Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31246 | 31246 |
######## Article R1110-11 |
31247 | 31247 | |
31248 | 31248 |
La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre professionnel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1110-9. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. |
31249 | 31249 | |
31250 | 31250 |
Toute association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1, peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire si celle-ci lui en donne mandat exprès. |
31251 | 31251 | |
31252 | 31252 |
Sous huit jours, l'autorité recevant la plainte en accuse réception auprès de son auteur et la transmet à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'au professionnel de santé mis en cause en mentionnant la date de réception. |
31253 | 31253 | |
31254 | 31254 |
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, l'autorité récipiendaire peut convoquer le professionnel. Le cas échéant, un relevé de l'audition est établi par l'autorité et transmis à la commission de conciliation. |
31255 | 31255 | |
31256 | 31256 |
Le secrétariat de la commission de conciliation convoque les parties pour procéder à leur audition à l'occasion d'une séance de conciliation qui doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte. La convocation est faite par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance de conciliation. Le secrétariat s'assure de l'accessibilité des informations et de l'audition aux personnes en situation de handicap. |
31257 | 31257 | |
31258 | 31258 |
La mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la présente sous-section exclut, pour les ordres des professions médicales, l'application de la procédure de conciliation prévue à l'article L. 4123-2. applicable en cas de plainte fondée sur un manquement au code de déontologie. |
54478 | 54480 |
# ####### Article R1521-1 |
54479 | 54481 | |
54480 | 54482 |
I.- Les articles R. 1111-8-8 et R. 1111-9 1110-8 à R. 1111-12 1110-14 sont applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018. |
54481 | ||
54482 | 54482 |
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna , dans leur rédaction issue résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux , sous réserve des adaptations suivantes prévues au II. |
54483 | ||
54482 | 54484 |
II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna : |
54483 | 54485 | |
54484 | 54486 |
1 ° A l'article R. 1110-8, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ; |
54487 | ||
54488 |
2° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ; |
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54489 | ||
54484 | 54490 |
3 ° L'article R. 1111-19 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
54485 | 54491 | |
54486 | 54492 |
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2. |
54487 | ||
54488 | 54492 |
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance 1110-9.-La commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical. |
54489 | ||
54490 |
“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical. |
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54491 | ||
54492 |
“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ; |
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54493 | ||
54494 |
2° La mention du dossier médical partagé prévu |
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54492 |
1110-3-1 dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 1521-1, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus en leur sein, pour une durée de trois ans, par : |
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54493 | ||
54494 |
a) Le conseil départemental de Paris dans le cas des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre pour chacune de ces professions, et à compter de sa création, par le conseil ainsi constitué ; |
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54495 | ||
54496 |
b) Le conseil central de la section E dans le cas des pharmaciens. ” ; |
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54497 | ||
54498 |
4° A l'article R. 1110-10 : |
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54499 | ||
54500 |
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
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54501 | ||
54502 |
b) Au troisième alinéa les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical, ” sont supprimés ; |
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54503 | ||
54504 |
c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
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54505 | ||
54506 |
“ Le secrétariat de séance est assuré par le conseil de l'ordre compétent en application du a ou du b de l'article R. 1110-9. ” ; |
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54507 | ||
54508 |
5° A l'article R. 1110-11 : |
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54509 | ||
54510 |
a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ; |
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54511 | ||
54512 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ; |
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54513 | ||
54494 | 54514 |
c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ; |
54515 | ||
54516 |
d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ; |
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54517 | ||
54518 |
6° A l'article R. 1110-12 : |
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54519 | ||
54520 |
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
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54521 | ||
54522 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ; |
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54523 | ||
54524 |
c) Au quatrième alinéa, le mot : “ exceptionnellement, ” est supprimé ; |
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54525 | ||
54526 |
d) Au dernier alinéa, les mots : “ directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” ; |
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54527 | ||
54528 |
7° A l'article R. 1110-13, le second alinéa est supprimé ; |
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54529 | ||
54530 |
8° A l'article R. 1110-14, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
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54531 | ||
54532 |
“ Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ” |
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54536 |
######## Article R1521-2 |
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54537 | ||
54538 |
Les articles R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-12 sont applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018. |
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54539 | ||
54540 |
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes : |
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54541 | ||
54542 |
1° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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54543 | ||
54544 |
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2. |
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54545 | ||
54546 |
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical. |
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54547 | ||
54548 |
“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical. |
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54549 | ||
54550 |
“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ; |
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54551 | ||
54552 |
2° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable. |
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54795 | 54857 |
## ###### Article R1541-1 |
54796 | 54858 | |
54797 | 54859 |
Les I.-En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles R. 1111-17 1110-8 à R. 1111-20 1110-14 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes prévues au II. |
54860 | ||
54797 | 54861 |
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française : |
54798 | 54862 | |
54799 | 54863 |
1° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie 1110-8, les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ; |
54800 | 54864 | |
54801 | 54865 |
2° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ; |
54802 | 54866 | |
54803 | 54867 |
3° L'article R. 1111-19 1110-9 est remplacé par les dispositions suivantes : |
54804 | 54868 | |
54805 | 54869 |
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2. |
54806 | ||
54807 | 54869 |
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance 1110-9.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission de conciliation mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, 1110-3 dans le dossier médical. |
54808 | ||
54809 | 54869 |
“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette sa rédaction issue du II de l'article L. 1541-2, compétente en cas de plainte formée par une personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.” |
54810 | ||
54811 |
“4° La mention du dossier |
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54869 |
s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus, pour une durée de trois ans, parmi les membres de l'organe de l'ordre professionnel au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine. ” ; |
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54870 | ||
54871 |
4° A l'article R. 1110-10 : |
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54872 | ||
54873 |
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
|
54874 | ||
54811 | 54875 |
b) Au troisième alinéa, les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical partagé prévu ” sont supprimés ; |
54876 | ||
54877 |
c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
|
54878 | ||
54811 | 54879 |
“ Le secrétariat de séance est assuré par l'organe compétent de l'ordre mentionné à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.” 1110-9. ” ; |
54880 | ||
54881 |
5° A l'article R. 1110-11 : |
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54882 | ||
54883 |
a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ; |
|
54884 | ||
54885 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ; |
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54886 | ||
54887 |
c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ; |
|
54888 | ||
54889 |
d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ; |
|
54890 | ||
54891 |
6° A l'article R. 1110-12 : |
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54892 | ||
54893 |
a) Le premier alinéa est supprimé ; |
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54894 | ||
54895 |
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ; |
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54896 | ||
54897 |
7° A l'article R. 1110-13 : |
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54898 | ||
54899 |
a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” ; |
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54900 | ||
54901 |
b) Le second alinéa est supprimé ; |
|
54902 | ||
54903 |
8° A l'article R. 1110-14, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : |
|
54904 | ||
54905 |
“ Dans ce cas, le président de l'organe de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ” |
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54909 |
######## Article R1541-2 |
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54910 | ||
54911 |
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes : |
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54912 | ||
54913 |
1° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; |
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54914 | ||
54915 |
2° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; |
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54916 | ||
54917 |
3° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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54918 | ||
54919 |
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2. |
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54920 | ||
54921 |
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical. |
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54922 | ||
54923 |
“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.” |
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54924 | ||
54925 |
“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.” |