Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 2021 (version 377fbb2)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2021.

31246 31246
######## Article R1110-11
31247 31247

                                                                                    
31248 31248
La personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire peut saisir d'une plainte le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil de l'ordre professionnel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 1110-9. La saisine doit mentionner l'identité et les coordonnées de la personne à l'origine de la plainte, les éléments permettant d'identifier le professionnel de santé mis en cause, et décrire les faits reprochés. Elle est adressée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
31249 31249

                                                                                    
31250 31250
Toute association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l'article L. 1114-1, peut effectuer cette saisine pour le compte de la personne qui s'estime victime d'un refus de soins discriminatoire si celle-ci lui en donne mandat exprès.
31251 31251

                                                                                    
31252 31252
Sous huit jours, l'autorité recevant la plainte en accuse réception auprès de son auteur et la transmet à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'au professionnel de santé mis en cause en mentionnant la date de réception.
31253 31253

                                                                                    
31254 31254
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte, l'autorité récipiendaire peut convoquer le professionnel. Le cas échéant, un relevé de l'audition est établi par l'autorité et transmis à la commission de conciliation.
31255 31255

                                                                                    
31256 31256
Le secrétariat de la commission de conciliation convoque les parties pour procéder à leur audition à l'occasion d'une séance de conciliation qui doit être organisée dans les trois mois suivant la réception de la plainte. La convocation est faite par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et dans un délai de quinze jours au moins avant la date prévue pour la séance de conciliation. Le secrétariat s'assure de l'accessibilité des informations et de l'audition aux personnes en situation de handicap.
31257 31257

                                                                                    
31258 31258
La mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue par la présente sous-section exclut, 
pour les ordres des professions médicales, 
l'application de la procédure de conciliation 
prévue à l'article L. 4123-2.
applicable en cas de plainte fondée sur un manquement au code de déontologie.
   

                    
54478 54480
#
####### Article R1521-1
54479 54481

                                                                                    
54480 54482
I.-
Les articles R. 
1111-8-8 et R. 1111-9
1110-8
 à R. 
1111-12
1110-14
 sont applicables aux îles Wallis et Futuna
 et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018.
54481

                                                                                    
54482 54482
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna
, dans leur rédaction 
issue
résultant
 du décret n° 
2016-1067 du 3 août 2016
2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux
, sous réserve des adaptations 
suivantes
prévues au II.
54483

                                                                                    
54482 54484
II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna
 :
54483 54485

                                                                                    
54484 54486
1
° A l'article R. 1110-8, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés ;
54487

                                                                                    
54488
2° Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé ;
54489

                                                                                    
54484 54490
3
° L'article R. 
1111-19
1110-9
 est remplacé par les dispositions suivantes :
54485 54491

                                                                                    
54486 54492
“ Art. R. 
1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
54487

                                                                                    
54488 54492
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance
1110-9.-La commission de conciliation
 mentionnée à l'article L. 
1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
54489

                                                                                    
54490
“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical.
54491

                                                                                    
54492
“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
54493

                                                                                    
54494
2° La mention du dossier médical partagé prévu
54492
1110-3-1 dans sa rédaction résultant du 4° de l'article L. 1521-1, compétente en cas de plainte formée par une personne s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus en leur sein, pour une durée de trois ans, par :
54493

                                                                                    
54494
a) Le conseil départemental de Paris dans le cas des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre pour chacune de ces professions, et à compter de sa création, par le conseil ainsi constitué ;
54495

                                                                                    
54496
b) Le conseil central de la section E dans le cas des pharmaciens. ” ;
54497

                                                                                    
54498
4° A l'article R. 1110-10 :
54499

                                                                                    
54500
a) Le premier alinéa est supprimé ;
54501

                                                                                    
54502
b) Au troisième alinéa les mots : “, issu notamment du service du contrôle médical, ” sont supprimés ;
54503

                                                                                    
54504
c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
54505

                                                                                    
54506
“ Le secrétariat de séance est assuré par le conseil de l'ordre compétent en application du a ou du b de l'article R. 1110-9. ” ;
54507

                                                                                    
54508
5° A l'article R. 1110-11 :
54509

                                                                                    
54510
a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;
54511

                                                                                    
54512
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
54513

                                                                                    
54494 54514
c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné
 à l'article R. 
1111-20 n'est pas applicable.
1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;
54515

                                                                                    
54516
d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ le conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;
54517

                                                                                    
54518
6° A l'article R. 1110-12 :
54519

                                                                                    
54520
a) Le premier alinéa est supprimé ;
54521

                                                                                    
54522
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
54523

                                                                                    
54524
c) Au quatrième alinéa, le mot : “ exceptionnellement, ” est supprimé ;
54525

                                                                                    
54526
d) Au dernier alinéa, les mots : “ directeur de l'organisme local ainsi qu'au président du conseil de l'ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” ;
54527

                                                                                    
54528
7° A l'article R. 1110-13, le second alinéa est supprimé ;
54529

                                                                                    
54530
8° A l'article R. 1110-14, la référence à l'article L. 1110-3 est remplacée par la référence à l'article L. 1110-3-1 et le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
54531

                                                                                    
54532
“ Dans ce cas, le président du conseil de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ”
   

                    
54536
######## Article R1521-2
54537

                        
54538
Les articles R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-12 sont applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018.
54539

                        
54540
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
54541

                        
54542
1° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
54543

                        
54544
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
54545

                        
54546
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
54547

                        
54548
“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical.
54549

                        
54550
“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
54551

                        
54552
2° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.
   

                    
54795 54857
##
###### Article R1541-1
54796 54858

                                                                                    
54797 54859
Les
I.-En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les
 articles R. 
1111-17
1110-8
 à R. 
1111-20
1110-14
 sont applicables
 de plein droit
 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 
dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, 
sous réserve des adaptations 
suivantes
prévues au II.
54860

                                                                                    
54797 54861
II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
 :
54798 54862

                                                                                    
54799 54863
1° A l'article R. 
1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie
1110-8, les mots figurant après les mots : “ code pénal ” sont supprimés
 ;
54800 54864

                                                                                    
54801 54865
Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie
Dans le titre de la sous-section 2, le mot : “ mixtes ” est supprimé
 ;
54802 54866

                                                                                    
54803 54867
3° L'article R. 
1111-19
1110-9
 est remplacé par les dispositions suivantes :
54804 54868

                                                                                    
54805 54869
“ Art. R. 
1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
54806

                                                                                    
54807 54869
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance
1110-9.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la commission de conciliation
 mentionnée à l'article L. 
1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur,
1110-3
 dans 
le dossier médical.
54808

                                                                                    
54809 54869
“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette
sa rédaction issue du II de l'article L. 1541-2, compétente en cas de plainte formée par une
 personne 
est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
54810

                                                                                    
54811
“4° La mention du dossier
54869
s'estimant victime d'un refus de soins discriminatoire de la part d'un professionnel de santé relevant d'un ordre professionnel, est composée d'au moins trois membres élus, pour une durée de trois ans, parmi les membres de l'organe de l'ordre professionnel au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine. ” ;
54870

                                                                                    
54871
4° A l'article R. 1110-10 :
54872

                                                                                    
54873
a) Le premier alinéa est supprimé ;
54874

                                                                                    
54811 54875
b) Au troisième alinéa, les mots : “, issu notamment du service du contrôle
 médical 
partagé prévu
” sont supprimés ;
54876

                                                                                    
54877
c) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
54878

                                                                                    
54811 54879
“ Le secrétariat de séance est assuré par l'organe compétent de l'ordre mentionné
 à l'article R. 
1111-20 n'est pas applicable.”
1110-9. ” ;
54880

                                                                                    
54881
5° A l'article R. 1110-11 :
54882

                                                                                    
54883
a) Au premier alinéa, les mots : “ le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou ” sont supprimés, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” et les mots : “ mentionnés aux 1° et 2° de ” sont remplacés par les mots : “ mentionné à ” ;
54884

                                                                                    
54885
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée en application de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
54886

                                                                                    
54887
c) Au troisième alinéa, les mots : “ l'autorité ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ à l'autorité qui n'en a pas été destinataire ainsi qu'” sont supprimés ;
54888

                                                                                    
54889
d) Au quatrième alinéa, les mots : “ l'autorité récipiendaire ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre professionnel compétent mentionné à l'article R. 1110-9 ” et les mots : “ par l'autorité ” sont supprimés ;
54890

                                                                                    
54891
6° A l'article R. 1110-12 :
54892

                                                                                    
54893
a) Le premier alinéa est supprimé ;
54894

                                                                                    
54895
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ agréée au sens de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
54896

                                                                                    
54897
7° A l'article R. 1110-13 :
54898

                                                                                    
54899
a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe ” ;
54900

                                                                                    
54901
b) Le second alinéa est supprimé ;
54902

                                                                                    
54903
8° A l'article R. 1110-14, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
54904

                                                                                    
54905
“ Dans ce cas, le président de l'organe de l'ordre mentionné à l'article R. 1110-9 transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. ”
   

                    
54909
######## Article R1541-2
54910

                        
54911
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
54912

                        
54913
1° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
54914

                        
54915
2° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
54916

                        
54917
3° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
54918

                        
54919
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
54920

                        
54921
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
54922

                        
54923
“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
54924

                        
54925
“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”