Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 mai 2021 (version 663b3a8)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2021.

8950
###### Article L2111-3-1
8951

                        
8952
Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l'article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l'objet d'une prescription médicale et que le médecin prescripteur n'a pas expressément demandé l'intervention d'un auxiliaire médical.
8953

                        
8954
En application du 4° de l'article L. 2111-1 et de l'article L. 2111-2 du présent code, ainsi que de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise l'accompagnement des assistants maternels dans la mise en œuvre du premier alinéa.
   

                    
55796 55802
####### Article R2132-1
55797 55803

                                                                                    
55798 55804
I.-Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :
55799 55805

                                                                                    
55800 55806
1° Quatorze au cours des trois premières années ;
55801 55807

                                                                                    
55802 55808
2° Trois de la quatrième à la sixième année ;
55803 55809

                                                                                    
55804 55810
3° Trois de la septième à la dix-huitième année.
55805 55811

                                                                                    
55806 55812
Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
55807 55813

                                                                                    
55808 55814
II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.
55809 55815

                                                                                    
55810 55816
Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile
.
55811

                                                                                    
55812 55816
Au cours de la sixième année de l'enfant, l'examen obligatoire peut être fait
 ou
 par un médecin de l'éducation nationale 
dans les conditions prévues par
pour l'examen prévu au quatrième alinéa de
 l'article L. 541-1 du code de l'éducation.
55813 55817

                                                                                    
55814 55818
III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :
55815 55819

                                                                                    
55816 55820
1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;
55817 55821

                                                                                    
55818 55822
2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;
55819 55823

                                                                                    
55820 55824
3° Le dépistage des troubles sensoriels ;
55821 55825

                                                                                    
55822 55826
4° La pratique ou la vérification des vaccinations ;
55823 55827

                                                                                    
55824 55828
5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé
, en particulier l'activité physique et sportive ;
55829

                                                                                    
55824 55830
6° Le dépistage d'éventuelles contre-indications à la pratique sportive
.
55825 55831

                                                                                    
55826 55832
Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.
55827 55833

                                                                                    
55828 55834
IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14.
   

                    
55830 55836
####### Article R2132-2
55831 55837

                                                                                    
55832 55838
I.-Trois examens pratiqués au cours des trois premières années, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé.
55833 55839

                                                                                    
55834 55840
II.-A l'issue des examens mentionnés au I de l'article R. 2132-1, le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport 
mentionné aux
ou de la discipline concernée, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du III des
 articles L. 231-2
,
 et
 L. 231-2-1 et
 à l'article
 L. 231-2-3 du code du sport.
   

                    
58584 58590
###### Article R2421-1
58585 58591

                                                                                    
58586 58592
I.-Les articles R. 2132-1 et R. 2132-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2019-137 du 26 février 2019
2021-613 du 18 mai 2021
, et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
58587 58593

                                                                                    
58588 58594
II.-A l'article R. 2132-1 :
58589 58595

                                                                                    
58590 58596
1° Au II, 
les deuxième et troisième alinéas sont supprimés
le second alinéa est supprimé
 ;
58591 58597

                                                                                    
58592 58598
2° Le IV est ainsi rédigé :
58593 58599

                                                                                    
58594 58600
“ IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé. ”
58595 58601

                                                                                    
58596 58602
III.-A l'article R. 2132-2 :
58597 58603

                                                                                    
58598 58604
1° Le I placé avant le premier alinéa est supprimé ;
58599 58605

                                                                                    
58600 58606
2° Le second alinéa est supprimé.