Code de la santé publique


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Version consolidée au 27 mai 2021 (version 6930237)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2021.

12728 12728
###### Article L3341-1
12729 12729

                                                                                    
12730 12730
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais 
par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, 
dans le local de police
 nationale
 ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.
12731 12731

                                                                                    
12732 12732
Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle.
   

                    
14220 14220
###### Article L3822-1
14221 14221

                                                                                    
14222 14222
Les articles L. 3311-1, L. 3321-1, L. 3322-6, L. 3322-8, L. 3322-9, le premier alinéa de l'article L. 3336-4, les articles
 L. 3341-1,
 L. 3342-1 à L. 3342-3 du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 3822-2.
14223 14223

                                                                                    
14224 14224
Les articles L. 3311-3 et L. 3342-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
14225

                                                                                    
14226
L'article L. 3341-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.