10, R. 5132-12, R. 5132-13, R. 5132-14 et R. 5134-1 s'appliquent. |
|
89180 | 89201 |
|
89181 |
-Il informe le médecin prescripteur de l'ajustement de la posologie. |
|
89202 |
+Le pharmacien fait mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée. |
|
89182 | 89203 |
|
89183 |
-Le dossier pharmaceutique du patient, mentionné à l'article R. 1111-20-1, lorsqu'il existe, prend en compte tous ces éléments. |
|
89204 |
+Lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique mentionné à l'article R. 1111-20-1 et le dossier médical partagé prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale prennent en compte les éléments prévus à l'alinéa précédent. |
|
89184 | 89205 |
|
89185 | 89206 |
######## Article R5125-33-6 |
89186 | 89207 |
|
... | ... |
@@ -118770,7 +118791,7 @@ Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société |
118770 | 118791 |
|
118771 | 118792 |
######### Article R6223-31 |
118772 | 118793 |
|
118773 |
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs légalement protégés, les dispositions de l'article R. 6223-30 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. |
|
118794 |
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, les dispositions de l'article R. 6223-30 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation. |
|
118774 | 118795 |
|
118775 | 118796 |
######### Article R6223-32 |
118776 | 118797 |
|